Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200528
- Date
- 2 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 janvier 2014), qu'André X..., salarié de la société Rhodia Opérations de 1959 à 1994, a formulé une déclaration de maladie professionnelle le 10 avril 2007, accompagnée d'un certificat médical faisant état d'une myélofibrose avec splénomégalie myéloïde ; qu'après un avis défavorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle ; qu'André X... ayant saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, l'instance a été poursuivie, après son décès survenu le 12 novembre 2008, par sa veuve ; que la juridiction a rejeté ce recours après avoir recueilli l'avis d'un nouveau comité régional ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne aurait rendu son avis après avoir pris connaissance du rapport circonstancié de l'employeur, tout en constatant que ce comité avait écrit qu'il avait seulement pris connaissance du mémoire en défense de l'employeur et du rapport du médecin du travail de l'employeur, la cour d'appel s'est contredite, en violation du texte susvisé ; 2°/ qu'aux termes de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre, notamment, un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ; qu'en constatant que, dans l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne, la case correspondant au rapport circonstancié du ou des employeurs n'était pas cochée, et que ce comité n'avait pris son avis qu'au vu du mémoire en défense de l'employeur et du rapport du médecin du travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le rapport circonstancié de l'employeur avait été dûment transmis par la caisse à ce comité, a privé da décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que l'arrêt relève que le comité de la région Bourgogne indiquait avoir pris connaissance du mémoire en défense de l'employeur et du rapport du médecin du travail de celui-ci, lequel avait émis un avis sur le risque d'exposition et sur l'origine de la pathologie déclarée, et détaillé les différents postes occupés par André X... ; qu'il retient que le comité régional a rendu son avis après avoir pris connaissance du rapport circonstancié de l'employeur, de sorte que la demande de Mme X... tendant à l'annulation de l'avis du comité devait être rejetée ; Que de ces constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement déduit que la consultation du comité régional avait été régulièrement opérée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, après avoir saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de Bourgogne, débouté Madame Maryse X... de ses demandes tendant à voir constater la nullité de l'avis de ce comité, et à prendre en charge l'affection déclarée par Monsieur André X... au titre de la législation professionnelle, AUX MOTIFS QUE l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier adressé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles comprend notamment un rapport circonstancié de l'employeur ; que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région BOURGOGNE a rendu son avis après avoir pris connaissance du rapport circonstancié de l'employeur ; qu'en effet, si la case en regard de ce document n'est pas cochée, le comité écrit qu'il a pris connaissance du mémoire en défense de l'employeur et du rapport du médecin du travail de l'employeur lequel a émis un avis sur la pathologie, un avis sur le risque d'exposition et un avis sur l'origine de la pathologie déclarée et qui a détaillé les différents postes occupés par André X... ; qu'en conséquence, la demande de Maryse X... tendant à voir annuler l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région BOURGOGNE doit être rejetée ; que les deux comités successivement saisis ont rendu des avis concordants qui écartent le lien entre la maladie et l'activité professionnelle ; qu'aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause ces avis ; qu'il n'y a donc pas lieu de saisir pour avis un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'en l'absence de présomption d'imputabilité et en l'absence de preuve d'un lien entre la pathologie et la profession, Maryse X... doit être déboutée de sa demande de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE de la maladie dont son époux est décédé au titre de la législation sur les risques professionnels ; que le jugement entrepris doit être confirmé, ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, l'affection désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées est présumée d'origine professionnelle ; que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie mentionnée dans un tableau peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que dans ce cas, l'origine professionnelle de la maladie ne peut être reconnue qu'après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'en tout état de cause, il n'est pas nécessaire que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie ; que le terme d'habitude renvoie non pas à la durée, mais à la fréquence, à l'exclusion des notions de permanence et d'occasion ; qu'il convient d'interpréter le terme « habituel » au sens d'une certaine régularité et d'une certaine durée dans l'exposition au risque ; qu'en l'espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon, dans sa décision du 26 octobre 2007, a motivé son rejet de reconnaissance de la maladie professionnelle au motif qu'une exposition au benzène probable était retrouvée pendant cinq ans environ jusqu'en 1964, que compte-tenu du poste occupé, elle avait été d'un niveau inférieur à celle d'un ouvrier de production, et que le délai entre la fin de cette exposition probable et le début de la maladie était trop important pour qu'il puisse être retenu un lien direct entre le travail et la maladie ; que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon a conclu dans le même sens, après avoir pris connaissance du curriculum laboris de M. X..., et a retenu un risque de contact avec des carbures benzéniques jusqu'en 1973 ; qu'il a de même considéré que la première anomalie hématologique avait été découverte en 2006, soit plus de 30 ans après la cessation à une possible exposition professionnelle à des hydrocarbures susceptibles de contenir du benzène ; que Mme X... verse au débat une attestation de M. Y... permettant de retenir, comme l'a fait le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon, une exposition au benzène jusqu'en 1973 ; qu'elle ne communique toutefois aucun élément permettant de retenir une exposition postérieure, ou de remettre en cause la conclusion des deux comités quant à l'absence de relations causales entre la maladie développée par son époux et son travail habituel au sein de la société RHODIA OPERATIONS ; qu'il convient en conséquence de la débouter de sa demande, ALORS, D'UNE PART, QU'en application de l'article 455 du code de procédure civile, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne aurait rendu son avis après avoir pris connaissance du rapport circonstancié de l'employeur, tout en constatant que ce comité avait écrit qu'il avait seulement pris connaissance du mémoire en défense de l'employeur et du rapport du médecin du travail de l'employeur, la cour d'appel s'est contredite, en violation du texte susvisé, ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre, notamment, un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ; qu'en constatant que, dans l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne, la case correspondant au rapport circonstancié du ou des employeurs n'était pas cochée, et que ce comité n'avait pris son avis qu'au vu du mémoire en défense de l'employeur et du rapport du médecin du travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le rapport circonstancié de l'employeur avait été dûment transmis par la caisse à ce comité, a privé da décision de base légale au regard du texte susvisé.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA