Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200517
- Date
- 2 avril 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Gers du désistement partiel de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Adecco et mise à la disposition de la société Les Délices d'Auzan, a été victime le 27 avril 2011 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Gers ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer inopposable à celle-ci la décision de prise en charge de l'accident de Mme X..., l'arrêt retient que la caisse ne produit aucune pièce justifiant que l'agent ayant signé la décision contestée avait le pouvoir de prendre, en son nom, la décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident et que ce défaut de pouvoir constituait une irrégularité de fond justifiant que dans les rapports employeur / caisse la décision litigieuse soit déclarée inopposable à la société ; Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de pouvoir d'un agent de l'organisme social, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne rend pas celle-ci inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Adecco aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adecco à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Gers la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Gers L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail de Mme X... en date du 27 avril 2011, devait être déclarée inopposable à la société ADECCO, l'employeur ; AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale que c'est "la caisse" qui statue sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie qui lui a été déclaré ; qu'en l'absence de dispositions particulières contraires, la mention de "la caisse" dans ce texte a pour effet de confier le pouvoir de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie à son directeur, lequel, en vertu de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, "assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration" et se trouve ainsi compétent, par principe, pour prendre l'ensemble des décisions émises au nom de la caisse ; qu'il résulte enfin des dispositions combinées des articles R. 122-3 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale que le directeur de la caisse peut, d'une part, déléguer sous sa responsabilité une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, d'autre part, déléguer à titre permanent sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme ; qu'en l'espèce, la caisse primaire a notifié à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle le 22 juillet 2011 ; que cette décision est signée par Séverine Y..., Correspondant Risques Professionnels, sans qu'aucune précision ne soit donnée sur le pouvoir dont elle aurait disposé pour décider du caractère professionnel de l'accident du travail de Mme X... ; que les articles R. 122-3 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale prévoient que le directeur d'une caisse primaire d'assurance maladie peut, d'une part, déléguer sous sa responsabilité une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, d'autre part, déléguer à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme ; que la délégation ne se présume pas, doit être précise quant à son objet, et doit être interprétée limitativement ; que cette exigence de délégation de signature données par le directeur à ses collaborateurs est rappelée par la circulaire CNAMTS du 9 juillet 2001 ; que la caisse ne produit aucune pièce justifiant que Mme Y... avait le pouvoir de prendre, au nom de la caisse, la décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du travail de Mme X... déclaré le 27 avril 2011 ; que la caisse ne conteste d'ailleurs pas qu'il n'existait aucune délégation de pouvoir en faveur de cet agent ; que ce défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond qui justifie que dans les rapports employeur / caisse, la décision litigieuse soit déclarée inopposable à la société Adecco ; que cette irrégularité de fond ne saurait conduire à considérer que la caisse aurait pris une décision implicite alors qu'elle a procédé à une instruction » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la circonstance que la preuve n'ait pas été rapportée de ce que l'agent signataire de la décision de prise en charge ait bénéficié d'une délégation régulière de la part du directeur de la CPAM n'est pas au nombre des circonstances pouvant légalement justifier que la décision de prise en charge fût déclarée inopposable à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R.441-11 à R.441-14 du Code de la sécurité sociale, ensemble les règles régissant l'inopposabilité de la décision de prise en charge ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, dans ses conclusions d'appel, la CPAM DU GERS contestait formellement l'allégation de l'employeur en énonçant : « Madame Séverine Y..., agent titulaire de la CPAM, et chargée de gestion dans le service gérant le risque professionnel en son sein, est bel et bien titulaire d'une délégation suffisante de la part de sa direction pour prendre la décision qui lui est reprochée, non pas par sa hiérarchie, mais par un tiers » (p. 4, § 2) ; qu'en énonçant que l'absence de délégation n'était pas contestée, les juges du fond ont dénaturé les conclusions de la CPAM DU GERS, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; ET ALORS, TROISIEMEMENT, et toujours subsidiairement, les juges du fond ne pouvaient reprocher à la CPAM l'absence de preuve de la régularité de la délégation, dans la mesure où il incombe à la partie qui se prévaut d'une nullité ou d'une inopposabilité d'établir les faits propres à fonder cette nullité ou cette inopposabilité, comme ayant la charge de la preuve ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les règles de la charge de la preuve.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1315 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA