Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200487
- Date
- 26 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi dirigé contre la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 mars 2014), que M. X..., mis en accusation des chefs de complicité de faux en écritures publiques et de recels d'abus de confiance, a été acquitté par arrêt d'une cour d'assises du 17 janvier 2004 devant laquelle était également mis en cause M. Z... ; que, par arrêt civil incident du même jour, cette cour a déclaré recevable la constitution de partie civile des consorts Y..., renvoyant l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure qui s'est déroulée le 5 mai 2004 et au cours de laquelle les parties civiles ont fixé leurs prétentions ; que, par arrêt du 11 septembre 2008 rendu après expertise, une cour d'appel a condamné M. X... à réparer le préjudice des parties civiles ; que, le 26 février 2006, M. X... avait fait assigner en référé, aux fins de lui voir déclarer commune la mesure d'expertise, la société AGF, devenue Allianz (l'assureur) auprès de laquelle il prétend être assuré ; qu'il l'a ensuite assignée en garantie des condamnations prononcées contre lui au bénéfice des parties civiles ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action contre l'assureur, alors, selon le moyen : 1°/ que le point de départ du délai de prescription biennale en matière d'assurance de responsabilité court à partir de l'action de la victime ; qu'une telle action n'est pas caractérisée par un arrêt incident de cour d'assises qui se borne à donner acte aux victimes de leur constitution de partie civile sans plus de précision, mais seulement par les demandes de paiement effectivement dirigées contre l'assuré ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que, par arrêt incident du 17 janvier 2004, la cour d'assises a admis des constitutions de partie civile dans la procédure dirigée contre MM. X... et Z... ; qu'en estimant que cet arrêt marquait le point de départ de la prescription biennale, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances ; 2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les parties civiles n'avaient pas formulé des demandes d'indemnisation contre M. X... pour la première fois lors de l'audience du 5 mai 2004, de sorte que l'action contre l'assureur, engagée le 24 février 2006, était recevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances ; Mais attendu qu'ayant relevé que les parties civiles avaient demandé devant la cour d'assises la réparation du dommage consécutif à la faute de l'accusé acquitté telle qu'elle résultait des faits objets de l'accusation et qu'elles avaient été déclarées recevables en leur constitution par arrêt incident de cette cour du 17 janvier 2004, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les parties civiles avaient exercé, à cette date, contre M. X..., une action en justice au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances et qu'ainsi l'action en garantie exercée le 24 février 2006 par ce dernier contre l'assureur, plus de deux ans après l'action des parties civiles, était prescrite ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action de M. X... contre la société Allianz ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 114-1, alinéa 2, du code des assurances, prévoit que quand l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription de deux ans prévu à l'alinéa 1er, court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; en l'espèce, il ressort de l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques du 17 janvier 2004 que les consorts Y...se sont constitués parties civiles à cette date contre M. X... et Me Z..., ont été déclarés recevables en cette demande, l'audience sur intérêts civils étant renvoyée à la prochaine session de la cour d'assises ; ce faisant les consorts Y...ont bien exercé contre M. X... une action en justice au sens de l'article L. 114-1 alinéa 2 susvisé, la constitution de partie civile exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction, ayant notamment pour objet d'obtenir réparation de tous les chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, découlant des faits objet de la poursuite, la partie civile ayant en cas d'acquittement, comme en l'espèce, le droit de demander réparation devant la même juridiction du dommage résultant de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits qui sont l'objet de l'accusation ; néanmoins ce n'est que le 24 février 2006, soit plus de deux ans après la constitution de partie civile des consorts Y..., que M. X... a fait assigner son assureur, la compagnie d'assurances AGF, anciennement Via Assurances aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la compagnie Allianz, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne pour lui faire rendre communes les opérations d'expertise comptable ordonnée, avant dire droit, le 15 septembre 2004 par arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques ; en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge l'a déclaré irrecevable en son recours contre son assureur ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'action de l'Assuré contre sa compagnie d'assumée est prescrite aux termes de l'article L 114-1 du Code des Assurance dans les deux ans à compter de l'événement qui lui a donné naissance ; Contrairement aux assertions de M. X... cet événement, point de départ de la prescription, n'est pas la décision de la Cour d'Assises qui statue au fond sur la demande d'intérêts civils le 15/ 09/ 04 ; A juste titre, la compagnie AGF fait valoir que dans sa seconde partie l'article L 114-1 du Code de Assurances précise que " si l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré " ; Or, si l'affaire a été renvoyée pour l'évocation des responsabilités civiles et l'estimation des dommages éventuels à une autre session de la Cour d'Assises, les consorts Y...et la SCI Y...Anaiak ont été reçus dans leur constitution de partie civile dès l'Arrêt du 17/ 01/ 04 ; par suite, si ce n'est la plainte avec constitution de partie civile déposée le 9/ 07/ 1996, par les consorts Y...et A...à l'encontre de M. X..., à tout le moins laconfirmation des constitutions des parties civiles le 17/ 01/ 04 devant la Cour d'Assises, est constitutive de l'action en justice engagée contre l'accusé au sens de l'article L 114 : 1 du Code dés Assurances et même si les prétentions étaient non chiffrées'à cette date, la cause et l'objet de ces constitutions de partie civile et des dédommagements réclamés, étaient parfaitement déterminés ; En l'espèce, l'assignation par M. X... à l'encontre de la compagnie AGF et tendant à obtenir sa garantie des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts Y..., est du 29/ 10/ 08 ; tout au plus le point de départ du délai pourrait-il être le 24/ 02/ 06, date de l'assignation en référé de la compagnie Allianz devant le Tribunal de Grande Instance. de Bayonne par M. X... et tendant à lui rendre opposable les opérations d'expertise comptable décidée par arrêt de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Pau du 15/ 09/ 04 ; cependant, le point de départ du délai étant fixé au 17/ 01/ 04, au 24/ 02/ 06 plus de cieux ans s'étaient écoulés et l'action en garantie était donc bien prescrite à cette date ; 1°)- ALORS QUE le point de départ du délai de prescription biennale en matière d'assurance de responsabilité court à partir de l'action de la victime ; qu'une telle action n'est pas caractérisée par un arrêt incident de cour d'assises qui se borne à donner acte aux victimes de leur constitution de partie civile sans plus de précision, mais seulement par les demandes de paiement effectivement dirigées contre l'assuré ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que, par arrêt incident du 17 janvier 2004, la cour d'assises a admis des constitutions de partie civile dans la procédure dirigée contre MM. X... et Z... ; qu'en estimant que cet arrêt marquait le point de départ de la prescription biennale, la cour d'appel a violé l'article L 114-1 du code des assurances ; 2°) ¿ ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les parties civiles n'avaient pas formulé des demandes d'indemnisation contre M. X... pour la première fois lors de l'audience du 5 mai 2004, de sorte que l'action contre la société Allianz, engagée le 24 février 2006, était recevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 114-1 du code des assurances.
Articles de loi cités
article L 114-1 du code des assurances.article L 114-1 du Code des Assurance dans les deux aarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 114-1 du code des assurances et quarticle L. 114-1 du code des assurancesarticle L 114-1 du code des assurancesarticle L 114-1 du Code de Assurances précise que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA