Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200482
- Date
- 26 mars 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Alemae (la SCI) a fait l'acquisition, le 27 février 2006, d'un immeuble à Marseille ; que le 23 mars suivant, elle a souscrit auprès de la société Mudetaf (l'assureur) un contrat d'assurance "propriétaire non occupant" concernant cet immeuble ; que, par acte du 22 mars 2007, elle a confié à la société Agence Rive gauche (l'agence) la gestion de deux appartements situés au deuxième étage de celui-ci ; que l'un d'entre eux a été donné en location à M. X..., à compter du 15 octobre 2007 ; qu'un incendie s'est déclaré dans cet appartement le 16 octobre 2009, provoquant des dommages importants ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, la SCI l'a assigné en indemnisation ainsi que l'agence ; Sur le second moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt statuant à nouveau, de déclarer mal fondée sa demande à l'encontre de l'agence, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient au mandataire professionnel, chargé par le propriétaire de la gestion de biens immobiliers, de vérifier que le locataire auquel il a consenti un bail d'habitation, est assuré pour les locaux loués ; que le seul envoi plusieurs mois avant le sinistre, d'un courrier de relance pour obtenir du locataire l'attestation d'assurance, qui n'a pas été suivi d'effet, n'établit pas que le mandataire a accompli les diligences nécessaires qui lui incombent mais caractérise au contraire sa négligence fautive ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles 1147 et 1992 du code civil ; 2°/ que le mandataire est tenu d'un devoir de conseil envers son mandant ; que constitue un manquement du mandataire à son devoir de conseil le fait de n'avoir pas accompli les vérifications nécessaires à la validité et à l'efficacité des actes souscrits par le mandant qui rentrent dans l'objet du mandat ; que, pour déclarer mal fondée la demande de la SCI à l'encontre de l'agence, la cour d'appel a relevé l'antériorité du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Mudetaf à la conclusion du mandat de gestion avec l'agence et retenu que celle-ci n'était pas liée par cette convention et ne pouvait être tenue responsable des déclarations erronées faites par la SCI ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de faute de l'agence la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1992 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la SCI a souscrit le 7 mars 2006 le contrat d'assurance litigieux, bien avant que l'agence ne se voie confier la gestion des deux appartements ; que l'agence n'est en aucun cas liée par cette convention et ne saurait être tenue responsable des déclarations erronées faites par la SCI ; qu'il est établi au dossier que le locataire a remis une attestation d'assurance responsabilité locative lors de la signature du bail ; que par la suite, l'agence lui a adressé un courrier de relance le 15 mai 2009 afin qu'il communique son attestation d'assurance pour le bien loué ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire que l'agence n'avait pas commis de faute dans l'exécution de son mandat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 113-5 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour dire irrecevable l'action de la SCI à l'encontre de l'assureur, et mettre celui-ci hors de cause, l'arrêt énonce qu'il appartient à la SCI de se retourner contre son locataire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la possibilité ouverte au bailleur d'exercer un recours contre son locataire ne constitue pas, en elle-même, une cause d'irrecevabilité de l'action de l'assuré contre son assureur, tendant à obtenir l'exécution de l'obligation de garantie stipulée au contrat d'assurance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la SCI Alemae à l'égard de la société Mudetaf et mis celle-ci hors de cause, l'arrêt rendu le 12 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Mudetaf et la SCI Alemae aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mudetaf, la condamne à payer à la SCI Alemae la somme de 3 000 euros, condamne la SCI Alemae à payer à la société Agence Rive gauche la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Alemae. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, statuant à nouveau, déclaré irrecevable la demande de la SCI ALEMAE à l'égard de la Compagnie MUDETAF, et mis cette dernière hors de cause; AUX MOTIFS QUE «conformément aux articles 1732 et 1733 du Code civil, il incombe au locataire de répondre de l'incendie des locaux loués ; qu'il appartient à la Société Civile Immobilière (SCI) ALEMAE de se retourner contre Monsieur X..., son locataire, pour obtenir la réparation de son préjudice, suite au sinistre survenu dans son appartement, étant rappelé que l'assurance locative est obligatoire dans tout contrat de bail ; que l'action de la société ALEMAE étant mal dirigée, il convient de déclarer la demande à l'égard de la Compagnie MUDETAF, irrecevable ; que cette dernière sera mise hors de cause ; que la Société Civile Immobilière (SCI) ALEMAE a engagé la responsabilité de son mandataire en vertu des articles 1991 et suivants du Code civil ; que cette demande, parfaitement recevable, ne peut prospérer qu'à la condition de démontrer une faute qui pourrait être reprochée à l'AGENCE RIVE GAUCHE ; qu'il convient de rappeler que la Société Civile Immobilière (SCI) ALEMAE a souscrit le 7 mars 2006 le contrat d'assurance multirisques immeubles pour la totalité du bien dont elle est propriétaire non occupant, bien avant que l'AGENCE RIVE GAUCHE ne se voit confier la gestion des deux appartements ; que l'AGENCE RIVE GAUCHE n'est en aucun cas liée par cette convention et ne saurait être tenue responsable des déclarations erronées faites par la Société Civile Immobilière (SCI) ALEMAE ; par ailleurs, qu'il est établi, au dossier que le locataire a remis une attestation d'assurance responsabilité locative lors de la signature du bail ; que par la suite, l'AGENCE RIVE GAUCHE lui a adressé un courrier de relance le 15 mai 2009 afin qu'il communique son attestation d'assurance pour le bien loué ; que l'agence a effectué les diligences qui lui incombaient et n'a commis aucune faute ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient de débouter la Société Civile Immobilière (SCI) ALEMAE des demandes dirigées contre l'AGENCE RIVE GAUCHE » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 2 à p. 5, alinéa premier). 1 ¿ ALORS QUE la possibilité ouverte au bailleur d'exercer un recours contre son locataire, au titre de sa responsabilité en cas d'incendie, ne constitue pas, en elle-même, une cause d'irrecevabilité de l'action de l'assuré contre son assureur, tendant à obtenir l'exécution de l'obligation de garantie stipulée au contrat d'assurance ; qu'en déclarant irrecevable, comme mal dirigée, l'action de la SCI ALEMAE tendant à obtenir le paiement de l'indemnisation stipulée au contrat qu'elle avait conclu avec la Compagnie MUDETAF, au motif inopérant qu'il lui appartenait de se retourner contre son locataire et sans faire application du contrat d'assurance, la Cour d'appel a violé l'article L.113-5 du Code des assurances, ensemble l'article 1134 du Code civil. 2 ¿ ALORS QUE, en toute hypothèse, la possibilité ouverte au bailleur d'exercer un recours contre son locataire au titre de sa responsabilité en cas d'incendie ne constitue pas, en elle-même, une cause d'irrecevabilité de l'action de l'assuré contre son assureur, tendant à obtenir l'exécution de l'obligation la garantie stipulée au contrat d'assurance ; qu'en déclarant irrecevable, comme mal dirigée, l'action de la SCI ALEMAE tendant à obtenir le paiement de l'indemnisation stipulée au contrat conclu avec la Compagnie MUDETAF, au seul motif inopérant qu'il lui appartenait de se retourner contre son locataire, tandis qu'elle avait relevé que la SCI ALEMAE avait souscrit le 7 mars 2006 un contrat d'assurance pour la totalité du bien dont elle était propriétaire non occupant, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 31 et 122 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, statuant à nouveau, déclaré mal fondée la demande de la SCI ALEMAE à l'encontre de la SARL Agence Rive Gauche ; AUX MOTIFS QUE « la Société Civile Immobilière (SCI) ALEMAE a engagé la responsabilité de son mandataire en vertu des articles 1991 et suivants du Code civil ; que cette demande, parfaitement recevable, ne peut prospérer qu'à la condition de démontrer une faute qui pourrait être reprochée à l'AGENCE RIVE GAUCHE ; qu'il convient de rappeler que la Société Civile Immobilière (SCI) ALEMAE a souscrit le 7 mars 2006 le contrat d'assurance multirisques immeubles pour la totalité du bien dont elle est propriétaire non occupant, bien avant que l'AGENCE RIVE GAUCHE ne se voit confier la gestion des deux appartements ; que l'AGENCE RIVE GAUCHE n'est en aucun cas liée par cette convention et ne saurait être tenue responsable des déclarations erronées faites par la Société Civile Immobilière (SCI) ALEMAE ; par ailleurs, qu'il est établi, au dossier que le locataire a remis une attestation d'assurance responsabilité locative lors de la signature du bail ; que par la suite, l'AGENCE RIVE GAUCHE lui a adressé un courrier de relance le 15 mai 2009 afin qu'il communique son attestation d'assurance pour le bien loué ; que l'agence a effectué les diligences qui lui incombaient et n'a commis aucune faute ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient de débouter la Société Civile Immobilière (SCI) ALEMAE des demandes dirigées contre l'AGENCE RIVE GAUCHE » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 6, à p. 5 alinéa 1er) ; 1 ¿ ALORS QU'il appartient au mandataire professionnel, chargé par le propriétaire de la gestion de biens immobiliers, de vérifier que le locataire auquel il a consenti un bail d'habitation, est assuré pour les locaux loués ; que le seul envoi plusieurs mois avant le sinistre, d'un courrier de relance pour obtenir du locataire l'attestation d'assurance, qui n'a pas été suivi d'effet, n'établit pas que le mandataire a accompli les diligences nécessaires qui lui incombent mais caractérise au contraire sa négligence fautive ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles 1147 et 1992 du code civil ; 2 ¿ ALORS QUE, en toute hypothèse, le mandataire est tenu d'un devoir de conseil envers son mandant ; que constitue un manquement du mandataire à son devoir de conseil le fait de n'avoir pas accompli les vérifications nécessaires à la validité et à l'efficacité des actes souscrits par le mandant qui rentrent dans l'objet du mandat ; que, pour déclarer mal fondée la demande de la SCI ALEMAE à l'encontre de la SARL Agence Rive gauche, la Cour d'appel a relevé l'antériorité du contrat d'assurance souscrit auprès de la Compagnie MUDETAF à la conclusion du mandat de gestion avec la SARL Agence Rive Gauche, et retenu que celle-ci n'était pas liée par cette convention et ne pouvait être tenue responsable des déclarations erronées faites par la SCI ALEMAE ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de faute de la SARL Agence Rive Gauche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1992 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 113-5 du code des assurancesarticle L.113-5 du Code des assurancesarticle 1134 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200482
Données disponibles
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