Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200383
- Date
- 12 mars 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 313-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2008-1084 du 22 octobre 2008 ; Attendu qu'ont droit aux prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité et invalidité dans les conditions prévues par ce texte, les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a sollicité le 10 février 2009 le bénéfice d'une pension d'invalidité auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) ; que celle-ci ayant rejeté cette demande au motif qu'il ne justifiait pas du nombre d'heures de travail requises au cours des douze mois précédant l'interruption de travail, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que s'il n'est pas contesté que celui-ci justifie effectivement de 880, 50 heures de travail, toutefois la condition relative aux 200 heures au moins de travail salarié au cours des trois premiers mois n'est pas justifiée dès lors que les deux activités exercées par le demandeur, agent de nettoyage et manutentionnaire, ne sont pas par nature soumises à une alternance de périodes travaillées et non travaillées au sens de l'article R. 313-7 du code de la sécurité sociale et que ces deux activités ne ressortent pas de l'un des secteurs visés à l'article D. 1242-1 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que M. X... était employé dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage par une association intermédiaire, ce dont il résultait que son activité présentait un caractère discontinu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit M. Air Mimoune mal fondé en son recours, confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (Cramif) en date du 16 octobre 2009 rejetant sa demande de pension d'invalidité, et d'AVOIR en conséquence rejeté toutes ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour bénéficier d'une pension d'invalidité, Monsieur X... doit justifier, conformément aux dispositions de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, au 13 septembre 2008, date de son dernier arrêt de travail, et comme l'a justement rappelé le tribunal de 800 heures d'activité salariée ou assimilée au cours des 12 mois civils précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'invalidité dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois soit 800 heures du 13 septembre 2007 au 12 septembre 2008 ou du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 dont 200 heures d'activité salariée ou assimilée du 13 septembre 2007 au 12 septembre 2008 ou du 1er septembre 2007 au 31 août 2008, ou avoir cotisé du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 sur des salaires de 16 788, 10 euros et sur 8 394, 05 euros au cours des 6 premiers mois ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... justifie effectivement de 880, 50 heures de travail, toutefois la condition relative aux 200 heures au moins de travail salarié au cours des trois premiers mois n'est pas justifiée dès lors que les deux activités exercées par le demandeur, agent de nettoyage et manutentionnaire, ne sont pas par nature soumises à une alternance de périodes travaillées et non travaillées au sens de l'article R. 313-7 du code de la sécurité sociale et que ces deux activités ne ressortent pas de l'un des secteurs visés à l'article D. 1242- l du code du travail ; qu'il s'ensuit que le premier juge a fait une exacte appréciation des périodes revendiquées par Monsieur X... pour l'ouverture de son droit à pension d'invalidité et que celui-ci ne remplit pas le nombre d'heures d'activité salariée pour y prétendre ; que le jugement entrepris sera donc confirmé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il est constant que pour étudier ses droits à la pension litigieuse, la caisse régionale s'est placée au 13 septembre 2008, date du dernier arrêt de travail du requérant ; qu'ainsi, selon l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité, Monsieur Mohand Ouidir X... doit justifier à cette même date : avoir effectué 800 heures d'activité salariée ou assimilée du 13 septembre 2007 au 12 septembre 2008 ou du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 dont 200 heures du 13 septembre 2007 au 12 septembre 2008 ou du 1er septembre 2007 au 31 août 2008,- ou avoir cotisé du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 sur des salaires de 16 788, 10 euros et sur 8 394, 05 euros au cours des six premiers mois ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que l'intéressé justifie de 880, 50 heures de travail sur les 12 mois précédant son arrêt de travail mais qu'il n'en réunit que 2 sur les 3 premiers mois de cette même période ; qu'il ne réunit pas davantage les conditions de cotisations requises sur la période concernée ; que le requérant prétend avoir exercé une activité professionnelle au caractère saisonnier ou discontinu pour bénéficier des dispositions de l'article R. 313-7 du code de la sécurité sociale ; que le fait d'exercer « une activité à temps partiel ou de manière irrégulière » ne suffit pas à établir le caractère saisonnier ou discontinu de cette activité au sens de l'article susvisé ; qu'en l'espèce Monsieur Mohand X... a travaillé en qualité d'agent d'entretien et de manutentionnaire ; qu'il s'agit d'activités par nature qui en elles-mêmes sont dépourvues de tout caractère aléatoire par rapport à leur nature ou leur objet et dont les conditions d'exercice ne dépendent donc pas de cette nature ou de cet objet ; que de même la qualité de l'association qui l'a employé ne constitue pas davantage un élément déterminant la nature de l'activité exercée par l'intéressé ; qu'enfin, à titre surabondant, les secteurs d'activité visés à l'article D. 1242-1 du code du travail se rapporte le requérant ne visent pas les dispositions de l'article R. 313-7 du code de la sécurité sociale auquel il se réfère ; qu'il y a lieu de dire que la caisse a donc fait une juste application de la réglementation en vigueur ; que dans ces conditions, il convient de rejeter les demandes de Monsieur Mohand Ouidir X... et de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la Cramif » ; 1° ALORS QUE l'association intermédiaire régie par les dispositions des articles L. 5132-7 et suivants du code du travail fait partie des secteurs d'activité visés par l'article D. 1242-1, 12° du code du travail pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'en considérant que Monsieur X... n'était pas fondé en sa demande de pension d'invalidité, aux motifs que les deux activités exercées par le demandeur, agent de nettoyage et manutentionnaire, ne ressortaient pas de l'un des secteurs visés à l'article D. 1242-1 du code du travail, cependant que l'association Ozanam Services, employeur de Monsieur X..., en sa qualité d'association intermédiaire, faisait partie des secteurs d'activité visés par l'article D. 1242-1, 12° du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 5132-7 et D. 1242-1 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2008 n° 2008-244 ; 2° ALORS QUE l'association intermédiaire régie par les articles L. 5132-7 et suivants du code du travail fait partie des secteurs d'activité visés par l'article D. 1242-1, 12° du code du travail pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'en décidant que les deux activités exercées par le demandeur, agent de nettoyage et manutentionnaire, ne ressortaient pas de l'un des secteurs visés à l'article D. 1242-1 du code du travail, sans même rechercher ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel du salarié, si l'association Ozanam Services en sa qualité d'association intermédiaire, ne devait pas être regardée comme faisant partie des secteurs d'activité visés par l'article D. 1242-1, 12° du code du travail pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles L. 5132-7 et D. 1242-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article R. 313-7 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200383
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA