Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200372
- Date
- 12 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 2013), que Bernard X..., salarié de M. Y... (l'employeur), ayant été victime, le 2 juillet 2007, d'un accident mortel, pris en charge au titre de la législation professionnelle, Mme X..., agissant en son nom propre et en qualité d'administratrice légale des quatre enfants mineurs du couple a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter celle-ci, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à l'employeur auteur d'une faute inexcusable par manquement aux règles élémentaires de sécurité instituées pour le travail en hauteur, de démontrer que sa faute n'a en aucune façon été à l'origine du dommage, en l'occurrence du décès de son salarié ; qu'en affirmant qu'il appartenait à la victime de démontrer que la faute inexcusable avérée de l'employeur était à l'origine même partielle du dommage, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que la faute de l'employeur pour manquement aux règles de sécurité élémentaires pour le travail en hauteur doit être considérée comme étant une faute inexcusable à l'origine du décès si elle n'a été qu'une cause partielle mais nécessaire du dommage ; qu'en l'espèce si la cour d'appel a cru pouvoir relever que l'une des causes de l'accident du travail dont Bernard X... a été victime, était une crise cardiaque, elle a cependant constaté avec les premiers juges que Bernard X... était tombé de l'échafaudage, ce qui avait entraîné une rupture du foie et de multiples lésions crâniennes ; qu'il n'était pas mort sur le coup mais seulement à l'hôpital plusieurs heures après sa chute ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que ces lésions avaient été à l'origine même partielle du décès quand il lui appartenait de constater pour exclure la faute inexcusable de l'employeur que ces lésions et donc la faute de l'employeur ne pouvaient être même partiellement à l'origine du décès, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient qu'il ressort des éléments du dossier que la victime est tombée de la plate-forme, située à 1,50 mètres du sol et qu'elle est décédée peu après ; que les circonstances de la chute sont connues par M. Z..., manoeuvre qui secondait la victime ; que les requérants ne démontrent pas un lien, direct ou même seulement indirect, entre le décès et le fait que la victime ne travaillait pas sur un échafaudage sécurisé ; que la relation faite par le témoin en ce qu'elle évoque une douleur dans le bras gauche, des nausées, une fatigue et une chute sans cri et d'un bloc, traduit la survenance d'une crise cardiaque, selon le médecin urgentiste ; que les symptômes décrits par le manoeuvre et les conclusions du médecin urgentiste sont corroborés par les résultats des examens réalisés à la demande du procureur de la République, l'étude anatomopathologique révélant une cardiomégalie gauche avec calcification de la paroi coronaire interventriculaire antérieure et un oedème pulmonaire aigu, lésions susceptibles d'induire un décès brutal, sous réserve des données toxicologiques et le rapport toxicologique ayant mis en évidence dans les urines de la victime la présence de vérapamil, « preuve d'un sujet traité pour des problèmes cardiaques » ; qu'aussi graves qu'aient pu être les « lésions de violence » constatées à l'occasion de l'autopsie de la victime, à savoir des plaies, des hématomes crânio-faciaux et une fracture hépatique, jugés compatibles avec une chute, rien ne permet de dire que ces lésions ont contribué au décès de la victime ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, déduire qu'en l'absence de lien de causalité démontré entre la chute depuis la plate forme et le décès, la faute inexcusable l'employeur dans la survenance du celui-ci n'était pas caractérisée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les consorts X.... Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que Monsieur Y... n'avait pas commis de faute inexcusable à l'origine du décès de Monsieur X... et d'AVOIR débouté en conséquence Madame X... de toutes ses demandes, présentées en son nom comme en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que Bernard X..., salarié de Denis Y... en qualité de maçon, travaillait le 2 juillet 2007 à la construction d'un mur, depuis une plate forme d'une hauteur de 1,45 mètre, qu'il chutait de cette plate forme, et qu'il ne pouvait être ranimé ; que malgré l'intervention des secours, il devait décéder peu après, le même jour ; que la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel du décès, et servi aux ayants droit, la veuve de la victime et chacun des quatre enfants, une rente à compter du 3 juillet 2007 ; qu'une enquête de gendarmerie a été aussitôt diligentée, permettant notamment l'audition du témoin des faits nommé Frédéric Z... ; que celui-ci a déclaré par procès verbal du 2 juillet 2007, jour-même des faits : « Monsieur X... et moi avons commencé le travail ¿ j'amenais les agglo et le ciment et Monsieur X... montait le mur ... environ une demi heure après, il s'est plaint d'une douleur au dos ¿ un peu plus tard d'une douleur dans l'épaule et dans le bras gauche ... il s'est arrêté de travailler ¿ il est revenu 2 ou 3 minutes après ¿ il n'était pas très bien . j'ai constaté qu'il ne travaillait pas comme d'habitude, son bras gauche était le long du corps, pendant avec la truelle dans la main. Il avait une gêne ¿ je me suis retourné pour prendre un agglo et quand je me suis à nouveau retourné, j'ai vu Mr X... partir en arrière, et tomber de l'échafaudage. Il est tombé sans bruit, ni aucun cri ¿ je l'ai vu tomber en arrière ¿ » ; que sur requête du parquet de Draguignan, divers examens ont été pratiqués ; qu'une étude anatomo-pathologique a été effectuée le 22 août 2007, qui fait ressortir « une cardiomégalie gauche avec une calcification de la paroi de la coronaire interventriculaire antérieure. Un oedème pulmonaire aigu est présent. Ces lésions sont susceptibles d'induire un décès brutal sous réserve des données toxicologiques » ; que le rapport d'analyses toxicologiques rendu le 18 juillet 2007 conclue à « l'évidence dans les urines de la présence de vérapamil, preuve d'un sujet traité pour des problèmes cardiaques et aucune autre molécule, toxique, stupéfiante, médicamenteuse ou volatile qui aurait pu altérer la vigilance ou modifier le comportement de la victime » ; qu'un rapport d'expertise médicolégale après autopsie de Bernard X... en date du 4 juillet 2007 retient des «lésions à type de plaie et hématomes crâniaux-faciaux, de fracture hépatique compatibles avec une chute. Légère hypertrophie cardiaque sans lésion d'infarcissement identifiable. II n 'a pas été mis en évidence de lésions organiques évidentes susceptibles d'expliquer le décès» ; que concernant la faute inexcusable, l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ou de l'activité confiée à celui-ci ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il importe de rappeler que pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d'une part l'imputabilité de l'accident à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque et d'autre part la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur l'exposait, ne l'ayant pas malgré cela amené à prendre les mesures de prévention utiles ; que l'exposition au risque soulève la question du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident ; qu'il va de soi qu'il ne saurait y avoir reconnaissance d'une faute inexcusable imputable à l'employeur, s'il devait être admis que l'affection du salarié n'est pas d'origine professionnelle ; que la juridiction saisie d'une action en reconnaissance d'une faute inexcusable est ainsi en mesure de rechercher si la maladie ou l'accident a un caractère professionnel et si le salarié a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute ; qu'il résulte des dispositions de l'article L 452-4 du code de la sécurité sociale que le caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident peut être ainsi remis en cause lors d'une action en reconnaissance de faute inexcusable ; que dans ce cas le bénéfice de la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection reste toutefois acquis au salarié, en ce qui concerne ses relations avec la caisse, mais il va de soi qu'il ne saurait y avoir reconnaissance d'une faute inexcusable imputable à l'employeur, s'il était admis au cours de cette instance que l'affection du salarié n'est pas d'origine professionnelle ; qu'en l'espèce l'imputabilité de l'accident à l'activité au sein de l'entreprise est précisément contestée, l'employeur fondant ses démonstrations sur les conditions du décès, comme étant étrangères à l'activité de maçon qu'effectuait Bernard X... au moment des faits litigieux ; que l'entrepreneur soutient que selon lui, « il est incontestable que Bernard X... a subi une crise cardiaque dont les premiers symptômes sont survenus avant qu'il ne monte sur l'échafaudage » ; que les ayants droit de la victime répondent que Monsieur X... n'avait jamais présenté par le passé de pathologie cardiaque ; qu'une erreur d'étiquetage a pu se produire sur les échantillons des analyses ; que Monsieur X... était donneur de sang, «ce qui démontre l'absence de tout antécédent cardiaque» ; que la procédure pénale diligentée par le parquet de Draguignan a abouti à un jugement du tribunal correctionnel de Draguignan en date du 6 juillet 2009 ; que ce jugement a certes reconnu la culpabilité de l'employeur du chef de défaut de respect des règles de sécurité ; que toutefois, la relaxe a été prononcée du chef d'homicide involontaire dans le cadre du travail, le tribunal correctionnel ayant repris l'ensemble des rapports, témoignages, expertises et analyses, et ayant conclu que « il n'est pas établi de façon certaine de lien de causalité (même indirect) entre la faute du prévenu et le décès» ; qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée ; qu'il résulte de l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, que les demandes de liquidation de préjudices deviennent sans objet ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de maladie professionnelle ainsi qu'en matière d'accident du travail, comme c'est le cas en l'espèce ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'art. L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que par ailleurs, qu'il n'existe pas de présomption de faute inexcusable ; qu'en conséquence, il incombe à la victime de prouver que l'employeur, qui aurait dû ou qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, et que le non respect de l'obligation de sécurité est à l'origine de l'accident du travail ; que, contrairement à ce que prétend Monsieur Y..., la gravité de la faute prétendument commise par l'employeur et le caractère intentionnel du manquement reproché à celui-ci importent peu ; qu'en effet, la relaxe de Monsieur Y... prononcée par le Tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN, par son jugement du 6 juillet 2009, du chef d'homicide involontaire, ne fait pas obstacle à la reconnaissance par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'une faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'il ressort des éléments du dossier que Monsieur X... est tombé de la plate-forme sur laquelle il se trouvait, située à l,50 m du sol, bricolée par ses soins et dépourvue de toute protection et qu'il est décédé peu après, à 10 h selon le certificat de décès établi par le médecin du Services des Urgences ; que les circonstances de la chute de Monsieur X... sont connues par Monsieur Z..., manoeuvre qui secondait Monsieur X... depuis 15 jours, et qui a fait, le jour même de l'accident, à 10h30, une relation précise des minutes qui ont précédé la chute et le décès de la victime ; qu'il a pu ainsi expliquer qu'arrivés sur le chantier vers 7h, ils avaient commencé à travailler, qu'une demiheure plus tard, Monsieur X... s'était plaint d'une douleur au dos, puis plus tard dans l'épaule et dans le bras gauche, qu'il n'était pas très bien, qu'après une pause de 5mn, il avait commencé à avoir des nausées, qu'il s'était alors absenté 2 à 3 min pour revenir en déclarant qu'il n'avait pas réussi à vomir, que Monsieur X... avait repris le travail lorsque luimême était revenu après être parti faire sa gâchée mais qu'il avait pu constater que son collègue ne "travaillait pas comme d'habitude", son bras gauche étant le long du corps, pendant, avec la truelle dans la main, qu'ils avaient échangé 2 mots, et qu'alors qu'il se retournait après avoir pris un agglo, il avait vu Monsieur X... partir en arrière et tomber de l'échafaudage, sans aucun bruit ni aucun cri, de tout son poids, sur la tête ; que Monsieur Z... a ajouté que Monsieur X... était inconscient, mais qu'il respirait encore, faisant "comme des bruits de ronflements", et qu'il avait cessé de respirer lorsqu'il avait rappelé le 112 ; qu'il a précisé qu'ils travaillaient dans de bonnes conditions ; que certes, Monsieur X... est tombé d'une plate-forme de fortune bricolée par ses soins et démunie de toute protection ; que certes Monsieur Y... ne pouvait pas ignorer le danger couru par le maçon qu'il avait lui-même recruté pour construire des murs devant atteindre 7 m de haut, puisqu'il emploie du personnel dans le cadre de son activité de fabriquant d'engrais, qu'il détient à cette occasion un échafaudage avec garde-corps et qu'il se dit attaché à la sécurité du personnel travaillant sur son chantier au point de faire appel à un cabinet spécialisé, de s'être insurgé à plusieurs reprises, selon ses déclarations, sur les pratiques de certains ouvriers qui travaillaient sans les casques et les chaussures de sécurité pourtant mis à leur disposition et de faire stopper le chantier ; que certes, il aurait dû prendre les dispositions nécessaires pour éviter tout risque, que ce soit en imposant à Monsieur X... l'usage de l'échafaudage avec garde-corps qu'il prétend posséder soit en empêchant le maçon de poursuivre son activité en hauteur sans la moindre protection, et ce sans pouvoir se retrancher derrière le fait qu'il avait confié au cabinet VERITAS une mission de surveillance de la sécurité du personnel travaillant sur le chantier et que celui-ci n'aurait pas attiré son attention sur les mesures qui devaient être prises pour le travail du maçon dont il connaissait l'existence sur le chantier, dans la mesure où il venait lui-même régulièrement sur le chantier et que, selon ses propres déclarations, il lui était arrivé de faire stopper ledit chantier ; que cependant les requérants ne démontrent pas un lien, direct ou même seulement indirect, entre le décès de Monsieur X... et le fait qu'il ne travaillait pas sur un échafaudage sécurisé ; que la relation faite par Monsieur Z... des circonstances de la chute de Monsieur X..., en ce qu'elle évoque une douleur dans le bras gauche, des nausées, une fatigue et une chute sans cri et d'un bloc, traduit la survenance d'une crise cardiaque ; que c'est d'ailleurs à cette conclusion qu'était parvenu le médecin urgentiste entendu par le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN ; que les symptômes décrits par le manoeuvre et les conclusions du médecin urgentistes sont corroborés par les résultats des examens réalisés à la demande du Parquet de DRAGUIGNAN ; qu'en effet, l'étude anatomopathologique réalisée révèle que Monsieur X... présentait une cardiomégalie gauche avec calcification de la paroi coronaire interventriculaire antérieure et un oedème pulmonaire aigu, et que ces "lésions sont susceptibles d'induire un décès brutal, sous réserve des données toxicologiques "; que le rapport toxicologique a lui-même mis en évidence dans les urines de Monsieur X... la présence de vérapamil, "preuve d'un sujet traité pour des problèmes cardiaques " ; qu'en fait, aussi graves qu'aient pu être les "lésions de violence" constatées à l'occasion de l'autopsie de Monsieur X..., à savoir des plaies, des hématomes crânio-faciaux et une fracture hépatique, jugés compatibles avec une chute, rien ne permet de dire que ces lésions ont contribué au décès de Monsieur X... ; qu'il n'est pas prétendu, et encore moins établi que le malaise dont Monsieur X... a été victime le 2 juillet 2007 aurait été dû à des conditions de travail anormales, Monsieur Z... ayant lui-même reconnu qu'elles étaient bonnes puisqu'il a précisé qu'ils travaillaient à l'ombre, qu'ils avaient à boire et que leur « patron leur offrait même le café » et les éléments du dossier ne révélant pas une pression de la part de ce dernier, qui, 15 jours avant le drame, avait prorogé le contrat de travail de 3 mois de la victime, pour 6 mois ; qu'en définitive, il y a lieu de dire que Monsieur Y... n'a pas commis une faute inexcusable à l'origine du décès de Monsieur X... ; ET QU'en l'absence de faute inexcusable de l'employeur, Madame X... doit être déboutée de ses demandes présentées tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, d'indemnisation complémentaire ; 1) ALORS QU'il appartient à l'employeur auteur d'une faute inexcusable par manquement aux règles élémentaires de sécurité instituées pour le travail en hauteur, de démontrer que sa faute n'a en aucune façon été à l'origine du dommage, en l'occurrence du décès de son salarié ; que la relaxe de l'employeur du chef d'homicide involontaire n'a pas l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action exercée par les ayants droits de la victime devant la juridiction de sécurité sociale pour obtenir la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice subi du fait de la faute inexcusable ; qu'en se fondant sur la relaxe pénale de l'employeur pour rejeter l'action des victimes devant la juridiction de sécurité sociale, les juges du fond ont violé les articles 4-1 du Code de procédure pénale, 1351 du Code civil et L 411-1 et L 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QU'il appartient à l'employeur auteur d'une faute inexcusable par manquement aux règles élémentaires de sécurité instituées pour le travail en hauteur, de démontrer que sa faute n'a en aucune façon été à l'origine du dommage, en l'occurrence du décès de son salarié ; qu'en affirmant qu'il appartenait à la victime de démontrer que la faute inexcusable avérée de l'employeur était à l'origine même partielle du dommage, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L 411-1 et L 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 3) ALORS QUE la faute de l'employeur pour manquement aux règles de sécurité élémentaires pour le travail en hauteur doit être considérée comme étant une faute inexcusable à l'origine du décès si elle n'a été qu'une cause partielle mais nécessaire du dommage ; qu'en l'espèce si la Cour d'appel a cru pouvoir relever que l'une des causes de l'accident du travail dont Monsieur X... a été victime, était une crise cardiaque, elle a cependant constaté avec les premiers juges que Monsieur X... était tombé de l'échafaudage, ce qui avait entraîné une rupture du foie et de multiples lésions crâniennes ; qu'il n'était pas mort sur le coup mais seulement à l'hôpital plusieurs heures après sa chute ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que ces lésions avaient été à l'origine même partielle du décès quand il lui appartenait de constater pour exclure la faute inexcusable de l'employeur que ces lésions et donc la faute de l'employeur ne pouvaient être même partiellement à l'origine du décès, la Cour d'appel a violé les articles L 411-1 et L 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 4) ALORS QUE le juge est tenu d'analyser fût-ce succinctement l'ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation ; que les consorts X..., qui mettaient en avant le fait que Monsieur X... n'avait jamais présenté le moindre signe de défaillance cardiaque, versaient aux débats une attestation de son médecin traitant selon laquelle l'intéressé « n'a jamais présenté de troubles cardio-vasculaires ni nécessité la prescription de remède à visée cardio-vasculaire »; qu'ils produisaient également une attestation de l'établissement français du sang certifiant que Monsieur X... faisait des dons de sang jusqu'au 25 janvier 2007, ce dont il résultait l'absence de tout antécédent cardiaque ; qu'ils produisaient également un avis du médecin conseil de la CPAM du 26 juillet 2007 selon lequel « l'analyse de consommation était vierge donc pas d'état antérieur cardiovasculaire » ; qu'en considérant que Monsieur X... présentait des antécédents cardiaques, sans expliquer en quoi les différents éléments susvisés ne pouvaient établir le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 5), les consorts X... remettaient en cause l'étude anamato-pathologique et l'analyse toxicologique selon lesquels Monsieur X... aurait connu une pathologie cardiaque, dans la mesure où toutes deux, établies au nom d'un certain « X... », laissaient planer une ambigüité sur la personne concernée par ces rapports ; qu'en se fondant sur ces rapports pour exclure toute faute inexcusable de l'employeur, sans répondre à ce chef de conclusions péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquart. L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsquarticle L.452-1 du Code de la Sécurité Socialearticle L 452-4 du code de la sécurité sociale que le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA