Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200361
- Date
- 12 mars 2015
- Condamnation
- 45 180 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et ne peut fonder sa décision sur l'équité ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a séjourné en Suisse en juillet 2011, alors qu'il bénéficiait des indemnités journalières de l'assurance maladie ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) lui ayant notifié un indu représentant les indemnités journalières versées pendant cette période, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement retient que l'esprit du texte communautaire 1408/71 pris en ses articles 19 et 22 vise à combattre toute fraude à la prestation en instaurant l'entente préalable entre l'assuré et la caisse pour tout séjour de convalescence ou de soin à l'étranger ; qu'en l'espèce, s'agissant d'un pays frontalier de la France, la Confédération Helvétique, dans lequel M. X... a trouvé refuge auprès de son frère après une opération chirurgicale qui ne laisse personne insensible quant à son impact moral et psychologique ; que la bonne foi du demandeur est manifeste outre la modicité de la créance en cause ; que dès lors, en équité, il convient de faire droit à la demande ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a fait droit au recours de Monsieur X... tendant à contester l'indu qui lui avait été notifié et rejeté la demande de la CPAM de l'Essonne tendant à ce que Monsieur X... soit condamné à lui payer la somme de 451,80 euros ; AUX MOTIFS QUE « l'esprit du texte communautaire 1408/71 pris en ses articles 19 et 22 vise à combattre toute fraude à la prestation en instaurant l'entente préalable entre l'assuré et la CPAM pour tout séjour de convalescence ou de soin à l'étranger ; qu'en l'espèce, s'agissant d'un pays frontalier de la France, la Confédération Helvétique, dans lequel M. X... s'est trouvé refuge auprès de son frère après une opération chirurgicale (énucléation) qui ne laisse personne insensible quant à son impact moral et psychologique ; que la bonne foi du demandeur est manifeste outre la modicité de la créance en cause ; que dès lors, en équité, il convient de faire droit à la demande de M. X... aux fins d'obtenir l'allocation de la somme réclamée par la CPAM d'un montant de 451,80 euros, et de rejeter la demande reconventionnelle de la Caisse » ; ALORS QUE, premièrement, sauf si les parties lui en donnent le pouvoir, le juge, qui doit statuer en droit, ne peut statuer en équité ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 12 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, les indemnités journalières ne sont dues, lorsque l'assuré entend résider en Suisse, que si le séjour en Suisse a donné lieu à une autorisation préalable de la CPAM ; qu'en décidant le contraire, pour écarter la nécessité d'une autorisation préalable, les juges du fond ont violé les articles 19 et 22 du règlement n°1408/71 du 14 juin 1971.
Articles de loi cités
article 12 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA