Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200300
- Date
- 19 février 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2013), que, par acte d'huissier du 1er décembre 2011, M. Y..., notaire, a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire ouvert au nom de M. X... dans les livres du Crédit agricole, dénoncée au débiteur saisi sur la commune de La Celle ; que M. X... a relevé appel du jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de sa demande aux fins de caducité de la saisie pour défaut de dénonciation dans les huit jours ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement déféré, juger que la saisie a été régulièrement dénoncée à M. X... le 7 décembre 2010 et déclarer irrecevable la contestation formée plus d'un mois après cette date ainsi que les demandes qu'elle contient, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes clairs et précis du litige, tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ni dénaturer les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, où il soutenait être domicilié à Hyères depuis 2007, M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il était inscrit sur les listes électorales de cette commune depuis le 17 décembre 2007, ce qui était attesté par les services de la mairie d'Hyères dans une lettre en date du 15 décembre 2011 produite aux débats, selon bordereau de pièces communiquées (n° 9) ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que le seul courrier extérieur à la procédure produit par M. X... est celui adressé par la banque pour l'aviser de la saisie mais qui a été envoyé à l'adresse de La Celle et qu'il n'établit par aucune autre pièce que son domicile est à Hyères et non à La Celle, la cour d'appel a dénaturé la lettre de la mairie d'Hyères par omission et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la signification n'est faite à domicile que s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée ; que la seule mention, dans l'acte de signification, de la confirmation du domicile par la mairie est impropre à établir la réalité du domicile du destinataire de l'acte ; qu'en l'espèce, où M. X... contestait avoir son domicile à La Celle, s'agissant d'une simple résidence secondaire, établissait être domicilié à Hyères depuis 2007, la cour d'appel qui, pour juger régulière la dénonce du 7 décembre 2010 signifiée à La Celle, et déclarer irrecevable la contestation qu'il a formée contre la saisie attribution diligentée par M. Y..., a retenu que la certitude du domicile est caractérisée par la confirmation des services de la mairie, a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et a violé les articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile ; 3°/ que quand une précédente signification a été effectuée à une autre adresse, la simple indication que le domicile a été confirmé par les services de la mairie est impropre, en l'absence d'autre diligence de l'huissier instrumentaire, à établir la réalité du domicile du destinataire de l'acte ; qu'en l'espèce, où elle a constaté que M. Y... avait tenté en 2009 de procéder à une mesure d'exécution par ministère d'huissier de justice au domicile de M. X... à Hyères, la cour d'appel qui, pour statuer comme elle l'a fait, a retenu que ces poursuites étaient sans objet et que la certitude du domicile était caractérisée par la confirmation des services de la mairie, a violé les articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité alléguée ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... ait allégué devant la cour d'appel, un grief résultant de la prétendue irrégularité de la signification ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux des premiers juges, la décision se trouve légalement justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement déféré, dit que la saisie a été régulièrement dénoncée à M. X... le 7 décembre 2010 et d'avoir déclaré irrecevable la contestation formée plus d'un mois après cette date ainsi que les demandes qu'elle contient ; Aux motifs propres qu'aux termes des mentions de l'acte de signification, délivré selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, l'acte a été remis au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par la confirmation des services de la mairie ; que la réalité de ce domicile est au demeurant confirmée par le courrier du Crédit Agricole du 3 décembre 2010 produit par Pierre X... que la banque lui a envoyé à l'adresse de la Celle ; qu'il résulte de ces éléments que le domicile de Pierre X... à la Celle est bien celui mentionné à l'acte de signification et que c'est à juste titre que le premier juge a déclaré régulière la dénonce et irrecevable la demande formée par assignation du 13 mai 2011 après expiration du délai de contestation ce dont il suit que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions ; que l'existence de poursuites antérieures à une adresse autre que le domicile confirmé est sans objet ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que la contestation doit être formée à peine d'irrecevabilité dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour ; que la dénonciation de la saisie a été réalisée le 7 décembre 2010 à une adresse de M. X... à la Celle, « quartier le Moulin » ; que l'huissier de justice indique que l'adresse lui a été confirmée par les services de la mairie et qu'il a déposé l'acte à signifier à l'étude et qu'un avis de passage et une copie ont été laissés dans la boîte aux lettres ; que le seul courrier extérieur à la procédure qu'il produit est celui adressé par la banque pour l'aviser de la saisie mais il a été envoyé à l'adresse de la Celle ; que M. X... ne conteste pas l'avoir reçu alors qu'elle a fait l'objet d'un courrier en lettre simple ; que M. X... invoque demeurer depuis 2007 à Hyères ; qu'à la requête de maître Y..., une tentative d'exécution a, en effet, été menée par une étude d'huissier de justice dans cette ville le 31 août 2009 ; que cependant, elle n'a pas été suivie d'effet ; que M. X... n'établit par aucune autre pièce que son domicile actuel est à Hyères et non à la Celle et que la dénonce de la saisie a été réalisée à cette dernière adresse dans le seul but de le priver de toute possibilité de recours ; que la dénonce du 7 décembre 2010 sera donc jugée régulière et la contestation formée plus d'un mois après cette date sera déclarée irrecevable ; ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître les termes clairs et précis du litige, tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ni dénaturer les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, où il soutenait être domicilié à Hyères depuis 2007, M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 4) qu'il était inscrit sur les listes électorales de cette commune depuis le 17 décembre 2007, ce qui était attesté par les services de la mairie d'Hyères dans une lettre en date du 15 décembre 2011 produite aux débats, selon bordereau de pièces communiquées (n° 9) ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que le seul courrier extérieur à la procédure produit par M. X... est celui adressé par la banque pour l'aviser de la saisie mais qui a été envoyé à l'adresse de la Celle et qu'il n'établit par aucune autre pièce que son domicile est à Hyères et non à la Celle, la cour d'appel a dénaturé la lettre de la mairie d'Hyères par omission et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE la signification n'est faite à domicile que s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée ; que la seule mention, dans l'acte de signification, de la confirmation du domicile par la mairie est impropre à établir la réalité du domicile du destinataire de l'acte ; qu'en l'espèce, où M. Pierre X... contestait avoir son domicile à la Celle, s'agissant d'une simple résidence secondaire, établissait être domicilié à Hyères depuis 2007, la cour d'appel qui, pour juger régulière la dénonce du 7 décembre 2010 signifiée à la Celle, et déclarer irrecevable la contestation qu'il a formée contre la saisieattribution diligentée par Me Y..., a retenu que la certitude du domicile est caractérisée par la confirmation des services de la mairie, a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et a violé les articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE quand une précédente signification a été effectuée à une autre adresse, la simple indication que le domicile a été confirmé par les services de la mairie est impropre, en l'absence d'autre diligence de l'huissier instrumentaire, à établir la réalité du domicile du destinataire de l'acte ; qu'en l'espèce, où elle a constaté que Me Y... avait tenté en 2009 de procéder à une mesure d'exécution par ministère d'huissier de justice au domicile de M. X... à Hyères, la cour d'appel qui, pour statuer comme elle l'a fait, a retenu que ces poursuites étaient sans objet et que la certitude du domicile était caractérisée par la confirmation des services de la mairie, a violé les articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 658 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200300
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA