Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200292
- Date
- 19 février 2015
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 octobre 2013) et les productions, que sur des poursuites aux fins de saisie immobilière par la société Compagnie de financement foncier, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a ordonné la vente par adjudication d'un immeuble appartenant à Mme X... et M. Y... puis, à l'audience d'adjudication, a rejeté une demande d'annulation des publicités préalables formée par ces derniers et a constaté l'adjudication au profit de la société fiduciaire Spontini (la société Spontini) ; qu'ayant interjeté appel de ce jugement d'adjudication, Mme X... et M. Y... ont sollicité de la cour d'appel qu'elle constate la résolution de l'adjudication faute de paiement par la société Spontini du prix d'adjudication ; Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable devant la cour d'appel statuant sur appel du juge de l'exécution leur demande en constatation de la résolution de plein droit du jugement d'adjudication rendu le 3 octobre 2012 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles, de les renvoyer à se pourvoir au fond et de confirmer le jugement d'adjudication alors, selon le moyen : 1°/ que le juge de l'exécution connaît, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ; que le juge de l'exécution est ainsi compétent pour constater la résolution de plein droit de la vente sur adjudication en conséquence du défaut de paiement du prix dans le délai de deux mois par l'adjudicataire, en application des articles L. 322-12 et R. 322-56 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, pour déclarer irrecevable la demande de Mme X... et de M. Y... tendant à la constatation de la résolution de la vente, au motif que cette demande portait sur le fond, tandis que cette demande était née de la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble les textes susvisés ; 2°/ que le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente, cette désignation s'imposant aux parties et au juge de renvoi ; que l'arrêt attaqué s'est contenté de renvoyer les parties à se pourvoir au fond sur la question de la résolution de la vente au motif que cette question devait être soumise au débat judiciaire, seule la juridiction compétente étant appelée à vérifier la pertinence de cette sanction prévue par la loi ; qu'en statuant ainsi, sans désigner la juridiction qu'elle estimait compétente, la cour d'appel a violé l'article 96 du code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement d'adjudication n'étant, en application de l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, susceptible d'appel que du chef de la contestation qu'il tranche, les parties ne sont pas recevables à présenter de nouvelles contestations ou de nouvelles demandes à l'occasion de cette instance d'appel ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à celui critiqué, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et M. Y... et de la société fiduciaire Spontini ; condamne Mme X... et M. Y... à payer à la société la Compagnie de financement foncier la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable devant la cour d'appel statuant sur appel du juge de l'exécution la demande de Mme X... et de M. Y... en constatation de la résolution de plein droit du jugement d'adjudication rendu le 3 octobre 2012 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles, de les avoir renvoyés à se pourvoir au fond et d'avoir confirmé le jugement d'adjudication ; AUX MOTIFS QUE Mme X... et M. Y... soutiennent qu'alors que le délai de deux mois de paiement du prix visé à l'article R.322-56 du code des procédures civiles d'exécution expirait le 18 décembre 2012, ils ont appris par un courrier du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles qu'au 25 mars 2013, ce dernier n'était détenteur que de la somme de 40.000 ¿ ; qu'ils en déduisent que plus de trois mois après l'expiration du délai susvisé, l'adjudicataire n'avait toujours pas réglé le prix de l'adjudication et revendiquent la résolution de plein droit de celle-ci en application de l'article L.322-12 du code des procédures civiles d'exécution ; que cette demande est irrecevable, non comme nouvelle en appel dans les termes de l'article 564 du code de procédure civile, puisque cette question est née de la survenance d'un fait postérieur au jugement de vente, mais parce qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de constater la résolution de la vente par adjudication ; qu'il n'est en effet pas inutile de relever que bien que le défaut de versement ou consignation du prix et de paiement des frais soit sanctionné par l'article L.322-12 du code des procédures civiles d'exécution de la résolution de plein droit, cette question est soumise au débat judiciaire, seule la juridiction compétente étant appelée à vérifier la pertinence de cette sanction prévue par la loi ; que les parties saisies sont donc renvoyées à se pourvoir au fond ainsi qu'elles l'estimeront utile ; 1. ALORS QUE le juge de l'exécution connaît, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ; que le juge de l'exécution est ainsi compétent pour constater la résolution de plein droit de la vente sur adjudication en conséquence du défaut de paiement du prix dans le délai de deux mois par l'adjudicataire, en application des articles L.322-12 et R.322-56 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, pour déclarer irrecevable la demande de Mme X... et de M. Y... tendant à la constatation de la résolution de la vente, au motif que cette demande portait sur le fond, tandis que cette demande était née de la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel a violé l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble les textes susvisés ; 2. ALORS QUE le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente, cette désignation s'imposant aux parties et au juge de renvoi ; que l'arrêt attaqué s'est contenté de renvoyer les parties à se pourvoir au fond sur la question de la résolution de la vente au motif que cette question devait être soumise au débat judiciaire, seule la juridiction compétente étant appelée à vérifier la pertinence de cette sanction prévue par la loi ; qu'en statuant ainsi, sans désigner la juridiction qu'elle estimait compétente, la cour d'appel a violé l'article 96 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 96 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle L. 213-6 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle L.322-12 du code des procédures civiles darticle 96 du code de procédure civile.article L.213-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200292
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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