Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200245
- Date
- 12 février 2015
- Condamnation
- 645 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 décembre 2012), que Mme X..., affiliée auprès de la caisse régionale du régime social des indépendants d'Alsace (la caisse), a saisi une juridiction de sécurité sociale de demandes tendant à l'exonération des cotisations dont le paiement lui était demandé pour la période du 1er janvier au 6 mai 2009 ainsi qu'à la condamnation de la caisse à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités journalières et de dommages-intérêts ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement et préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la caisse RSI a réclamé à Mme X..., qui avait commencé son activité professionnelle le 1er septembre 2008, des « montants forfaitaires importants de cotisations chaque trimestre » qu'elle n'était pas en mesure de régler, avant de finalement réduire sa dette « au minimum exigible en cas d'absence de revenus » ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de dommages et intérêts au motif qu'elle n'établissait pas « que la caisse aurait excédé ses pouvoirs ou fait une application erronée des textes » sans s'expliquer sur le montant des cotisations initialement réclamées à hauteur de 1 162 euros (année 2008), 6 452 euros (cotisations provisionnelles 2009), 2 927 euros (régularisation 2008), 3 974 euuros (cotisation du quatrième trimestre 2009), leur disproportion avec le montant total finalement dû de 1 412 euros tel qu'il ressortait du récapitulatif adressé par la caisse le 20 septembre 2011, et leur adéquation aux dispositions réglementaires applicables, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme X... faisant valoir qu'elle avait successivement reçu, au titre des mêmes périodes et en un temps rapproché plusieurs appels de cotisations contradictoires, pour des montants exorbitants par rapport à ses revenus, sans que la moindre explication, concernant notamment la nécessité de prélever une cotisation forfaitaire provisionnelle et ses bases de calcul, ainsi que celles des régularisations opérées en cours d'année fût fournie à ses protestations, la cour d'appel, qui a encore privé sa décision de motifs, a violé derechef le texte susvisé ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de vice de motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve en débat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Monique Y... de sa demande tendant à la condamnation de la Caisse RSI au paiement d'une somme de 3 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement et préjudice moral ; AUX MOTIFS propres QUE "¿ Madame Y... a renoncé à sa demande d'exonération des cotisations pour la période où son entreprise était fermée, les premiers juges ayant justement relevé qu'il n'existait aucune possibilité légale d'exonération ou dispense de ces cotisations, calculées selon les dispositions des articles D 612-1 et suivants du Code de la sécurité sociale en premier lieu sur des bases forfaitaires pour les années 2008 et 2009 en l'absence de revenus de référence, puis recalculées lorsque les revenus professionnels sont connus et déclarés, ces cotisations ne pouvant en tout état de cause être inférieures à un minimum forfaitaire, même au cas de fermeture temporaire ou de perte d'exploitation (¿) ; QUE l'assurée maintient aussi sa demande en responsabilité de la Caisse pour "harcèlement" et préjudice moral ; qu'une telle demande suppose la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice ; qu'en l'espèce, l'assurée reproche essentiellement à la Caisse de lui avoir adressé en premier lieu des appels de cotisations de montants exorbitants variant de 1.162 à 6.452 euros qu'elle n'était pas en mesure de payer, compte tenu notamment de la fermeture temporaire de l'entreprise et de ne pas avoir répondu ou d'avoir répondu de manière inappropriée à ses nombreux courriers de réclamation ; QUE la Cour constate que, si effectivement la Caisse a d'abord réclamé à Madame Y... à titre forfaitaire des montants importants de cotisations chaque trimestre jusqu'à sa demande de régularisation, avant de réduire sa dette au minimum exigible en cas d'absence de revenus, il n'est cependant pas établi par l'appelante que la Caisse aurait excédé ses pouvoirs ou fait une application erronée des textes ou encore manqué à son devoir d'information et de conseil ; que sur ce dernier point, la Cour relève que sans ses courriers l'assurée fait état de nombreux entretiens téléphoniques avec la Caisse, qui lui a notamment recommandé de formuler une demande d'aide au titre de l'action sociale, qui a cependant été rejetée par la commission d'action sanitaire et sociale car l'assurée ne remplissait pas les critères habituellement retenus ; que par ailleurs, si une certaine incompréhension a pu s'instaurer entre l'assurée et la Caisse, compte tenu des difficultés financières rencontrées par Madame Y... suite à la reprise de l'activité de son mari et au retrait d'agrément de son unique employé et compte tenu aussi de ses problèmes de santé, cette seule circonstance ne suffit à justifier l'existence d'un préjudice ou d'une faute de l'intimée ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en son intégralité" ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE Madame Y... est affiliée au RSI avec effet au 1er septembre 2008 pour une activité artisanale de contrôle technique ; qu'en conséquence, le RSI (lui) a réclamé les cotisations personnelles dues pour la période du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2008 et pour l'année 2009 ; qu'à la suite de la désaffection du seul et unique employé possédant l'agrément nécessaire pour exercer l'activité de l'entreprise (¿), Madame Y... a sollicité l'annulation de ses cotisations personnelles réclamées, l'entreprise ayant dû fermer entre le 1er janvier 2009 et le 6 mai 2009 ; QU'il convient de rappeler que : - les cotisations personnelles dues par l'exploitant qui commence son activité sont calculées sur des bases forfaitaires en l'absence de revenus connus pour les exercices de début d'exploitation, - lorsque les revenus professionnels sont connus et déclarés, les cotisations provisionnelles sont recalculées en fonction desdits revenus déclarés, - lorsque les revenus professionnels sont nuls ou déficitaires, une cotisation minimale forfaitaire est appliquée et réclamée ; QUE la perte de l'agrément du seul et unique employé entraînant la fermeture de l'entreprise du 1er janvier 2009 au 6 mai 2009 ne peut entraîner l'annulation des cotisations personnelles dues par Madame Y... ; QUE Madame Y... sollicite l'octroi de dommages et intérêts pour harcèlement et préjudice moral à hauteur de 3 000 ¿ mais n'apporte aucun élément quant au comportement fautif du RSI" ; 1°) ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la Caisse RSI a réclamé à Madame Y..., qui avait commencé son activité professionnelle le 1er septembre 2008, des "montants forfaitaires importants de cotisations chaque trimestre" qu'elle n'était pas en mesure de régler, avant de finalement réduire sa dette "au minimum exigible en cas d'absence de revenus" ; qu'en déboutant Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts au motif qu'elle n'établissait pas "que la Caisse aurait excédé ses pouvoirs ou fait une application erronée des textes" sans s'expliquer sur le montant des cotisations initialement réclamées à hauteur de 1 162 ¿ (année 2008), 6 452 ¿ (cotisations provisionnelles 2009), 2 927 ¿ (régularisation 2008), 3 974 ¿ (cotisation du 4ème trimestre 2009), leur disproportion avec le montant total finalement dû de 1 412 ¿ tel qu'il ressortait du récapitulatif adressé par la Caisse le 20 septembre 2011, et leur adéquation aux dispositions réglementaires applicables, la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS subsidiairement QU'en ne répondant pas aux conclusions de Madame Y... faisant valoir qu'elle avait successivement reçu, au titre des mêmes périodes et en un temps rapproché plusieurs appels de cotisations contradictoires, pour des montants exorbitants par r apport à ses revenus, sans que la moindre explication, concernant notamment la nécessité de prélever une cotisation forfaitaire provisionnelle et ses bases de calcul, ainsi que celles des régularisations opérées en cours d'année fût fournie à ses protestations la Cour d'appel, qui a encore privé sa décision de motifs, a violé derechef le texte susvisé.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200245
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA