Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200234
- Date
- 12 février 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 novembre 2013), qu'ayant procédé pour les années 2007 à 2009 au contrôle des cotisations dues par la société Keolis tours (la société), l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre, venant aux droits de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Indre- et-Loire, (l'URSSAF) a notifié à celle-ci, le 9 août 2010, une mise en demeure pour six chefs de redressement ; que, contestant le premier, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours et de la condamner à payer une certaine somme à l'URSSAF alors, selon le moyen : 1°/ que la prise en charge par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics de personnes entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail échappe aux cotisations et contributions sociales ; que cette règle s'applique que l'abonnement susvisé soit souscrit par le salarié ou pris en charge directement par l'employeur ; que l'URSSAF de Touraine ne pouvait en conséquence assujettir à cotisations sociales l'attribution gratuite par la société à ses salariés de titres de transport public de personnes ; qu'en se fondant au contraire, pour confirmer le redressement, sur la circonstance inopérante selon laquelle les titres de transport litigieux n'avaient pas été souscrits par les salariés mais leur avaient été directement attribués par la société la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 3261-2 et R. 3261-1 du code du travail et 109 de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, ensemble la circulaire DSS n° 2003/7 du 7 janvier 2003 et la circulaire DSS/DGT/5B n° 2009-30 du 28 janvier 2009 ; 2°/ que la question de l'assujettissement à cotisations sociales d'une dépense ou d'un remboursement effectué par l'employeur s'apprécie de manière objective en fonction de l'objet et de la nature de cette dépense, et non en fonction de l'intention subjective qui a animé l'employeur lors de sa réalisation ; qu'aussi en se fondant sur les circonstances inopérantes selon lesquelles la société n'avait pas distribué de cartes de transport public gratuites afin de répondre à l'obligation légale de remboursement du coût des trajets travail/domicile en transport public de ses salariés et/ou qu'elle avait elle-même indiqué qu'une partie de ses salariés n'utilisait pas de manière régulière les transports publics, sans rechercher si objectivement cette attribution gratuite de titres de transport ne remplissait pas néanmoins les conditions requises pour être considérée comme une « prise en charge du coût des titres de transport public de personnes » et être en conséquence exonérée de cotisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 3261-2 et R. 3261-1 du code du travail, ensemble la circulaire DSS n° 2003/7 du 7 janvier 2003 et la circulaire DSS/DGT/5B n° 2009-30 du 28 janvier 2009 ; Mais attendu que l'arrêt retient que ce n'est que lorsque le salarié a lui-même décidé d'utiliser les transports en commun pour effectuer ses trajets domicile-lieu de travail que la loi impose à son employeur une prise en charge de la moitié du coût de ces trajets, alors exonérée de cotisations sociales ; que cette situation n'est pas celle de la société qui a seule décidé de remettre à tous ses employés une carte gratuite de transport sans se demander s'ils auraient désiré souscrire de tels titres d'abonnement et n'avait jamais entendu prendre en charge des frais professionnels de déplacement mais bien consentir à tous ses salariés le même avantage qu'à leurs conjoints auxquels elle déclarait elle-même octroyer un avantage en nature ; Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, caractérisant ainsi l'existence d'un avantage en nature consenti par l'employeur, a déduit à bon droit que celui-ci entrait dans l'assiette des cotisations sociales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les avantages en nature sont retenus dans la base de calcul des cotisations pour leur valeur réelle ; que l'évaluation de l'avantage en nature d'après sa valeur réelle s'entend, non du prix de revient pour l'employeur, mais de sa valeur pour le bénéficiaire, c'est-à-dire de l'économie qu'elle lui permet de réaliser ; qu'en conséquence, tel que le soutenait l'exposante, pour calculer le montant de l'économie réalisée par les salariés et déterminer le montant de la somme qui devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales de la société - il appartenait à l'URSSAF de prendre en compte - non le coût annuel du titre de transport Keolis « fil passe » - mais le nombre moyen annuel de trajets effectués par ses salariés sur le réseau de transport public Keolis et, de facto, les dépenses de transport public qu'ils auraient dû être amenés à exposer personnellement dans l'année en l'absence de distribution par l'employeur d'un titre de transport public gratuit ; qu'en retenant au contraire que le coût de l'avantage en nature devait être évalué à onze coupons mensuels pour l'ensemble des salariés, sans que « l'URSSAF n'ait à rechercher l'usage réel qui est fait par chacun des bénéficiaires du titre gratuit dont il dispose », la cour d'appel, faisant ainsi abstraction pour le calcul de l'avantage en nature du montant réel de l'économie qu'il a permis aux salariés de réaliser, a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient que la valeur réelle de l'avantage litigieux correspond au prix qui aurait dû être payé pour obtenir le produit remis gratuitement et que les salariés de la société, comme leurs ayants droits, réalisent une économie objective correspondant au prix des onze coupons nécessaires pour bénéficier d'un transport gratuit toute l'année sur l'ensemble du réseau Kéolis en profitant librement des droits de circulation qu'ils ouvrent ; Que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que l'URSSAF, qui n'avait pas à rechercher l'usage réel fait par chacun des bénéficiaires du titre gratuit dont il disposait, avait procédé à une exacte évaluation de l'avantage en nature litigieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Keolis Tours aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Keolis tours, la condamne à payer à l'URSSAF du Centre la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Keolis tours Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF de Touraine du 3 novembre 2010, d'AVOIR condamné la société KEOLIS TOURS à payer à l'URSSAF de Touraine la somme de 329.589 ¿ au titre du redressement opéré par lettre d'observation du 3 juin 2010 et d'avoir débouté la société KEOLIS TOURS de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « sur l'obligation imposée à l'employeur de prendre en charge les frais de transport des salariés : Attendu qu'aux termes des articles L 3261-2 et R 3261-1 du code du travail, l'employeur prend en charge, dans la proportion de 50%, le prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsque ces déplacements sont accomplis au moyen de transports publics de personnes ; Que la société KEOLIS soutient que ces textes empêchent qu'elle soit soumise à cotisations sur des cartes de transport qu'elle a l'obligation de rembourser lorsqu'elles sont acquises par ses salariés, et fait valoir, qu'ainsi que l'a retenu un autre tribunal des affaires de sécurité sociale, les titres qu'elle distribue gratuitement ont 'nécessairement pour objet principal de permettre à ses salariés d'effectuer le trajet résidence-lieu de travail' ; Mais attendu qu'il résulte de l'argumentation même de l'appelante qu'elle ne distribue pas des cartes de transport gratuites pour répondre à l'obligation légale de financement d'une partie des trajets de ses salariés, mais qu'elle agit exclusivement en application d'une disposition de la convention collective du secteur applicable depuis 1991, soit bien avant que la loi du 19 décembre 2008, qui a donné lieu à la nouvelle rédaction de l'article L 3261-2 du code du travail, impose la prise en charge, par tous les employeurs, de la moitié des frais de transport en commun exposés par leurs employés ; Que la société KEOLIS, qui n'opère d'ailleurs pas de distinction entre les deux années du contrôle antérieures à l'entrée en vigueur de l'article L 3261-2 et l'année 2009 qui lui est postérieure, tente en réalité de créer une confusion entre deux situations, qui, si elles peuvent être ressemblantes en fait depuis 2009, sont cependant différentes en droit ; Qu'en effet, et sans qu'il y ait lieu d'entrer dans l'argumentation développée par l'URSSAF sur la différence entre un remboursement a posteriori et une prise en charge immédiate du titre de transport par l'employeur, la formulation choisie par le législateur dans le code du travail pour imposer à l'employeur de prendre en charge la moitié du coût des 'titres d'abonnement souscrits par le salarié' conduit à retenir que ce n'est que lorsque le salarié a lui-même décidé d'utiliser les transports en commun pour effectuer ses trajets domicile-lieu de travail que la loi impose à son employeur une prise en charge de la moitié du coût de ces trajets, alors exonérée de cotisations sociales ; Que cette situation n'est pas celle de la société KEOLIS qui a seule décidé de remettre à tous ses employés une carte gratuite de transport sans se demander s'ils auraient désiré souscrire de tels titres d'abonnement ; Que l'appelante ne peut aujourd'hui prétendre que ces cartes gratuites ont nécessairement pour objet principal d'effectuer le trajet résidence-lieu de travail, puisqu'elle a écrit, en page 5 de la lettre de contestation du redressement qu'elle a adressée à l'URSSAF de Touraine le 5 juillet 2010 : 'Une très grande majorité des salariés de l'entreprise, notamment les agents de conduite et les personnels liés à l'exploitation, est dans l'impossibilité d'utiliser les transports en commun dans la mesure où ils prennent et finissent leur service en dehors des heures de fonctionnement du réseau. Il est à préciser que les dépôts de bus ne sont pas desservis par le réseau des transports en commun. Ainsi, tout au plus, ces salariés pourraient-ils emprunter les transports en commun deux fois par semaine, à titre privé, durant les jours de repos (..), et qu'elle a terminé ce courrier en précisant qu'il n'était nullement certain que ses autres salariés ou leurs conjoints emprunteraient les transports en commun si elle ne décidait pas elle-même de leur remettre un titre de transport gratuit ; Que les affirmations de la société KEOLIS d'une impossibilité, 'pour la très grande majorité de ses salariés' de faire usage des transports en commun pour effectuer le trajet entre sa résidence et son lieu de travail, empêchent de retenir que la distribution de cartes de transport qu'elle opère doit être 'présumée à usage professionnel'; Que la société KEOLIS n'ayant jamais entendu prendre en charge des frais professionnels de déplacement, mais bien consentir à tous ses salariés le même avantage qu'à leurs conjoints auxquels elle déclarait elle-même octroyer un avantage en nature, son argumentation d'une remise de cartes de transport résultant des obligations incombant à l'employeur en application du code du travail sera écartée, ce qui conduit à constater que le redressement opéré n'entraîne pas de non-respect du principe d'égalité devant les charges publiques ; - Sur l'impossibilité de qualifier d'avantage en nature la remise gracieuse d'un titre de transport : Attendu qu'aux termes de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les gratifications et tous autres avantages en argent ou en nature ; Que l'appelante n'expose pas en quoi la distribution de cartes de transport en application d'une convention collective applicable à son secteur d'activité ferait obstacle à la qualification d'avantage en nature, un accord collectif pouvant parfaitement prévoir l'octroi d'avantages salariaux soumis à contributions et à cotisations ; Que cette argumentation, dépourvue de tout fondement, sera rejetée ; Que la remise automatique, par une société de transports, d'une carte gratuite de transport à ses agents ainsi qu'à leurs conjoints constitue bien, à raison de l'économie ainsi réalisée par les bénéficiaires, un avantage en nature devant être inclus dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour sa valeur réelle et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation du redressement ; - Sur les demandes tendant à voir juger que les avantages consentis aux salariés n'ont aucune valeur réelle ou ont une valeur moindre que celle retenue par l'URSSAF : Attendu que la société KEOLIS fait subsidiairement valoir que la distribution de titres de transport gratuit ne constitue nullement une économie pour ses salariés ou leurs conjoints, puisque ces frais devraient, en tout état de cause, être pris en charge par l'employeur en application des articles L 3261-2 et R 3261-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il a déjà été rappelé que l'appelante a elle-même reconnu que 'la très grande majorité' de ses salariés ne pourrait bénéficier d'une prise en charge au titre de l'utilisation de transports en communs qui ne fonctionnent pas lors de leur embauche et de leur débauche, et qui ne desservent pas leur lieu de travail (dépôts de bus) ; Qu'elle a également fait valoir qu'il n'était pas plus certain que ses autres salariés ou leurs ayants droits auraient décidé d'utiliser les transports en commun pour se rendre sur le lieu de leur travail, et que ses propres affirmations l'empêchent de soutenir aujourd'hui que les titres de transport qu'elle distribue gratuitement auraient dû être remboursés au titre des frais professionnels en application du code du travail ; Attendu que la société KEOLIS fait enfin valoir que l'URSSAF de Touraine s'est trompée en fixant la valeur réelle de l'avantage en nature que constituent les titres de transports gratuits au coût annuel de coupons 'Fils passe', puisqu'il est constant que ses salariés et leurs conjoints n'achèteraient pas de tels coupons s'ils ne leur étaient pas remis gracieusement ; Qu'elle soutient que le seul avantage réel consenti à ses salariés et à leurs ayants droits est la possibilité d'utiliser gratuitement les transports en commun durant leurs jours de repos et qu'il convient en conséquence de réduire considérablement l'évaluation de l'avantage en nature opérée par l'intimée ; Mais attendu que ce raisonnement opère une confusion entre la décision que pourrait prendre le bénéficiaire de la carte de transport de l'acheter, si ce titre ne lui était pas remis gratuitement, et la valeur de l'avantage en nature résultant de la gratuité des transports ; Que cette valeur réelle correspond au prix qui aurait dû être payé pour obtenir le produit remis gratuitement et qu'il est constant que, pour bénéficier d'un transport gratuit toute l'année sur l'ensemble du réseau KEOLIS, il est nécessaire d'acheter onze coupons de carte 'Fil Passe' ; Que les salariés de l'appelante, comme leurs ayants droits, réalisent donc une économie objective correspondant au prix de ces onze coupons en profitant librement des droits de circulation qu'ils ouvrent et que l'URSSAF, qui n'avait pas à rechercher l'usage réel qui est fait par chacun des bénéficiaires du titre gratuit dont il dispose, a procédé à une exacte évaluation de l'avantage en nature litigieux ; Qu'elle a tout aussi exactement retenu qu'en fixant, pour les conjoints de ses salariés, le coût de cet avantage à 48,57 euros en 2007 et à 50,23 euros en 2008, alors que le prix de onze coupons Passe fil est de 363 euros, la société KEOLIS l'a sous-évalué » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES , EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « Sur la qualification d'avantage en nature donnée par l'URSSAF de Touraine à la mise à disposition gratuite de cartes de transport : Attendu que l'URSSAF de Touraine considère que l'attribution par la Société KEOLIS TOURS, à titre gratuit, à l'ensemble de ses salariés d'une carte de circulation constitue un avantage en nature devant être réintégré dans l'assiette des cotisations, alors que la Société KEOLIS TOURS estime qu'il s'agit uniquement de l'exécution de son obligation de prendre en charge en tout ou partie les frais de transport public de ses salariés, en application de l'article L3261-2 du code du travail et qu'à ce titre, elle est exonérée du paiement de cotisations ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale : "Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire." ; Attendu que notamment, la remise gratuite de produits vendus ou fabriqués par l'entreprise constitue en principe un avantage en nature à intégrer dans l'assiette des cotisations ; Attendu que par ailleurs, l'article L3261-2 du code du travail dispose : "L'employeur prend en charge dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de locations de vélo" ; Attendu que l'article R3261-1 du même code précise que la prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement ainsi prévue est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié et que l'article R3261-2 énumère les catégories de titres d'abonnement pris en charge par l'employeur (abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité, abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la SNCF ; cartes et abonnements (...) délivrés par la RATP, les entreprises de l'organisation professionnelle des transports d'Ile de France, les entreprises de transport public, les régies et autres personnes mentionnées par la loi du 30 décembre 1982 article 7 ; abonnements à un service public de location de vélos); Attendu toutefois que la prise en charge des abonnements susvisés ne peuvent relever de l'article L3261-2 du code du travail et échapper à l'assiette des cotisations que si les conditions posées par cet article sont respectées, c'est à dire s'il s'agit de "titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de locations de vélo" ; Attendu qu'en l'espèce les conditions tenant aux "titres d'abonnement" et à des déplacements "accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de locations de vélo" sont satisfaites ; Qu'il doit en outre s'agir de titres d'abonnement "souscrits par les salariés", "pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail" ; Attendu qu'il est constant que les titres d'abonnement pris en charge par la Société KEOLIS TOURS n'ont pas été souscrits par les salariés puisqu'il s'agit de cartes de libre circulation que cette dernière met directement à disposition de ses salariés ; Attendu qu'en outre, il n'est pas contesté par la Société KEOLIS TOURS qu'elle met ces cartes de libre circulation à la disposition de l'ensemble de ses salariés, et ce sans considération du mode de transport qu'ils utilisent effectivement pour leurs déplacements domiciletravail ; Qu'ainsi, ces cartes étant octroyées sans distinction, elles peuvent bénéficier à des salariés qui n'auraient pas souscrit un tel abonnement pour se rendre à leur travail et en revenir, par exemple parce qu' ils ne résident pas en zone urbaine, sur le périmètre desservi par les véhicules de la Société KEOLIS TOURS et utilisent leur véhicule personnel ou encore, parce qu'ils résident tout près de leur lieu de travail et s'y rendent à pied ; Attendu que la mise à disposition gratuite par la Société KEOLIS TOURS à ses salariés d'une carte de transport ne peut donc se confondre avec son obligation légale de participer à hauteur de 50 % aux dépenses de ses salariés qui souscrivent une carte de transport pour leurs déplacements entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail ; Que certes, il est possible que parmi l'ensemble des salariés qui en bénéficient, certains en aient besoin pour leurs trajets résidence-travail ; que cependant le tribunal de céans ne dispose d'aucun justificatif sur ce point et ne peut donc en tenir compte dans le cadre de la présente instance, d'autant que les abonnements n'ont pas été souscrits par les intéressés ; Attendu que la Société KEOLIS TOURS soutient encore que la mise à disposition gratuite de cartes de transport au profit de ses salariés résulte de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains du 11 avril 1986, étendue par arrêté du 25 janvier 1993 et applicable à la Société KEOLIS TOURS, qui impose notamment à celle-ci de permettre aux membres du personnel ainsi qu'à leurs ayants droit un accès gratuit au réseau de la Société KEOLIS TOURS ; qu'elle en déduit qu' il ne s'agit pas d'une libéralité accordée par l'employeur aux salariés et à leurs ayants droit ; Que toutefois, la question posée au tribunal de céans n'est pas de savoir si la pratique litigieuse constitue une libéralité accordée par l'employeur à ses salariés mais s'il s'agit d'un avantage en nature soumis comme tel à cotisations ; Attendu que, dès lors que la fourniture gratuite par la Société KEOLIS TOURS à ses salariés d'une carte de transport ne constitue pas la prise en charge de frais découlant d'une obligation légale et expressément exonérée de cotisations sociales, c'est à bon droit que l'URSSAF de Touraine a considéré qu'il s'agissait d'un avantage en nature devant à ce titre être réintégré dans l'assiette de calcul des cotisations, l'obligation résultant pour la Société KEOLIS TOURS de la convention collective susvisée ne la dispensant pas d'évaluer l'avantage en nature résultant de cette obligation » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la prise en charge par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics de personnes entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail échappe aux cotisations et contributions sociales ; que cette règle s'applique que l'abonnement susvisé soit souscrit par le salarié ou pris en charge directement par l'employeur ; que l'URSSAF de Touraine ne pouvait en conséquence assujettir à cotisations sociales l'attribution gratuite par la société KEOLIS TOURS à ses salariés de titres de transport public de personnes ; qu'en se fondant au contraire, pour confirmer le redressement, sur la circonstance inopérante selon laquelle les titres de transport litigieux n'avaient pas été souscrits par les salariés mais leur avaient été directement attribués par la société KEOLIS TOURS, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 3261-2 et R. 3261-1 du code du travail et 109 de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, ensemble la circulaire DSS n° 2003/7 du 7 janvier 2003 et la Circulaire DSS/DGT/5B n°2009-30 du 28 janvier 2009 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la question de l'assujettissement à cotisations sociales d'une dépense ou d'un remboursement effectué par l'employeur s'apprécie de manière objective en fonction de l'objet et de la nature de cette dépense, et non en fonction de l'intention subjective qui a animé l'employeur lors de sa réalisation ; qu'aussi en se fondant sur les circonstances inopérantes selon lesquelles la société KEOLIS TOURS n'avait pas distribué de cartes de transport public gratuites afin de répondre à l'obligation légale de remboursement du coût des trajets travail/domicile en transport public de ses salariés et/ou qu'elle avait elle-même indiqué qu'une partie de ses salariés n'utilisait pas de manière régulière les transports publics, sans rechercher si objectivement cette attribution gratuite de titres de transport ne remplissait pas néanmoins les conditions requises pour être considérée comme une « prise en charge du coût des titres de transport public de personnes » et être en conséquence exonérée de cotisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 3261-2 et R. 3261-1 du code du travail, ensemble la circulaire DSS n° 2003/7 du 7 janvier 2003 et la Circulaire DSS/DGT/5B n°2009-30 du 28 janvier 2009 ; ALORS, DE TROISIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE les avantages en nature sont retenus dans la base de calcul des cotisations pour leur valeur réelle ; que l'évaluation de l'avantage en nature d'après sa valeur réelle s'entend, non du prix de revient pour l'employeur, mais de sa valeur pour le bénéficiaire, c'est-à-dire de l'économie qu'elle lui permet de réaliser ; qu'en conséquence, tel que le soutenait l'exposante, pour calculer le montant de l'économie réalisée par les salariés et déterminer le montant de la somme qui devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales de la société - il appartenait à l'URSSAF de prendre en compte - non le coût annuel du titre de transport KEOLIS « Fil Passe » - mais le nombre moyen annuel de trajets effectués par ses salariés sur le réseau de transport public KEOLIS et, de facto, les dépenses de transport public qu'ils auraient dû être amenés à exposer personnellement dans l'année en l'absence de distribution par l'employeur d'un titre de transport public gratuit (conclusions p. 13 et 14) ; qu'en retenant au contraire que le coût de l'avantage en nature devait être évalué à onze coupons mensuels pour l'ensemble des salariés, sans que « l'URSSAF n'ait à rechercher l'usage réel qui est fait par chacun des bénéficiaires du titre gratuit dont il dispose» (arrêt p. 8 § 7), la cour d'appel, faisant ainsi abstraction pour le calcul de l'avantage en nature du montant réel de l'économie qu'il a permis aux salariés de réaliser, a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L3261-2 du code du travail disposearticle 700 du code de procédure civilearticle L 242-1 du code de la sécurité socialearticle L3261-2 du code du travail et échapper à larticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle L242-1 du Code de la Sécurité Socialearticle L 3261-2 du code du travailarticle L3261-2 du code du travail et qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200234
Données disponibles
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