Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200198
- Date
- 12 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien ministre du culte, attributaire d'une pension de retraite servie depuis le 1er février 2003 par la caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC), a saisi, le 25 juin 2008, la commission de recours amiable de cet organisme afin, notamment, d'obtenir la prise en compte de trimestres supplémentaires pour le calcul de sa pension ; qu'il a contesté devant une juridiction de sécurité sociale le rejet implicite de sa demande ; Attendu que, pour accueillir son recours et rejeter l'exception d'irrecevabilité par lequel la CAVIMAC faisait valoir que l'intéressé n'avait pas saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois après notification de la liquidation de sa retraite, l'arrêt énonce que le versement de cotisations postérieures à l'arrêté de compte n'est pas en cause, le litige ne portant que sur les conditions de la validation gratuite de la période antérieure au 1er janvier 1979 et, plus précisément, sur la validation de trimestres précédant le point de départ du calcul des droits tel que fixé par la caisse, et que le texte de l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision juridictionnelle modifiant les droits d'un assuré ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la commission de recours amiable avait été saisie en temps utile, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen du pourvoi incident qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC), demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR DECLARE la demande de M. X... recevable et D'AVOIR DIT que la période de 9 trimestres courant à compter du 1er octobre 1955, devait être prise en compte dans le calcul de ses droits à la retraite ; AUX MOTIFS QUE le 1er février 2003, la CAVIMAC a notifié à Monsieur X... sa décision d'attribution de sa pension de retraite, calculée sur la base de 54 trimestres ; que le 25 juin 2008, Monsieur X... a saisi la commission de recours amiable au motif que les 9 trimestres sollicités correspondant à la période allant du 1er octobre 1955 au 30 juin 1960 n'avaient pas été pris en compte ; Monsieur X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 17 octobre 2008 n'ayant pas reçu notification de la décision de la Commission de Recours Amiable, laquelle n'est intervenue que le 6 janvier 2009 et portait un refus de prise en compte desdits trimestres ; la CAVIMAC se prévaut des dispositions de l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale pour soutenir qu'en vertu du principe d'intangibilité des droits à pension de retraite liquidée aucune modification des droits liquidés au-delà du délai de recours susceptible d'être formé à l'encontre de la décision de liquidation des droits ne peut intervenir ; or selon l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale la pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R. 351-9 du code de la sécurité sociale n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies à l'article R. 351 du code de la sécurité sociale ; le versement de cotisations postérieures à l'arrêté de compte n'est pas en cause, le litige ne portant que sur les conditions de la validation gratuite de la période antérieure au 1er janvier 1979 et plus précisément sur la validation de trimestres précédant le point de départ du calcul des droits tel que fixé par la caisse, et le texte précité ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision juridictionnelle modifiant les droits d'un assuré ; ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut laisser sans réponse les moyens soulevés par les parties, qui sont de nature à déterminer la solution du litige ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt que la Cavimac a fait valoir l'expiration du délai de 2 mois, courant à compter de la notification des droits à pension, pendant lequel le pensionné est autorisé à saisir la commission de recours amiable pour contester ces droits (arrêt p. 4, 3ème §) ; qu'en examinant la recevabilité de la demande sous le seul angle de l'intangibilité des pensions instituée par l'article R. 351-10 du Code de la sécurité sociale, sans répondre au moyen tiré du caractère tardif de la saisine de la commission de recours amiable au regard du délai de deux mois imparti par l'article R. 142-1 du même Code pour contester la décision de l'organisme de sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits litigieux ; qu'en s'abstenant d'appliquer les dispositions de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale instituant les modalités et délais de saisine de la commission de recours amiable, cependant qu'était invoqué le caractère tardif de la saisine de cette commission (arrêt p. 4, 3ème §), la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 12 du Code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE selon l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale le pensionné, sous peine d'irrecevabilité de son recours, doit contester ses droits à pension de vieillesse dans un délai de 2 mois à compter de la notification desdits droits ; que l'article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale énonce que le juge soulève d'office les prescriptions prévues par ce Code ; que la cour d'appel a constaté que la notification de la décision d'attribution de pension de retraite était intervenue le 1er février 2003, et que M. X... avait saisi la commission de recours amiable le 25 juin 2008 (arrêt p. 5 § 2), ce dont il résultait que le délai imparti au pensionné pour pouvoir contester la décision d'attribution, était expiré lors de la saisine de la commission ; que faute d'avoir tiré les conséquences de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 142-9 du même Code. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la période de 9 trimestres courant à compter du 1er octobre 1955 doit être prise en compte dans le calcul des droits à retraite de Monsieur André X... sans préciser que les trimestres antérieurs au 1er janvier 1979 doivent être assimilés à des trimestres cotisés de sorte que la CAVIMAC doit les prendre en compte pour le calcul de la pension comme les trimestres postérieurs au 1er janvier 1979 ; AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité Le 1er février 2003, la CAVIMAC a notifié à Monsieur X... sa décision d'attribution de sa pension de retraite calculée sur la base de 54 trimestres. Le 25 juin 2008, Monsieur X... saisissait la commission de recours amiable au motif que les 9 trimestres sollicités correspondant à la période allant du 1er octobre 1955 au 30 juin 1960 n'avaient pas été pris en compte. Monsieur X... a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale le 17 octobre 2008 n'ayant pas reçu notification de la décision de la Commission de recours amiable, laquelle n'est intervenue que le 6 janvier 2009 et portait un refus de prise en compte desdits trimestres. La CAVIMAC se prévaut des dispositions de l'article R. 351-10 du Code de la sécurité sociale pour soutenir qu'en vertu du principe d'intangibilité des droits à pension de retraite liquidée, aucune modification des droits liquidés au-delà du délai de recours susceptible d'être formé à l'encontre de la décision de liquidation des droits ne peut intervenir. Or, selon l'article R. 351-10 du Code de la sécurité sociale, la pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R. 351-9 du Code de la sécurité sociale n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies à l'article R. 351 du Code de la sécurité sociale. Or, le versement de cotisations postérieures à l'arrêté de compte n'est pas en cause, le litige ne portant que sur les conditions de la validation gratuite de la période antérieure au 1er janvier 1979 et plus précisément sur la validation de trimestres précédant le point de départ du calcul des droits tel que fixé par la caisse, et le texte précité ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision juridictionnelle modifiant les droits d'un assuré le litige ne port (e) que sur les conditions de la validation gratuite de la période antérieure au 1er janvier 1979 et, plus précisément, sur la validation de trimestres précédant le point de départ du calcul des droits tel que fixé par la caisse ; Au fond La loi 78-8 du 2 janvier 1978 a institué au profit des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses ne relevant pas à titre obligatoire d'un autre régime de sécurité sociale un ensemble de garanties, en particulier vieillesse ; aux termes de l'article L. 721-1 devenu L. 382-15 du Code de la sécurité sociale, les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses, ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituées par la présente section qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de base de sécurité sociale, relèvent du régime général de sécurité sociale ; ils ne peuvent être affiliés au titre de l'article L. 380-1 ; l'affiliation est prononcée par l'organisme de sécurité sociale prévu à l'article L. 382-17, s'il y a lieu après consultation d'une commission consultative instituée auprès de l'autorité compétente de l'Etat, et comprenant des représentants de l'administration et des personnalités choisies en raison de leur compétence, compte tenu de la diversité des cultes concernés ; aux termes de l'article L. 382-27 du Code de la sécurité sociale, les personnes qui exercent ou qui ont exercé des activités mentionnées à l'article L. 382-15 reçoivent une pension de vieillesse dans les conditions définies aux articles L. 351-1 à L. 351-1-3 au premier alinéa de l'article L. 351-2, aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-4-1, L. 351-6, L. 351-8 à L. 351-13, L. 353-1 à L. 353-5 et L. 355-1 à L. 355-3 ; les prestations afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1998 sont indiquées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997 sous réserve d'adaptation par décret. Le minimum et le maximum mentionnés à l'article L. 721-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1998 sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article L. 351-11 ; aux termes de l'article D. 721-11 du Code de la sécurité sociale, modifié par décret n° 88-1035 du 10 novembre 1988 et abrogé par décret n° 98-491 du 17 juin 1998, cependant applicable à l'espèce, sous réserve qu'à la date d'entrée en jouissance de la pension l'assuré soit à jour de ses cotisations personnelles, sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, les périodes d'exercice d'activités mentionnées à l'article L. 721-1 accomplies antérieurement au 1er janvier 1979 en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse ¿, lorsque ces périodes ne sont pas validées par un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse de base ; les conditions d'assujettissement au régime de sécurité sociale des ministres du culte et des membres des congrégations religieuses découlent exclusivement de l'article L. 721-1 du Code de la sécurité sociale sus mentionné, étant rappelé que l'article 1. 23 du règlement intérieur de la CAVIMAC a été déclaré entaché d'illégalité et que l'article L. 382-29-1 du Code de la sécurité sociale n'est applicable qu'aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2012 ; Monsieur X... est entré au séminaire d'ALBI le 1er octobre 1955 ; un grand séminaire, eu égard au mode de vie communautaire imposé, dès leur entrée, à chacun de ses membres, réunis par une volonté commune d'approfondissement d'une croyance et d'une spiritualité partagée en vue d'exercer un ministère sacerdotal, constitue une communauté religieuse au sens de l'article L. 721-1 du Code de la sécurité sociale ; est produit le règlement intérieur des séminaires de Saint-Sulpice qui impose aux séminaristes des obligations quotidiennes excédant celles relatives à l'enseignement et l'étude, telle que l'imposition de temps de prière, d'une consigne de vie silencieuse, des limitations dans la fréquentation des confrères ; l'application de ce règlement intérieur distingue le statut de séminariste de celui de l'étudiant qui dispose d'une totale liberté dans l'organisation de sa vie quotidienne ; Monsieur X... produit en outre la justification de sa participation dans la période revendiquée à des tâches apostoliques et sociales telles que l'animation d'un patronage d'enfants de 10 à 12 ans et leur catéchèse dans la paroisse de la Renaudié, banlieue d'ALBI les jeudis après-midi, la justification de l'obtention d'un diplôme de moniteur de colonies de vacances pour encadrer un centre aéré à Aiguefonde (81), outre divers justificatifs relatifs à la pratique du chant liturgique ; il résulte de ces éléments que Monsieur X... rapporte la preuve qu'il a manifesté, tant par un mode de vie en communauté que par une activité essentiellement exercée au service de sa religion, un engagement religieux comme membre d'une collectivité religieuse au sens de l'article L. 721-1 devenu L. 382-15 du Code de la sécurité sociale, de sorte que la période litigieuse doit être prise en compte dans le calcul de ses droits à pension » ; ALORS QUE, tenu de respecter l ¿ objet du litige tel que déterminé par les moyens et prétentions respectifs des parties, le juge doit statuer sur l'ensemble des demandes qui lui sont soumises ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que Monsieur X..., en sus ce la validation des trimestres de séminaire, demandait de « dire que les trimestres antérieurs à 1979 doivent être assimilés à des trimestres cotisés et que la Caisse doit les prendre en compte pour le calcul des droits à retraite de Monsieur André X... sans préciser que les trimestres antérieurs à 1979 doivent être assimilés à des trimestres cotisés de sorte que la CAVIMAC doit les prendre en compte pour le calcul de la pension comme les trimestres postérieurs au 1er janvier 1979 », la Cour d'appel a retenu que « le litige ne port (e) que sur les conditions de la validation gratuite de la période antérieure au 1er janvier 1979 et, plus précisément, sur la validation de trimestres précédant le point de départ du calcul des droits tel que fixé par la caisse » ; que cette méconnaissance de l'objet du litige explique qu'aucun motif ni chef de dispositif ne soit consacré à cette demande afférente à la nature des trimestres antérieurs au 1er janvier 1979 ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 721-1 du Code de la sécurité sociale sus mearticle 700 du code de procédure civilearticle 12 du Code de procédure civilearticle L. 382-27 du Code de la sécurité socialearticle L. 142-9 du Code de la sécurité sociale énoncearticle L. 721-1 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200198
Données disponibles
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