Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200195
- Date
- 12 février 2015
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre le ministre chargé de la la sécurité sociale ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Atom Sodery (la société), a déclaré, le 23 mai 2005, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse) un accident ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident de M. X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la caisse ne produit pas de délégation de pouvoir du directeur de l'organisme social au profit de l'agent ayant signé la décision contestée et qu'elle ne peut, pour s'abstenir de produire aux débats la délégation de pouvoir consentie à un agent de son organisme, se contenter de conclure à la validité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident au seul motif que cette décision porte en entête la désignation de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes ; Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de pouvoir d'un agent de l'organisme social, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne rend pas celle-ci inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Atom Sodery aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Atom Sodery à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a annulé la décision de la commission de recours amiable en date du 28 avril 2011 et décidé que la décision de prise en charge de l'accident du travail du 23 mai 2005 était inopposable à la société ATOM SODERY et à l'employeur ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article R 441-10 du Code de la sécurité sociale prévoit que "la Caisse" statue sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie qui lui est déclaré ; qu'en l'absence de dispositions spécifiques contraires, ce terme générique de "la Caisse" a pour effet de confier le pouvoir de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident à son directeur dont le rôle, prévu par les dispositions de R 122-3 du Code de la sécurité sociale, consiste à assurer le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration ; qu'aux termes des dispositions de l'article D 253-6 du Code de la sécurité sociale, ce directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie peut déléguer sous sa responsabilité partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme mais aussi à titre permanent sa signature à son directeur adjoint de la Caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le signataire de la décision de prise en. charge de l'accident du travail subi par M. X..., salarié de la SA ATOM SODERY est Thérèse Y... dont la qualité de salariée de la Caisse primaire d'assurance maladie des ARDENNES n'est pas remise en cause ; que toutefois, alors que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article D 253-6 du Code de la sécurité sociale font obligation à la délégation ainsi consentie de préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu, la Caisse primaire d'assurance maladie des ARDENNES ne peut, pour s'abstenir de produire aux débats la délégation de pouvoir consentie à Thérèse Y... se contenter de conclure à la validité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident subi par M. X... au seul motif que cette décision porte en entête la désignation de la Caisse primaire d'assurance maladie des ARDENNES ; que la décision déférée sera confirmée qui a dit inopposable à la SA ATOM SODERY la décision de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie des ARDENNES de l'accident subi par Monsieur X... au titre de la législation professionnelle » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « aux termes de l'article R.122-3 du Code de la Sécurité sociale, le directeur assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration ; que cet article énumère les pouvoirs que le Directeur détient seul pour l'exercice de cette fonction ; que cet article dispose également que le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme ; qu'il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile ; que la notification de la décision de prise en charge n'est pas une simple notification mais constitue en réalité une décision de prise en charge ; qu'il s'agit d'une décision qui crée des obligations pour la Caisse ; que c'est une décision faisant grief à l'employeur qui peut d'ailleurs exercer un recours à l'encontre de cette décision ; que dès lors, il s'agit d'un acte qui doit être pris par le directeur dans le cadre de son pouvoir de représentation de la Caisse ou qui doit faire l'objet d'une délégation ; qu'en l'absence d'une telle délégation, la validité de l'acte pourrait être remise en cause pour avoir été prise par un agent dépourvu du pouvoir de représentation de la Caisse ; qu'en l'espèce, la société ATOM SODERY a sollicité la production de cette délégation de signature dans son courrier de saisine du Tribunal en date du 19 mai 2011 ; que la Caisse n'a pas produit cette pièce en cours de procédure ; qu'il n'est donc pas possible pour la société ATOM SODERY de s'assurer que la notification de prise en charge, qui est en réalité une décision de prise en charge, a été prise par un agent qui disposait du pouvoir de représentation de la Caisse ; que dans ces conditions, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable. » ALORS QUE la circonstance que l'existence d'une délégation régulière au profit de l'agent signataire de la décision de prise en charge ne soit pas établie n'est pas au nombre des hypothèses permettant à l'employeur d'invoquer l'inopposabilité de la décision de prise en charge ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200195
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA