Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 29 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200148
- Date
- 29 janvier 2015
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 613 du code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué (juridiction de proximité de Nancy, 9 septembre 2013), rendu en dernier ressort et qualifié à tort de réputé contradictoire, constate que Mme X..., défenderesse, bien que régulièrement citée par dépôt de l'assignation en l'étude de l'huissier de justice, n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'en application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement rendu est un jugement par défaut et pouvait dès lors être frappé d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Euro information Télécom aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Euro information Télécom ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quinze.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 613 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200148
Données disponibles
- Texte intégral
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