Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200106
- Date
- 22 janvier 2015
- Condamnation
- 47 878 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire du désistement de son pourvoi dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-1du code de la sécurité sociale, et les articles 2 et 3 de l'arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel des transports prévu à l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que sont pris en charge par l'assurance maladie les transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné au second de ces textes ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais exposés par Mme X... à l'occasion de transports aller-retour effectués du 2 au 30 août 2012 pour se rendre de son domicile à l'hôpital du Puy-en-Velay ; que l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour condamner la caisse à prendre en charge les transports litigieux, le jugement retient que Mme X... a été remboursée des frais de transport engagés entre le 5 et le 31 juillet 2012 à la suite de la prescription du 4 juillet 2012 et que rien ne justifie que les autres transports prévus par cette prescription ne soient pas remboursés ; Qu'en se déterminant ainsi, en donnant à la prise en charge de frais antérieurs un effet qu'elle n'avait pas et sans vérifier, au besoin en recourant à l'expertise médicale prévue par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, si la demande de l'intéressée remplissait les conditions fixées par les textes susvisés, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l' autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Le Puy-en-Velay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QUE Madame X... ayant formé une demande à l'effet de la prise en charge de transport chiffrée à 478,78 euros, il a, infirmant la décision de la commission de recours amiable du 20 décembre 2012, enjoint la CPAM de prendre en charge les frais en cause ; AUX MOTIFS QU'« en l'espèce, Madame Brigitte X... a été remboursée des frais de transports engagés entre le 5 et 31 juillet 2012 suite à la prescription du 4 juillet 2012, que rien ne justifie que les autres transports prévus par cette prescription ne soient pas remboursés » ; ALORS QUE, premièrement, lorsqu'une demande de remboursement de frais de transports est effectuée, la décision prise par la CPAM ne concerne que les transports visés par la demande ; que si une autre demande est ultérieurement formulée, portant sur d'autres transports, la CPAM, qui n'est en aucune façon liée à sa précédente décision, doit réexaminer si les conditions sont remplies pour que les transports visés par la seconde demande soient pris en charge ; que si un contentieux est ouvert à l'encontre d'une décision de refus formulées lors de la seconde demande, le juge doit déterminer si, au regard des règles de droit applicables, les transports visés par ladite seconde demande doivent ou non être pris en charge ; qu'en décidant le contraire, au motif qu'une décision favorable a été prise à propos de transports antérieurs, les juges du fond ont violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble la règle suivant laquelle l'autorité de chose décidée, attachée à une décision de la caisse, ne concerne que les transports en vue desquels la décision a été prise ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, faute de s'être expliqués sur le point de savoir si le mode de transport le plus approprié était la voiture particulière, l'assurée ne présentant aucune déficience, ni aucune incapacité faisant obstacle à l'usage de la voiture particulière, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 12 du code de procédure civile, L 322-5 et R 322-10-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 12 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 141-1 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA