Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200104
- Date
- 22 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 décembre 2012), que M. X..., ancien concubin de Mme Y... à laquelle diverses sommes étaient réclamées par la caisse d'allocations familiales du Vaucluse (la caisse) au titre d'allocations indûment payées, s'est opposé, devant la juridiction de sécurité sociale saisie du litige, à l'appel en garantie dont il a fait l'objet ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de statuer lors même que, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, il n'était pas représenté par un avocat, de rejeter l'exception d'incompétence, de le condamner à payer à Mme Y... la moitié de la somme qui a été réclamée à cette dernière par la caisse, de rejeter la demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; que par suite une juridiction ne peut statuer sur le recours dont elle est saisie sans attendre la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, lorsque le requérant avait sollicité le bénéfice d'une telle aide et avait informé la juridiction de l'obtention de celle-ci ; qu'en l'espèce M. X... avait présenté une demande d'aide juridictionnelle le 22 mai 2012 qui lui avait été accordée par décision du 6 juin 2012 et en avait informé la juridiction ce même jour, soit après l'audience des débats le 22 mai 2012 mais avant le prononcé de l'arrêt du 4 décembre 2012 ; qu'il appartenait donc à cette juridiction, informée au cours de son délibéré, de rouvrir les débats ; qu'en statuant néanmoins, la cour d'appel a violé les articles 2, 10, 12 et 25 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que M. X..., qui avait été régulièrement avisé de la date de l'audience, n'ayant formé sa demande d'aide juridictionnelle que le jour de celle-ci, sans qu'il résulte de l'arrêt ou des pièces que cette demande soit intervenue avant l'ouverture des débats, et n'en ayant avisé la juridiction que postérieurement à la clôture des débats, c'est sans méconnaître les dispositions susvisées que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence, alors, selon le moyen, que la voie du contredit est seule ouverte quand une juridiction statuant en premier ressort se déclare d'office incompétente ; qu'en cas de pluralité de parties dont les demandes ne sont pas indivisibles, les voies de recours doivent s'apprécier séparément à l'égard de chaque partie ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence sans relever l'irrecevabilité de l'appel formé en lieu et place d'un contredit, tandis que le tribunal s'était déclaré incompétent sans statuer sur le fond du litige concernant Mme Y... et M. X..., la cour d'appel a violé les articles 80 et 94 du code de procédure civile ; Mais attendu que, le tribunal ayant partiellement statué sur le fond du litige, seul l'appel était recevable ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... la moitié de la somme qui a été réclamée à cette dernière par la caisse alors, selon le moyen : 1°/ que les débiteurs d'une obligation ne sont tenus entre eux que chacun pour leur part et portion ; qu'en matière de concubinage, la contribution à la dette est proportionnelle à l'utilité de la dépense faite pour chacun des concubins ; qu'en condamnant M. X... au paiement de la moitié des sommes dont était redevable Mme Y... à l'égard de la caisse, sans rechercher si M. X... avait profité des allocations indûment versées pour déterminer sa part contributive à la dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1213 et 1214 du code civil ; 2°/ qu'en condamnant M. X... au paiement de la moitié des sommes dont était redevable Mme Y... à l'égard de la caisse, sans s'expliquer sur la proportion de moitié retenue, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que le locataire du logement en cause était M. X... et qu'il n'avait aucune autorisation de sous-location ; que les baux de sous-location pour le logement étaient des faux, de même que les attestations de loyer destinées à la caisse et que les quittances de loyer étaient falsifiées ; que Mme Y... a vécu avec M. X... pendant la période du 1er mai 2001 au 8 mai 2005 ; que la réalité du paiement des loyers n'est pas démontrée par celle-ci qui déclarait avoir versé les loyers en espèces ; que les copies des correspondances démontrent qu'elle s'occupait des affaires personnelles de M. X... et recevait des indemnités de chômage pour lui sur son compte personnel ; que, dans ces conditions, il apparaît des modalités adoptées par les concubins que, d'une part, Mme Y... a bénéficié d'une occupation de logement sans pouvoir démontrer un quelconque paiement, d'autre part, qu'elle ne peut établir avoir été laissée dans l'ignorance de cette situation ; qu'en l'état de ce partage d'un logement, de la gestion et de la mise en commun de ressources financières, Mme Y... ne peut solliciter le remboursement par son ancien compagnon que de la moitié des sommes réclamées par la caisse, organisme qu'elle a déjà payé ; Qu'ainsi la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Et, sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts alloués pour procédure abusive et préjudice moral sont distincts des frais exposés par l'article 700 du code de procédure civile à l'égard desquels le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour les accorder ou les rejeter ; qu'en écartant la demande de dommages-intérêts faite par M. X... sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience ; que M. X... n'a pas réitéré devant la cour d'appel sa demande écrite de dommages-intérêts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Genevey, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR statué lors même que Monsieur X..., qui était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'était pas représenté par un avocat, D'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence, D'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la moitié de la somme qui a été réclamée à cette dernière par la CAF du Gard, D'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts ; ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; que par suite une juridiction ne peut statuer sur le recours dont elle est saisie sans attendre la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, lorsque le requérant avait sollicité le bénéfice d'une telle aide et avait informé la juridiction de l'obtention de celle-ci ; qu'en l'espèce Monsieur X... avait présenté une demande d'aide juridictionnelle le 22 mai 2012 qui lui avait été accordée par décision du 6 juin 2012 et en avait informé la juridiction ce même jour, soit après l'audience des débats le 22 mai 2012 mais avant le prononcé de l'arrêt du 4 décembre 2012 ; qu'il appartenait donc à cette juridiction, informée au cours de son délibéré, de rouvrir les débats ; qu'en statuant néanmoins, la cour d'appel a violé les articles 2, 10, 12 et 25 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence ; AUX MOTIFS QUE « la cour d'appel a plénitude de juridiction et doit en principe statuer sur le litige de nature civile qui a été soumis en première instance à tort au tribunal des affaires de sécurité sociale à condition qu'elle soit compétente en raison du domicile des parties » ALORS QUE la voie du contredit est seule ouverte quand une juridiction statuant en premier ressort se déclare d'office incompétente ; qu'en cas de pluralité de parties dont les demandes ne sont pas indivisibles, les voies de recours doivent s'apprécier séparément à l'égard de chaque partie ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence sans relever l'irrecevabilité de l'appel formé en lieu et place d'un contredit, tandis que le tribunal s'était déclaré incompétent sans statuer sur le fond du litige concernant Mademoiselle Y... et Monsieur X..., la cour d'appel a violé les articles 80 et 94 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la moitié de la somme qui a été réclamée à cette dernière par la Caisse d'Allocations Familiales du Gard ; AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces produites qu'en ce qui concerne l'ancien logement situé ... à Nîmes : que le locataire en titre du logement était Monsieur X... Djamel et celui-ci n'avait aucune autorisation de sous location de l'agence Foncia gérante dudit logement ; que les baux de sous location entre Madame Y... Sylvia et Monsieur Z... Jean-Marc et entre Madame Y... et Monsieur A... Abdelkrim pour le logement étaient des faux, de même les attestations de loyer destinées à la Caisse d'Allocations Familiales du Gard et les quittances de loyer de l'agence ont été falsifiées ; que Madame Y... a vécu avec Monsieur X... pendant la période du 1er mai 2011 (date d'entrée dans les lieux du logement : ... à Nîmes) jusqu'au 8 mai 2005, date de retour de Monsieur X... ; que la réalité des paiement des loyers n'est pas démontrée par Madame Y... qui déclarait avoir versé les loyers en espèces ; qu'également les copies des correspondances démontrent que Madame Y... s'occupait des affaires personnelles de Monsieur X... et elle recevait des indemnités de chômage pour lui sur son compte personnel ; que dans ces conditions, il apparaît des modalités adoptées par les concubins que d'une part Madame Y... a bénéficié d'une occupation de logement sans pouvoir démontrer un quelconque paiement, d'autre part elle ne peut établir que Monsieur X... l'avait laissée dans l'ignorance de cette situation ; qu'en conséquence en l'état de ce partage d'un logement, de la gestion et de la mise en commun de ressources financières il convient d'appliquer les dispositions de l'article 515-8 du code civil ; qu'ainsi Madame Y... ne peut solliciter le remboursement par son ancien compagnon que de la moitié des sommes réclamées par la CAF, organisme qu'elle a déjà payé » ; 1° ALORS QUE les débiteurs d'une obligation ne sont tenus entre eux que chacun pour leur part et portion ; qu'en matière de concubinage, la contribution à la dette est proportionnelle à l'utilité de la dépense faite pour chacun des concubins ; qu'en condamnant Monsieur X... au paiement de la moitié des sommes dont était redevable Madame Y... à l'égard de la CAF du Gard, sans rechercher si Monsieur X... avait profité des allocations indûment versées pour déterminer sa part contributive à la dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1213 et 1214 du code civil ; 2° ALORS QU'en condamnant Monsieur X... au paiement de la moitié des sommes dont était redevable Madame Y... à l'égard de la CAF du Gard, sans s'expliquer sur la proportion de moitié retenue, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de dommages intérêts ; AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces produites qu'en ce qui concerne l'ancien logement situé ... à Nîmes : que le locataire en titre du logement était Monsieur X... Djamel et celui-ci n'avait aucune autorisation de sous location de l'agence Foncia gérante dudit logement ; que les baux de sous location entre Madame Y... Sylvia et Monsieur Z... Jean-Marc et entre Madame Y... et Monsieur A... Abdelkrim pour le logement étaient des faux, de même les attestations de loyer destinées à la Caisse d'Allocations Familiales du Gard et les quittances de loyer de l'agence ont été falsifiées ; que Madame Y... a vécu avec Monsieur X... pendant la période du 1er mai 2011 (date d'entrée dans les lieux du logement : ... à Nîmes) jusqu'au 8 mai 2005, date de retour de Monsieur X... ; que la réalité des paiement des loyers n'est pas démontrée par Madame Y... qui déclarait avoir versé les loyers en espèces ; qu'également les copies des correspondances démontrent que Madame Y... s'occupait des affaires personnelles de Monsieur X... et elle recevait des indemnités de chômage pour lui sur son compte personnel ; que dans ces conditions, il apparaît des modalités adoptées par les concubins que d'une part Madame Y... a bénéficié d'une occupation de logement sans pouvoir démontrer un quelconque paiement, d'autre part elle ne peut établir que Monsieur X... l'avait laissée dans l'ignorance de cette situation ; qu'en conséquence en l'état de ce partage d'un logement, de la gestion et de la mise en commun de ressources financières il convient d'appliquer les dispositions de l'article 515-8 du code civil ; qu'ainsi Madame Y... ne peut solliciter le remboursement par son ancien compagnon que de la moitié des sommes réclamées par la CAF, organisme qu'elle a déjà payé ; qu'il convient de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais et dépens exposés » ; ALORS QUE les dommages et intérêts alloués pour procédure abusive et préjudice moral sont distincts des frais exposés par l'article 700 du code de procédure civile à l'égard desquels le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour les accorder ou les rejeter ; qu'en écartant la demande de dommages et intérêts faite par Monsieur X... sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 6 de la convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civile à larticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 515-8 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA