Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200075
- Date
- 22 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2013), qu'ayant été victime sur un chantier, le 9 juillet 2007, d'un accident du travail qu'il impute à une chute depuis une passerelle permettant de franchir un fossé, M. X..., salarié de la société Quiterio et Y... , a recherché devant une juridiction de sécurité sociale la responsabilité de l'employeur pour faute inexcusable ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu envers son salarié à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. X... a été victime d'un accident du travail en franchissant une « passerelle » dépourvue de garde-corps, permettant d'accéder au plancher de la villa en construction où il travaillait ; que néanmoins, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur qui n'avait pas veillé à la présence de ces garde-corps, la cour d'appel a retenu que ce dernier avait pu ne pas avoir conscience du danger dès lors que les garde-corps auraient été supprimés sans qu'il le sache ; qu'en statuant de la sorte, quand il lui appartenait de s'assurer que les chantiers où il affecte ses salariés sont sécurisés et notamment que les passerelles sont et demeurent équipées de garde-corps, la cour d'appel qui n'a pas constaté de délégation de pouvoir en matière de sécurité, a violé les dispositions des articles 1147 du code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'il appartient à l'employeur d'imposer à ses salariés l'usage des dispositifs de sécurité nécessaires ; qu'ainsi, il relève de sa responsabilité de s'assurer qu'une passerelle permettant de franchir le fossé d'une villa en construction est bien pourvue de garde-corps ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur, au motif que son salarié aurait modifié le dispositif de sécurité prévu, sans rechercher si l'employeur avait pris les mesures effectives pour préserver le salarié du danger notamment en veillant à ce que les garde-corps soient toujours en place, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que la faute du salarié victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa propre faute inexcusable qui a contribué à la réalisation de l'accident du travail ; qu'en écartant cette dernière, motif pris de la faute de la victime qui aurait déplacé à tort les garde-corps, sans rechercher s'il n'appartenait pas à l'employeur de vérifier que les garde-corps étaient bien en position, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 4°/ que les arrêts doivent contenir les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance de motifs équivalant à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit du fait que M. X... se serait rendu sur le chantier le samedi 7 juillet, soit deux jours avant l'accident, le fait qu'il aurait lui-même ôté les garde-corps ce jour-là ; qu'en statuant de la sorte pour refuser de constater la faute inexcusable de l'employeur, sans expliquer comment et pourquoi elle avait abouti à une telle conclusion, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir fait ressortir que le salarié n'a pas été en mesure de localiser, sur le plan de masse de la parcelle, à quel endroit avait eu lieu la chute qui s'est produite sans témoin, l'arrêt retient, d'une part, qu'un autre salarié a attesté avoir placé des gardes-corps en septembre 2006 et que, s'étant rendu sur place après l'accident, il avait constaté que la passerelle avait été modifiée puis, ayant ensuite rendu visite à la victime, que celle-ci lui avait déclaré avoir modifié elle-même la passerelle le vendredi précédant sa chute, d'autre part, que cette modification n'avait en réalité pu intervenir que le samedi précédent l'accident, jour où le salarié victime s'était rendu sur le chantier à l'insu de l'employeur pour y prendre des outils, et que ce dernier, en raison d'une urgence sur un autre chantier, n'avait pu constater la modification de la passerelle le lundi matin, jour de l'accident ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a pu déduire, en l'état de l'indétermination des circonstances de l'accident, que M. X... ne rapportait pas la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, de sorte que la faute inexcusable de celui-ci ne pouvait être retenue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir dire et juger que l'accident du travail du 9 juillet 2007 dont il a été victime était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Quiterio et Y... , à désigner un expert pour déterminer les préjudices subis, à lui allouer une provision et à prononcer la majoration maximum de la rente servie par la CPCAM ; AUX MOTIFS QUE à titre préalable la Cour constate que M. X... n'a pas été en mesure de localiser, sur le plan de masse de la parcelle, à quel endroit s'était produite la chute ; qu'aucune enquête (gendarmerie ou inspection du travail) n'a été réalisée et il n'a été produit ni photographie ni schéma ; qu'aucune autre passerelle ne semble avoir été installée sur la parcelle au moment de l'accident il ne peut donc pas y avoir de confusion dans les témoignages versés par les parties ; que les services de secours ont été appelés le lundi 9 juillet 2007 à 8h04, le début de l'horaire de travail étant prévue pour 8 heures ; que l'accident s'est produit sans témoin ; que la déclaration d'accident remplie par l'employeur mentionne 8h20, heure à laquelle il en a été avisé ; que M. X... soutient que l'employeur n'avait pas sécurisé la passerelle qui permettait de franchir le fossé pour accéder au sol de la villa en construction et qu'il ne pouvait l'avoir ignoré puisque lui-même et les ouvriers travaillaient, régulièrement à la construction de cette villa ; qu'à l'appui de cette critique, il a produit, outre le témoignage de son fils, l'attestation d'un salarié, M. Z... qui affirme « J'ai travaillé du 15 avril 2004 au 30 juin 2007, et j'ai même travaillé sur le chantier «... » à Roquefort la Bédoule aux mêmes moments que Monsieur X... Carlos jusqu'à mon départ de l'entreprise. Je peux certifier avoir été témoin de l'absence totale de garde-corps sur la passerelle, Ce qui nous donnait accès au chantier n'était rien de plus que deux madriers de 4 mètres de long sur 20 cm de large chacun et qui n'étaient même pas reliées entre elles. Au jour du vendredi 29 juin 2007 ni avant, aucun système de sécurité n'était fixé. » ; que l'employeur conteste ces critiques en faisant valoir que les ouvriers ne travaillaient à la construction de sa maison que lorsqu'ils n'avaient pas de chantier en cours, ce qui n'était pas le cas au moment de l'accident, que lui-même n'était pas venu sur le terrain le vendredi ayant précédé l'accident ni avant le lundi 9 juillet et que la passerelle avait toujours été sécurisée par des garde-corps ; qu'il a contesté le sérieux du témoignage de M. Z... qui, ayant démissionné par lettre du 30 mai 2007 avec effet au 30 juin 2007, ne travaillait donc plus dans l'entreprise le 9 juillet ; que de plus, il verse au dossier les attestations d'un fournisseur qui lui avait livré du matériel le 4 juillet 2007 et avait constaté l'existence des garde-corps pour cette passerelle (M. B...), d'un éventuel client auquel il avait montré ses réalisations début 2007, au nombre desquelles sa propre villa et qui déclare avoir constaté la présence de garde-corps autour du plancher de la villa « ainsi que la passerelle d'accès à celui-ci »- (M. A...) et un ami, M. D... qui confirmait la présence de ces garde-corps depuis 2006 ; qu'enfin, M. C... atteste que c'est lui qui avait placé des garde-corps en septembre 2006 et qu'après l'accident, s'étant rendu sur place il avait constaté que la passerelle avait été modifiée et qu'ayant ensuite rendu visite à M. X..., celui-ci lui avait déclaré qu'« il avait modifié lui-même la passerelle le vendredi précédant sa chute » ; que M. X..., se fondant sur les photocopies de l'agenda de l'employeur, a soutenu que le vendredi précédant la chute, lui-même et M. C... avaient passé la journée sur le chantier d'Aubagne et ne pouvaient donc pas se trouver à Roquefort La Bédoule ; que la Cour constate que M. X..., qui réfutait l'absence de l'employeur avant le 9 juillet sur le lieu de sa chute, alors que pourtant l'accident n'a pas eu de témoin, ne remet plus en cause la véracité des photocopies de l'agenda de son employeur ; que ces documents confirment que M. Y... et les ouvriers de l'entreprise, dont M. X... et M. C..., se trouvaient à Aubagne au moins le 6 juillet et que l'entreprise était fermée les 7 et 8 juillet ; que M. X... n'avait donc pas pu modifier la passerelle le vendredi, et il ne pouvait pas encore avouer à un autre collègue, quelques heures après sa chute, qu'il s'était rendu dans l'entreprise sans autorisation le lendemain samedi : si le jour annoncé est faux, l'acte lui-même semble exact ; qu'en effet, M. X... avait pris l'initiative de se rendre sur le terrain de l'entreprise sans l'accord de M. Y..., pour y prendre des outils (sans autre précision) devant servir au chantier de son fils qui l'accompagnait, ce qu'ils n'ont pu que reconnaître puisqu'une contravention pour excès de vitesse a été relevée à l'encontre du véhicule Toyota de la société, laissé en permanence à la disposition du salarié, ce samedi 7 juillet ; que le témoignage du fils de M. X..., qui atteste de l'absence de garde-corps ce jour-là, est plus que douteuse compte tenu du lien de famille qui les lie et des conditions dans lesquelles les deux hommes se sont trouvés sur place deux jours avant l'accident alors que l'employeur n'était présent ni ce samedi ni le lundi à 8h04 ; que concernant la matinée du lundi, le compte rendu de chantier d'Aubagne montre qu'une rotation de trois bennes était prévue pour le lundi 9 juillet en urgence et que la société avait donc bien un chantier en cours, en dehors de Roquefort La Bédoule ; que M. Y... ne pouvait donc pas avoir constaté que la passerelle n'était plus sécurisée normalement le lundi matin avant l'arrivée de M. X... ; qu'il n'est pas allégué de délégation de pouvoir en matière de sécurité à un autre salarié ; que d'après les éléments de fait du dossier, la Cour constate qu'il ne peut pas être reproché à l'employeur de ne pas avoir eu conscience d'un danger qu'il aurait fait courir à son salarié ni de n'avoir pris aucune mesure pour empêcher l'accident ; qu'aucune faute inexcusable n'est démontrée ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur est tenu envers son salarié à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que M. X..., salarié de la société Quiterio et Y... , a été victime d'un accident du travail en franchissant une « passerelle » dépourvue de garde-corps, permettant d'accéder au plancher de la villa en construction où il travaillait ; que néanmoins pour écarter la faute inexcusable de l'employeur qui n'avait pas veillé à la présence de ces garde-corps, la Cour d'appel a retenu que ce dernier avait pu ne pas avoir conscience du danger dès lors que les garde-corps auraient été supprimés sans qu'il le sache ; qu'en statuant de la sorte, quand il lui appartenait de s'assurer que les chantiers où il affecte ses salariés sont sécurisés et notamment que les passerelles sont et demeurent équipées de garde-corps, la Cour d'appel qui n'a pas constaté de délégation de pouvoir en matière de sécurité, a violé les dispositions des articles 1147 du Code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient à l'employeur d'imposer à ses salariés l'usage des dispositifs de sécurité nécessaires ; qu'ainsi, il relève de sa responsabilité de s'assurer qu'une passerelle permettant de franchir le fossé d'une villa en construction est bien pourvue de garde-corps ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur, au motif que son salarié aurait modifié le dispositif de sécurité prévu, sans rechercher si l'employeur avait pris les mesures effectives pour préserver le salarié du danger notamment en veillant à ce que les garde-corps soient toujours en place, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, EGALEMENT, QUE la faute du salarié victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa propre faute inexcusable qui a contribué à la réalisation de l'accident du travail ; qu'en écartant cette dernière, motif pris de la faute de la victime qui aurait déplacé à tort les garde-corps, sans rechercher s'il n'appartenait pas à l'employeur de vérifier que les garde-corps étaient bien en position, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, ENFIN, QUE les arrêts doivent contenir les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance de motifs équivalant à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a déduit du fait que M. X... se serait rendu sur le chantier le samedi 7 juillet, soit deux jours avant l'accident, le fait qu'il aurait lui-même ôté les garde-corps ce jour-là ; qu'en statuant de la sorte pour refuser de constater la faute inexcusable de l'employeur, sans expliquer comment et pourquoi elle avait abouti à une telle conclusion, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA