Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200034
- Date
- 8 janvier 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 septembre 2013) et les productions, que M. X... ainsi que deux autres acquéreurs ont réservé puis acquis des lots de copropriété dans un ensemble immobilier ; qu'à la suite d'un litige les opposant à la société Phy Promotion (la société), venderesse, et à MM. Y... et Z..., notaires, ces derniers ont été déclarés responsables in solidum avec la société du préjudice subi par les acquéreurs du fait de la nullité des ventes et condamnés à garantir la société de la restitution des sommes perçues ; que la cour d'appel de Colmar, par décision du 3 juin 2011, a infirmé partiellement le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité intégrale de MM. Y... et Z... et les a condamnés à garantir la restitution de l'intégralité des sommes perçues par la société et à payer, in solidum avec celle-ci, divers montants à titre de dommages-intérêts et, statuant à nouveau, a retenu la responsabilité des notaires à 90 % et les a condamnés à garantir à cette hauteur la restitution des sommes et les dommages-intérêts ; que, par requête déposée le 15 avril 2013, M. X... a saisi la même juridiction aux fins de rectification d'erreur matérielle de cet arrêt ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt statuant sur la requête de le débouter de sa requête, alors, selon le moyen, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en énonçant, pour débouter M. X... de sa demande en rectification de l'arrêt du 3 juin 2011, que sous couvert d'une rectification d'erreur, le requérant lui aurait demandé de modifier son raisonnement, là où M. X... se bornait, en réalité, à solliciter la rectification d'une simple erreur de calcul tirée de ce qu'il n'avait pas versé le solde de prix de 10 % à la différence des deux autres acquéreurs, la cour d'appel a violé ainsi l'article 462 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que si la cour dans son arrêt du 3 juin 2011 avait pu commettre une erreur d'appréciation en considérant que les trois acquéreurs se trouvaient dans une même situation, il ne s'agissait pas d'une erreur purement matérielle susceptible de rectification par application de l'article 462 du code de procédure civile, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. Y... et Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa requête en rectification de l'arrêt du 3 juin 2011 ; AUX MOTIFS QUE dans ses dernières conclusions devant la Cour (conclusions du 7 mars 2011 page 17) Maître MAY avait fait valoir notamment que les trois acquéreurs ont contribué à la réalisation de leur préjudice en réglant directement à PRY PROMOTION le solde du prix qui n'était pas contractuellement exigible ; que Monsieur X..., Monsieur A... et la société R. and G. IMMOBILIERE avaient déposé le 4 mars 2011 des conclusions communes contestant leur responsabilité, sans préciser de façon expresse que Monsieur X..., contrairement aux deux autres acquéreurs, n'avait pas versé le solde de 10 %, même s'il est vrai que celui-ci l'avait indiqué dans l'acte introductif de première instance ; que si la Cour a pu commettre une erreur d'appréciation en considérant que les trois acquéreurs se trouvaient dans la même situation, il ne s'agit pas d'une erreur purement matérielle susceptible de rectification par application de l'article 462 du Code de procédure civile ; que la Cour ne peut pas, sous couvert d'une rectification d'erreur, modifier son raisonnement et confirmer à l'égard de Monsieur X... le jugement qu'elle avait partiellement infirmé ; qu'au surplus il convient d'observer que, nonobstant l'abattement de 10 %, la Cour a alloué à Monsieur X... un montant de 124.023 ¿ à titre de dommages et intérêts, supérieur à celui de 118.712 ¿ qu'il avait obtenu en première instance, - qu'il n'a donc aucun intérêt à demander la confirmation du jugement sur ce point ; ALORS QUE les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en énonçant, pour débouter M. X... de sa demande en rectification de l'arrêt du 3 juin 2011, que sous couvert d'une rectification d'erreur, le requérant lui aurait demandé de modifier son raisonnement, là où M. X... se bornait, en réalité, à solliciter la rectification d'une simple erreur de calcul tirée de ce qu'il n'avait pas versé le solde de prix de 10 % à la différence des deux autres acquéreurs, la cour d'appel a violé ainsi l'article 462 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile.article 462 du Code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA