Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200017
- Date
- 8 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CI Management service SA (la société) a contesté auprès du bâtonnier de l'ordre les honoraires qui lui étaient demandés par son avocat, M. X... ; que le bâtonnier a fixé les honoraires par une décision du 3 février 2010 à l'encontre de laquelle chacune des parties a formé un recours, sur lequel il a été statué par une ordonnance du 21 juin 2011, rendue par le premier président d'une cour d'appel ; que la société a demandé que la décision du bâtonnier soit rendue exécutoire, par une requête que le président d'un tribunal de grande instance a accueillie par une ordonnance du 27 janvier 2012 ; que M. X... a assigné la société en référé afin que soit ordonnée la rétractation de cette ordonnance ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui est irrecevable en sa première branche et qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en sa seconde branche ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Attendu que l'arrêt attaqué rejette la demande en rétractation de l'ordonnance ; Qu'en statuant ainsi, alors que le président du tribunal de grande instance ne peut rendre exécutoire la décision du bâtonnier lorsque celle-ci a été déférée au premier président de la cour d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE la rétractation de l'ordonnance du 27 janvier 2012 rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris ayant conféré force exécutoire à la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris du 3 février 2010 ; REJETTE les autres demandes des parties formulées devant les juges du fond ; Condamne la société CI Management service SA aux dépens exposés tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties formulées tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 7 juin 2012 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ayant rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 27 janvier 2012 déclarant exécutoire la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris statuant sur les honoraires dus à l'exposant ainsi que sa demande de dommages et intérêts et l'ayant condamné par ailleurs à une indemnité de 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que « l'appelant se prévaut de ce que l'ordonnance rendue sur requête doit être rétractée au motif que l'huissier de justice, en infraction à l'article 495 du code de procédure civile, n'a procédé à la signification que d'une copie de la requête du 12 janvier 2012 et de l'ordonnance du 27 janvier 2012 et s'est abstenu de communiquer les pièces visées dans la requête, que le principe du contradictoire a donc été violé ; qu'il estime que la requête du 12 janvier 2012 était infondée dès lors que le premier président de la cour d'appel statuant sur le recours formé à l'encontre de l'ordonnance de taxation d'honoraires du 3 février 2010, par ordonnance du 21 juin 2011, ne l'a pas confirmée, mais estimé que le juge de l'honoraire n'était pas compétent pour statuer et renvoyer la société CI MANAGEMENT SERVICES à se pourvoir devant le juge de la responsabilité ; Considérant que l'intimée soutient en réplique que l'article 495 n'exige pas la remise des pièces visées par l'huissier lors de la signification de la requête et de l'ordonnance, qu'en l'espèce la liste des pièces produites au soutien de la requête était annexée à l'acte de signification de la requête, que le principe du contradictoire a été respecté ; qu'elle se prévaut de ce que contrairement à ce que soutient l'appelant l'ordonnance du 3 février 2010 n'a pas été infirmée par le délégataire du premier président ; Et considérant que l'article 495 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance sur requête est motivée, qu'elle est exécutoire au seul vu de la minute et ajoute en son alinéa 3 que copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ; Considérant que l'exigence posée par l'alinéa 3 de ce texte vise à permettre à celui qui subit la mesure de connaître ce qui a déterminé la décision et d'apprécier l'opportunité d'un éventuel recours, qu'elle doit donc être antérieure à l'exécution des mesures d'instruction, que l'ordonnance ne peut être exécutée contre cette personne qu'après lui avoir été notifiée mais également remise avec la copie de la requête, que cette exigence vise à faire respecter le principe essentiel de la contradiction ; Considérant qu'il s'ensuit que contrairement à ce que soutient l'appelant, l'article 495 du code de procédure civile n'exige nullement que la copie des pièces jointes à la requête soit remise à la partie à laquelle l'ordonnance est opposée lors de la signification, qu'en notifiant la copie de la requête à laquelle se trouvait annexée la liste des pièces jointes à l'appui de celle-ci, la société CI MANAGEMENT SERVICES a satisfait aux dispositions de l'article 495 du code de procédure civile ; que le moyen tiré du non respect du contradictoire sera écarté ; Considérant qu'il ne peut être que constaté que l'ordonnance rendue le 21 juin 2011 par le délégataire du premier président statuant sur l'appel formé par maître X... à l'encontre de la décision rendue le 3 février 2010 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris n'a pas infirmé cette décision ; qu'il est constant que l'ordonnance du 21 juin 2011 n'a pas été frappée de pourvoi en cassation ni fait l'objet d'une quelconque requête en omission de statuer ou en interprétation, qu'elle est donc définitive ; que dans ces conditions, il convient de dire que c'est à juste titre que l'ordonnance déférée a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 27 janvier 2012 ayant conféré force exécutoire à la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris du 3 février 2010 ; qu'elle doit être confirmée » ; Alors que, d'une part, le principe du contradictoire, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer, implique pour les parties le droit d'accès aux informations et la communication de toutes les pièces de la procédure ; qu'en jugeant que l'article 495 du Code de procédure civile n'exige nullement que la copie des pièces jointes à la requête soit remise à la partie à laquelle l'ordonnance est opposée lors de la signification, quand ce texte doit être interprété à la lumière de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme selon lequel toutes les pièces soumises au juge doivent être intégralement communiquées aux parties, la Cour d'appel a violé l'article 495 du Code de procédure civile ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Alors que, d'autre part, en jugeant que l'ordonnance rendue le 21 juin 2011 par le délégataire du premier président statuant sur l'appel formé par maître X... à l'encontre de la décision rendue le 3 février 2010 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris n'a pas infirmé cette décision, quand, en se déclarant incompétent rationae materiae dans la mesure où le litige relevait de la responsabilité professionnelle, le Premier président de la Cour d'appel, statuant comme juge de l'honoraire, a pourtant nécessairement infirmé la décision du Bâtonnier ayant statué au fond en cette qualité en se reconnaissant à tort compétent, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 21 juin 2011.
Articles de loi cités
article 495 du Code de procédure civile ensemblearticle 495 du Code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civilearticle 495 du code de procédure civilearticle 495 du code de procédure civile narticle 1015 du code de procédure civilearticle 627 du code de procédure civilearticle 495 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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