Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C110112
- Date
- 5 mars 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 21 juillet 2012 par le Tribunal de grande instance de Belfort en ce qu'il avait constaté que la rupture du contrat d'exercice libéral liant la CLINIQUE DE LA MIOTTE au Docteur Alain X... était imputable à ce dernier, en conséquence, d'AVOIR dit que le Docteur Alain X... était redevable auprès de la CLINIQUE DE LA MIOTTE d'une indemnité de préavis correspondant à 23 mois et une semaine d'activité et, par suite, d'AVOIR ordonné une mesure d'expertise afin notamment d'évaluer la perte de chiffre d'affaire et de marges subies par la CLINIQUE DE LA MIOTTE pendant la période du 1er août 2010 au 8 juillet 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les modalités d'exécution et de rupture d'un contrat d'exercice libéral à durée indéterminée doivent s'apprécier, en l'absence d'écrit, d'une part au regard des usages de la profession et de l'établissement au sein duquel il s'exécute et, d'autre part, en fonction des accords qui ont pu intervenir entre les parties durant sa mise en oeuvre. Les usages professionnels en la matière sont partiellement précisés par le contrat type de l'Ordre National des Médecins et les recommandations du CLAHP de 1994 modifié en 2003. Le contrat type de l'Ordre National des Médecins prévoit notamment que les cliniques doivent mettre à la disposition du chirurgien les locaux et tous les moyens nécessaires pour lui permettre d'exercer son art dans les meilleures conditions, eu égard à la spécialité exercée (installations techniques, matériel, personnel affecté) ; il s'agit là d'une obligation essentielle pour les cliniques, liée à la nature même de l'activité chirurgicale qu'elle a pour mission d'abriter, dont le non-respect aurait pour effet de rendre impossible l'exécution de la relation contractuelle. Il est en revanche exact qu'aucun de ces deux documents n'évoque les questions d'ordre pratique relatives au nombre et à l'organisation des plages horaires du chirurgien, lesquelles ont un caractère contractuel et doivent être discutées en fonction des nécessités de ce dernier et des contraintes de fonctionnement de l'établissement au sein duquel il exerce. Une clinique ne peut, en conséquence, octroyer à un praticien sans discussion préalable, de même d'ailleurs qu'il ne saurait lui être imposé par ce dernier, un nombre ou une ventilation spécifique de plages opératoires ; c'est d'ailleurs ce que confirme l'article D. 6124-93 du code de la santé publique évoqué par l'appelant lorsqu'il précise que " le tableau fixant la programmation des interventions est établi conjointement par les médecins réalisant ces interventions, les médecins anesthésistesréanimateurs concernés et le responsable de l'organisation du secteur opératoire, en tenant compte notamment des impératifs d'hygiène, de sécurité et d'organisation du fonctionnement du secteur opératoire ainsi que des possibilités d'accueil en surveillance postinterventionnelle ". Il n'en résulte pas nom autant, en l'absence de stipulation contractuelle expresse en ce sens, et contrairement à ce que soutient le Dr Alain X..., que la Clinique DE LA MIOTTE ne pouvait sans son accord modifier la répartition de ses créneaux horaires d'accès au bloc opératoire sauf pour ce dernier à démontrer qu'en procédant ainsi elle a apporté une modification suffisamment substantielle à son contrat pour en entraver la poursuite dans des conditions normales ; en décider autrement reviendrait à lui reconnaître a possibilité d'imposer son point de vue et de refuser à son cocontractant, chargé de l'organisation matérielle du fonctionnement de la structure, de négocier utilement avec l'ensemble des autres intervenants, ainsi que le prévoit le texte précité. Depuis le 12 mars de 2007, date de la dernière modification acceptée par lui de ses conditions d'accès au bloc opératoire, le Dr Alain X... disposait du mardi jusqu'à 16 heures avec dépassement possible, du mercredi toute la journée et également du jeudi matin de 8 heures à 13 heures en cas de nécessité (soit 23 heures hebdomadaires l'amplitude horaire étant de 10 heures, de 8 heures le matin à 18 heures le soir). L'intégration sur le site des équipes médicales de la clinique Laënnec sise à Montbéliard a contraint l'intimée à revoir l'organisation des plannings hebdomadaires d'interventions dans le cadre de réunions organisées entre la Direction, le conseil de bloc opératoire et les médecins de l'établissement et s'il est exact que l'appelant n'a pu y participer activement compte tenu de l'arrêt de travail qu'il a dû subir entre les mois de novembre 2009 et mars 2010, il n'est pas possible de déduire de cette situation, non imputable à son adversaire, qu'il aurait été écarté de ces négociations ; il a été informé de la réunion du 1er décembre 2009 et M. Z..., Directeur Général, en réponse à son courrier du 19 janvier 2010, lui a proposé une rencontre dès que son état de santé le permettrait. Il est donc inexact de soutenir que la modification opérée dans la répartition des plages horaires a été imposée par la clinique, alors qu'elle résulte d'une décision concertée du corps médical. Force est par ailleurs de constater à la lecture du courrier du Dr Alain X... en date du 19 janvier 2010 qu'il a d'emblée adopté une attitude d'opposition à toute négociation qui n'est pas acceptable dans le contexte précité. Le Dr Alain X... a disposé à compter du 18 janvier 2010, du mardi après-midi, du mercredi toute la journée et du jeudi matin de sorte que cette modification litigieuse, ainsi que l'a souligné le premier juge, entraînait une diminution de ses périodes d'accès au bloc de 3 heures par semaine, soit 13 % ; il conteste cette analyse, soutenant que la possibilité qui lui était offerte d'opérer le jeudi matin était tout à fait exceptionnelle mais cette allégation ne résiste pas à l'examen des pièces du dossier qui démontre que le bloc 01 qui lui était réservé les mardis et mercredis n'était attribué à aucun chirurgien particulier le jeudi matin, qu'il y a d'ailleurs effectué des interventions ce jour en 2007 (13) en 2008 (15) et en 2009 (3) et que si ces chiffres sont nettement inférieurs à ceux du mardi et du mercredi, cela résulte d'un choix de sa part ou d'une activité insuffisante et non de la volonté de la Clinique DE LA MIOTTE ; il avait en tout état de cause la possibilité, contrairement à ses allégations, de transférer ses opérations du mardi matin sur le jeudi matin, à compter de son retour au mois de mars 2010. Sa baisse d'activité pour l'année 2010, qu'il évalue à 41 % par rapport à une période similaire au cours de l'année 2009 et à 58 % par rapport à l'année 2008 (du 24 mars au 30 juillet), ne peut dès lors s'expliquer par la faible diminution de son temps d'accès au bloc au opératoire alors qu'il n'utilisait pas pleinement tous les créneaux à sa disposition ; elle résulte très certainement de sa période prolongée d'arrêt de travail. L'appelant ne s'explique pas, par ailleurs, sur les motifs s'opposant au transfert de ses consultations initialement prévues le mardi en fin de journée au mardi matin, et ce, alors même qu'il disposait, selon l'intimée, d'un bureau à cet effet, ce qui n'est pas discuté. Son argumentation relative à la longue surveillance post-opératoire des lipoaspirations est en outre sans emport dès lors qu'il avait la possibilité de réaliser ces interventions les mercredis et jeudis matin de manière à assurer à ce titre la sécurité de ses patients. Rien enfin ne permet de considérer que les opérations effectuées dans l'après-midi présentent un danger supérieur à celles réalisées le matin et l'intimée, ainsi que le souligne le premier juge, ne saurait être tenue pour responsable d'une libération tardive du bloc par les autres chirurgiens opérant le matin, le caractère récurrent de ce phénomène n'étant au demeurant nullement établi. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que le docteur Alain X... ne démontre pas l'existence d'une modification substantielle de son contrat d'exercice de nature à en entraver la poursuite dans des conditions normales ; il ne saurait par ailleurs sérieusement reprocher à son adversaire d'avoir porté atteinte au " principe dé ontologique contractuel de l'indépendance du Médecin " en réorganisant d'autorité son programme opératoire (une rhinoplastie et 3 interventions de plasties mammaires), alors qu'il avait connaissance depuis le mois de janvier 2010 de l'attribution de la plage horaire du mardi matin à un autre spécialiste et qu'il a volontairement choisi, en persistant à occuper ce créneau, d'entraver la nouvelle organisation mise en place dans l'intérêt de l'ensemble des praticiens de la Clinique. La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a constaté que la rupture du contrat liant les parties était imputable au Dr Alain X.... Selon l'article 9 du contrat type édité par l'Ordre National des médecins, si l'une des parties veut mettre fin au contrat, elle devra aviser l'autre partie par L. RAR en respectant un délai de préavis qui sera fonction du temps réel pendant lequel le praticien aura exercé au sein de la clinique à savoir six mois avant cinq ans, 12 mois entre cinq et dix ans, 18 mois entre dix et quinze ans et de deux ans au-delà ; le docteur Alain X..., en poste depuis le mois de février 1995, devait en conséquence respecter un préavis 24 mois, dont il s'est abstenu à hauteur de 23 mois et 1 semaine, puisqu'il a informé la Clinique de son départ le 5 juillet 2010 pour la fin du mois en cours. En ne respectant pas le préavis prévu par les usages, il a commis une faute contractuelle dont il doit réparation à la Clinique DE LA MIOTTE ; le contrat type établi par l'Ordre des Médecins ne prévoit pas les modalités de fixation de cette indemnisation qui ne peut toutefois être confondue, ainsi que le fait pourtant l'intimée, avec la perte de chiffre d'affaires qui aurait été généré par l'activité dont elle a été privée du Dr Alain X..., sans en déduire les frais et charges diverses d'exploitation. La Cour ne disposant pas, en l'état du dossier, d'éléments suffisants d'information pour chiffrer utilement l'indemnité compensatrice de préavis devant revenir à l'intimée, une expertise judiciaire sera ordonnée sur ce point, qui s'effectuera aux frais avancés de cette dernière » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« en droit, nonobstant l'absence de régularisation d'un contrat écrit, la relation prolongée et régulière entre un médecin et une clinique caractérise l'existence d'un contrat tacite à durée indéterminée. Le Dr X... a exercé, pendant 15 années, une activité de chirurgien esthétique au sein de la clinique de la Miotte qui a mis, notamment à sa disposition une salle de consultation et des plages horaires opératoires en contrepartie de redevances. Les parties sont donc liées par un contrat d'exercice libéral à durée indéterminée, ce qu'elles reconnaissent d'ailleurs. Ce contrat est régi, en application des dispositions de l'article 1135 du code civil par les usages de la profession tels qu'ils ont été dégagés par l'ordre des médecins. Le Docteur X... revendique également les mêmes avantages que ceux accordés par écrit par la clinique de la Miotte à son confrère, le Dr A.... Si la référence au contrat type de l'ordre des médecins n'exclut pas que les relations entre les parties soient également régies par d'autres usages, il appartient alors au demandeur d'apporter la preuve que les avantages dont il réclame le bénéfice constituent effectivement des usages au sens de l'article précité. Or, force est de constater qu'il n'apporte pas cette preuve. L'unique référence à une situation individuelle particulière ne saurait en effet caractériser une pratique habituelle, ancienne et constante en vigueur au sein de la clinique. Les droits et obligations des parties seront fixées, en l'absence de contrat écrit, par référence aux usages professionnels dégagés par l'ordre des médecins. Sur les droits et obligations des parties : L'article 1er du contrat type proposé par cet ordre stipule que " la clinique met à la disposition du Dr X les lits ainsi que les locaux et tous moyens nécessaires pour permettre au Dr X d'exercer son art dans les meilleurs conditions, eu égard à la spécificité exercée ". L'accès au bloc opératoire compte donc parmi les conditions essentielles du contrat d'exercice libéral. Il s'agit, en l'espèce, de dire si las modifications imposées au Dr X... constituent ou non des modifications substantielles du contrat d'exercice libéral étant précisé qu'une modification est substantielle dès lors qu'elle est " importante ". L'importance du changement doit être appréciée par rapport aux conditions d'exécution initialement imposées dans les faits, les parties étant censées s'être mises d'accord sur les conditions d'exécution appliquées dès l'origine et avoir convenu que ces conditions ne pourraient être modifiées unilatéralement de façon importante. Le caractère essentiel d'une obligation ne saurait donc entraîner son immuabilité. D'ailleurs les usages, qui fixent les droits des parties en l'absence de contrat écrit, n'interdisent pas à un établissement de modifier, même unilatéralement, les plages horaires d'accès aux blocs opératoires, dès lors que les changements imposés permettent la poursuite des activités du spécialiste dans des conditions similaires satisfaisantes. Le Dr X... prétend qu'il doit être déduit des conditions effectives d'exercice que la clinique s'est engagée à lui fournir diverses plages horaires lui permettant d'organiser corrélativement ses activités de consultations et ses activités externes. II lui appartient donc d'apporter la preuve de l'obligation alléguée, soit l'obligation par la clinique de mettre à sa disposition ses plateaux techniques durant des plages journalières et horaires fixes. Cette preuve est rapportée, selon lui, par l'absence de modification unilatérale pendant une durée de 15 ans. Ce fait négatif ne saurait cependant être suffisant et de nature à établir que la clinique a, dès l'origine, entendu renoncer à son droit, reconnu par les usages et reconnu par le conseil de l'ordre, de modifier unilatéralement les conditions d'accès aux blocs opératoires, sous réserve que ces changements ne soient pas importants. Sur la modification des conditions d'accès aux blocs opératoires : A compter du 12 mars 2007, date de la dernière modification acceptée des conditions d'accès aux blocs opératoires, le Dr X... avait accès aux plateaux techniques dans les conditions suivantes :- mardi jusqu'à 16 heures avec dépassement possible ;- mercredi toute la journée. Selon la clinique de la Miotte, la plage du mardi prenait fin, non à 16 heures mais à 13 heures, aucune conséquence ne pouvant être tirée des quelques dépassements, tous de faibles ampleurs. Elle ajoute que le Dr X... bénéficiait également du créneau 8 heures-13 heures le jeudi matin. Le tableau des vacations opératoires mise en application à compter du 13 mars 2007 (pièce 10 demandeur) révèle que le Dr X... avait officiellement accès aux blocs opératoires les mardi de 8 heures à 16 heures et le mercredi toute la journée. La clinique de la Miotte prétend, sans pour autant en apporter la preuve, que cette répartition n'était déjà plus en vigueur dès l'année 2009. Elle sera donc considérée comme fixant les conditions d'accès aux blocs. Le Tribunal note que ce tableau n'attribuait les jeudi, le bloc 01 n réservé les mardi et mercredi au Dr X..., à aucun chirurgien et que le Dr X... a procédé les jeudis matin à des opérations chirurgicales dont le nombre oscille entre 3 et 15 selon les années. Dans ces conditions, il est établi que le Dr X... bénéficiait effectivement d'un accès aux blocs opératoires les jeudis matin. Il II reconnaît d'ailleurs ce fait dans ses conclusions tout en soulignant que si les interventions le jeudi matin représentait 20 % de son activité, elles ne représentaient plus que 5 % de son activité en 2009. En conclusion, entre le 2 mars 2007 et début 2010, le Dr X... disposait des tranches horaires suivantes :- mardi jusqu'à heures ;- mercredi toute la journée ;- jeudi matin ; représentant un total 23 heures. A compter du 18 janvier 2010, les plages offertes au Dr X... ont été les suivantes :- mardi après-midi ;- mercredi toute la journée. Concernant le jeudi matin, la clinique de la Miotte a proposé au Dr X..., par courrier du 29 mai 2010 (pièce 29 demandeur), de maintenir la plage du jeudi matin. Le Dr X... conservait ainsi un accès aux blocs pendant 20 heures. La modification litigieuse le privait donc d'un accès aux blocs pendant trois heures, soit une diminution de 13 %. Le Dr X... pré tend que la décision de le priver de la plage du mardi matin a eu des conséquences importantes sur son organisation en ce que :- elle a entraîné la suppression de la plage horaire de consultation placée depuis des années, le mardi en fin d'après-midi et de soirée ;- elle lui a interdit de procéder à des lipoaspirations dont la longue surveillance post-opératoire est incompatible avec une opération réalisée l'après-midi ;- elle expose ses patients à un risque pour leur santé en raison de la fatigue accumulée par le personnel soignant ;- elle l'expose à commencer, en fait, ses opérations souvent après 13 heures en raison de retard imputables aux chirurgiens opérant le matin ;- elle a entraîné une baisse de son activité. Premièrement, le Dr X... procède par affirmation sur l'importance que revêt le changement de la plage horaire dédiée à ses consultations préalables et sur l'existence d'impératifs professionnels lui interdisant de consulter à un autre moment sa patientèle. Deuxièmement, le changement imposé en janvier 2010 lui laissait la possibilité de réaliser les opérations les plus lourdes les mercredis et jeudis matins, assurant ainsi aux patients une surveillance post-opératoire suffisante. Troisièmement, il n'est pas établi que les opérations commencées en début ou même en fin d'après-midi présentent un danger supérieur à celles prévues le matin, même en cas de libération tardive du bloc dont la clinique ne saurait être tenue responsable. Quatrièmement, la baisse d'activité alléguée par le Dr X..., soit 41 % entre l'année 2010 et l'année 2009 ne saurait s'expliquer par la seule diminution de 13 % de son temps d'accès au bloc opératoire d'autant plus qu'il n'est pas établi qu'il utilisait pleinement tous les créneaux mis à sa disposition. Les plages du mercredi et du jeudi matin étant utilisés de manière résiduelle. En conclusion, la modification des conditions d'accès aux blocs opératoires ne peut être qualifiée d'importante. La décision de la clinique de changer le planning des vacations opératoires en 2010 permettait au Dr X... de conserver des conditions d'exercice de son activité similaires à celles offertes avant janvier 2010. Sur la suppression d'opération programmée par le Dr X... : Le Dr X... reproche à la clinique de la Miotte d'avoir annulé, sans son accord l'opération d'un de ses patients, prévue depuis le 23 mars 2010, le mardi 11 mai 2010 au matin. Depuis mi-janvier 2010, le Dr X... avait connaissance de l'attribution de la plage horaire du mardi matin à un autre spécialiste. En mars 2010, il ne pouvait donc pas prévoir une opération un mardi matin sans contredire l'organisation décidée par la direction de la clinique. L'annulation de l'opération et son déplacement au 12 mai 2010 ne sont donc pas fautives. Sur l'accueil d'une patientèle externe : Le Dr X... prétend que la clinique avait l'obligation de mettre à sa disposition un cabinet de consultation lui permettant de recevoir sa patientèle externe. Il a été jugé précédemment que les droits et obligations des parties étaient fixés exclusivement par référence aux usages dégagés par l'ordre des médecins, sous réserve que l'une des parties rapporte la preuve que l'autre s'est engagée à exécuter une ou des obligations supplémentaires. Le Dr X... doit donc établir que la clinique de la Miotte avait l'obligation contractuelle de mettre à sa disposition les moyens utiles à la réception de sa patientèle externe, étant précisé que les usages en la matière ne mettent à la charge des établissements de santé qu'une obligation concernant les patients hospitalisés. Force est de constater qu'il n'apporte pas la preuve que la clinique a consenti à une telle obligation qui n'aurait au demeurant, aucune contrepartie financière. Sur l'imputabilité et les conséquences de la rupture : En rompant brutalement, sans motif et sans respecter le délai de préavis, le Dr X... a commis une faute, sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil sera retenue. Il devra donc réparer le préjudice prévisible subi par la clinique de la Miotte. Ce préjudice consiste en la perte du chiffre d'affaire réalisé si le Dr X... avait exécuté l'intégralité de son préavis que les parties consentent à fixer à deux ans, selon les usages en la matière. Le Dr X... a informé la clinique de son départ le 5 juillet 2010 et a quitté l'établissement définitivement à la fin du mois. II a donc omis de travailler encore pendant 23 mois et une semaine » ; 1. ALORS QUE les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que par l'accord des contractants ; que l'arrêt attaqué a relevé que le nombre et l'organisation des plages horaires d'accès du chirurgien au bloc opératoire revêtaient un caractère contractuel ; qu'en affirmant néanmoins qu'en l'absence de stipulation expresse en ce sens, la société CLINIQUE DE LA MIOTTE pouvait, sans l'accord du docteur X..., modifier la répartition de ses créneaux horaires d'accès au bloc opératoire, en sorte que seule une modification substantielle de son contrat d'exercice libéral de nature à en entraver la poursuite dans des conditions normales aurait pu être imputée à faute à cette société, ce qui ne résultait pas d'une diminution des périodes d'accès au bloc de 13 %, et en en déduisant que la rupture de ce contrat était imputable au docteur X..., la Cour d'appel a violé les article 1134, alinéa 2, et 1147 du Code civil ; 2. ALORS QUE seul l'accord des contractants permet de révoquer une convention légalement formée ; qu'en affirmant que la modification opérée dans la répartition des plages horaires n'avait pas été imposée par la société CLINIQUE DE LA MIOTTE au docteur X..., dès qu'elle résultait d'une décision concertée du corps médical, après avoir constaté que le docteur X... n'avait pas pu participer activement aux négociations ayant conduit à cette décision et qu'il s'était opposé à la modification de ses créneaux horaires d'accès au bloc opératoire, la Cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 2, et 1147 du Code civil ; 3. ALORS QU'à supposer même que seule une modification substantielle du contrat d'exercice libéral de nature à en entraver la poursuite par le chirurgien dans des conditions normales aurait pu être imputée à faute à la clinique, l'arrêt attaqué a estimé que la modification unilatérale des horaires d'accès au bloc entérinée par la société CLINIQUE DE LA MIOTTE avait entraîné une diminution des périodes d'accès au bloc du docteur X... de trois heures par semaines, soit 13 % ; qu'en affirmant que cette diminution ne caractérisait pas une modification substantielle du contrat d'exercice du docteur X..., pour en déduire que la rupture de ce contrat était imputable à ce dernier, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; 4. ALORS en toute hypothèse QUE la modification du nombre et de l'organisation des plages horaires d'accès du chirurgien au bloc opératoire suppose à tout le moins une concertation effective avec ce dernier avant que la décision de modification ne soit prise ; qu'en l'espèce, pour affirmer que le docteur X... n'avait pas été écarté des négociations relatives à la réorganisation des plannings hebdomadaires d'intervention, l'arrêt attaqué a énoncé que si l'appelant n'avait pu y participer activement compte tenu de l'arrêt de travail qu'il avait dû subir entre novembre 2009 et mars 2010, il avait été informé de la réunion du 1er décembre 2009 et Monsieur Z..., directeur général, en réponse à son courrier du 19 janvier 2010, lui avait proposé une rencontre dès que son état de santé le lui permettrait ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le docteur X... avait été concrètement mis en mesure de participer aux négociations relatives à la réorganisation des plannings hebdomadaires d'intervention avant que cette réorganisation devienne effective le 18 janvier 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles R. 4127-5 et D. 6124-93 du Code de la santé publique. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Docteur Alain X... à verser à la société CLINIQUE DE LA MIOTTE la somme de 5 057, 95 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et d'AVOIR ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ; AUX MOTIFS QU'« il n'est pas contesté que la Clinique DE LA MIOTTE a mis à disposition du docteur Alain X... un local de consultation. Pour s'opposer à la demande de son adversaire, qui porte sur la période courant à compter du mois de février 2009, ce dernier fait valoir qu'il occupait un bureau mis à sa disposition par le docteur A...lorsqu'il était absent et que ce dernier payait déjà un loyer à l'établissement. Cette argumentation ne résiste pas à l'examen des pièces du dossier puisqu'il est démontré que ce chirurgien orthopédique a cessé ses activités au sein de la Clinique à compter du 1er octobre 2007. II convient en conséquence de réformer sur ce point le jugement déféré et de condamner le Dr Alain X... au règlement de la somme de 5. 057, 95 ¿ qui lui est réclamé à titre de loyers. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément à la demande de la Clinique DE LA MIOTTE. La capitalisation des intérêts échus est de droit, lorsqu'elle est sollicitée par le créancier pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière. La demande présentée de ce chef par la Clinique DE LA MIOTTE, sur le fondement de l'article 1154 du code civil, sera en conséquence accueillie » ; ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, pour condamner le docteur X... à payer des loyers, à compter du mois de février 2009, au titre de la mise à disposition d'un local de consultation, l'arrêt attaqué a énoncé que cette mise à disposition n'était pas contestée, et qu'il ne pouvait être utilement soutenu que le docteur X... occupait un bureau mis à sa disposition par le docteur A..., dès lors que celui-ci avait cessé ses activités au sein de la Clinique à compter du 1er octobre 2007 ; qu'en statuant ainsi, cependant que la preuve du contrat de location verbale, à la charge du propriétaire, demandeur, ne pouvait se déduire de la circonstance que la mise à disposition d'un local de consultation n'était pas discutée et que le docteur A...ne l'occupait plus, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 1147 du code civil sera retenue. Il devraarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civil.article 1154 du code civilarticle 9 du contrat type édité par larticle 1135 du code civil par les usages de la prarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C110112
Données disponibles
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- Résumé officiel
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