Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C101110
- Date
- 14 octobre 2015
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que, suivant offre préalable acceptée le 22 juin 2007, la société Banque du groupe Casino (la banque) a consenti à M. X... (l'emprunteur) un crédit renouvelable ; qu'une ordonnance d'injonction de payer une certaine somme à la banque ayant été rendue contre lui, l'emprunteur a formé opposition ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 311-8 et L. 311-10 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; Attendu que, pour rejeter la demande de nullité du crédit n° 306005 951 5711 755 d'un montant de 1 500 euros formulée par l'emprunteur, le jugement, après avoir constaté l'existence de l'offre préalable de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit, souscrite le 22 juin 2007 pour un montant maximum autorisé de 10 000 euros avec une fraction disponible de 450 euros, se borne à énoncer qu'il s'agit du même contrat ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une identité entre les deux crédits qui aurait dispensé la banque de proposer une nouvelle offre, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée contre la banque pour manquement à son devoir d'information et de conseil au titre de l'assurance de groupe souscrite par M. X..., le jugement retient que la souscription d'une telle assurance n'était pas sans objet, dès lors que l'assuré remplissait la condition d'âge pour l'un des risques couverts ; Qu'en se déterminant ainsi, sans s'assurer que la banque avait éclairé M. X... sur l'étendue et l'adéquation des garanties offertes au regard de son âge, le tribunal a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mai 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Guéret ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Limoges ; Condamne la société Banque du groupe Casino aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Banque du groupe Casino à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. James X... de sa demande de voir dire et juger que le crédit n° 306005951 5711 7557 est nul faute d'offre préalable conforme aux prescriptions d'ordre public des articles L. 311-8 et L. 311-10 anciens du code de la consommation, et de voir, en conséquence, dire et juger qu'il ne peut être redevable que du remboursement de la somme de 1.500 euros, sous déduction des sommes déjà versées, soit un solde de 825 euros ; AUX ENONCIATIONS QUE M. James X... soutient (¿) que la Banque Casino n'a pas proposé une nouvelle offre préalable lors de l'octroi du crédit de 1.500 euros en violation de l'article L. 311-8 du code de la consommation ; ET AUX MOTIFS QUE sur la proposition d'une offre préalable de crédit Le 22 juin 2007, M. James X... a souscrit une offre préalable de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit d'un montant maximum autorisé de 10.000 ¿ avec une fraction disponible de 450 ¿ ; qu'il s'agit donc du même contrat et M. James X... ne peut dire que la Banque Casino n'a pas respecté son obligation de lui proposer une offre préalable de crédit conformément aux articles L 311-8 et L 311-10 anciens du code de la consommation ; que, par ailleurs, M. James X... ne peut invoquer un taux différent entre 2007 et 2009, car le taux est révisable selon les termes même de l'offre de crédit du 22 juin 2007 ; qu'aucun argument ne peut donc être valablement tiré de ce chef ; ALORS QUE les opérations de crédit à la consommation doivent être conclues dans les termes d'une offre préalable, remise en double exemplaire à l'emprunteur ; qu'en l'espèce, le tribunal a retenu que « le 22 juin 2007, M. James X... a souscrit une offre préalable de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit d'un montant maximum autorisé de 10.000 ¿ avec une fraction disponible de 450 ¿ » ; que pour écarter la nullité du crédit de 1.500 euros souscrit par M. X... auprès de la société Banque du groupe Casino en octobre 2009, le tribunal a considéré qu' « il s'agit donc du même contrat et M. James X... ne peut dire que la Banque Casino n'a pas respecté son obligation de lui proposer une offre préalable de crédit conformément aux articles L 311-8 et L 311-10 anciens du code de la consommation » ; qu'en rattachant ainsi un crédit de 1.500 euros, souscrit en une fois, à une offre de crédit utilisable par fraction dont la fraction disponible, selon ses propres constatations, est limitée à 450 euros, le tribunal a violé l'article L. 311-8 du code de la consommation. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. James X... de sa demande de voir dire et juger que la société Banque du groupe Casino a manqué à son obligation de conseil et d'information sur l'assurance facultative et de voir, en conséquence, dire et juger que la société Banque du groupe Casino sera condamnée à payer à M. James X... la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre imputer les prélèvements mensuels de l'assurance facultative en remboursement du capital de 1.500 euros prêtés ; AUX MOTIFS QUE sur l'assurance l'offre de crédit du 22 juin 2007 stipule en effet qu'il faut être âgé de moins de 65 ans à la date de l'adhésion pour bénéficier de la garantie décès perte d'autonomie, incapacité temporaire totale de travail et perte d'emploi ; mais que, en ce qui concerne la garantie décès seule, il faut être âgé entre 65 et 79 ans à la date de l'adhésion pour pouvoir en bénéficier ; qu'en conséquence, il convient de considérer que la souscription par M. James X... de cette assurance n'était pas sans objet et il n'est pas démontré qu'il n'ait pas entendu se couvrir contre le risque décès seul ; qu'aucun argument ne peut donc être valablement tiré de ce chef ; 1) ALORS QUE le banquier, qui propose à son client, auquel il consent un crédit, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en l'espèce, M. X... reprochait à la Banque Casino de lui avoir proposé et fait souscrire une assurance invalidité décès réservée aux personnes âgées de moins de 65 ans alors qu'il avait 72 ans lors de la souscription du contrat ; qu'en se bornant à relever que « l'offre de crédit du 22 juin 2007 stipule en effet qu'il faut être âgé de moins de 65 ans à la date de l'adhésion pour bénéficier de la garantie décès perte d'autonomie, incapacité temporaire totale de travail et perte d'emploi ; mais que, en ce qui concerne la garantie décès seule, il faut être âgé entre 65 et 79 ans à la date de l'adhésion pour pouvoir en bénéficier » pour en déduire que l'assurance souscrite par M. X... n'était pas dépourvue d'objet, sans rechercher si la société Banque du groupe Casino avait éclairé M. X... sur l'adéquation du risque couvert par le contrat avec sa situation personnelle d'emprunteur, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1142 et 1147 du code civil ; 2) ALORS QUE celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas démontré que M. X... n'avait pas entendu se couvrir contre les risques de décès seul, quand il incombait à la société Banque du groupe Casino de prouver qu'elle avait éclairé M. X... sur l'adéquation du risque couvert par le contrat avec sa situation personnelle d'emprunteur, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C101110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA