Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C101071
- Date
- 7 octobre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 30 avril 2014), qu'Anne-Marie X... et son époux Antoine Y... sont décédés respectivement les 12 octobre 1995 et 6 octobre 1996, laissant pour leur succéder leurs trois enfants Jean-Marie, Solange et Chantal ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial et de leurs successions ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme Solange Y... fait grief à l'arrêt d'homologuer le projet d'acte de partage dressé par le notaire commis ; Attendu que la cour d'appel, qui était saisie des seules prétentions énoncées au dispositif des conclusions de Mme Solange Y..., n'avait pas à répondre à des allégations imprécises, dépourvues d'offre de preuve, ni à des moyens inopérants ou hypothétiques ; que le moyen qui, en sa deuxième branche, critique un motif surabondant de l'arrêt, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme Solange Y... fait encore grief à l'arrêt de la condamner à verser à son frère et à sa soeur la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que Mme Solange Y... a usé de procédés dilatoires pour empêcher l'achèvement du partage, multiplié les incidents de procédure, refusé de se rendre aux rendez-vous fixés par les notaires et qu'elle s'est abstenue de conclure au fond devant le premier juge ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider qu'elle avait commis une faute engageant sa responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Solange Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Jean-Marie Y... et à Mme Chantal Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme Solange Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 20 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Bourges, qui a homologué l'acte de partage dressé par Me Z... le 20 janvier 2012 et, y ajoutant, D'AVOIR désigné à nouveau Me Z... pour procéder aux dernières opérations de liquidation et de partage des comptes financiers actuellement détenus à la SCP Legrain-Mercier-Roblet et débouté Mme A... de toute autre demande, AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la prise en compte de l'ordre des décès, Mme Y...- A... affirme que l'état liquidatif du 20 janvier 2012 a été réalisé en confondant les deux successions Y... alors que son père avait procédé à des virement à son profit pour environ 90. 000 euros, cette somme n'ayant pas été réintégrée à tort dans l'actif successoral de celui-ci mais rapporté à la succession globale de ses parents et qu'au surplus cette somme a été qualifiée à tort, par erreur, de don manuel et que, par suite, ces erreurs affectent l'ensemble des opérations de liquidation ; que, cependant, l'acte de liquidation partage établi par Me B... le 11 janvier 2008, repris à son compte par Me Z... le 20 janvier 2012, n'élude pas l'ordre des opérations, à savoir les liquidations des reprises et récompenses (pp. 31-34), de la communauté (pp. 34-38), de la succession de Anne-Marie X... (pp. 38-49), de la succession de Jacques Y... (pp. 50-58) ; qu'il sera utilement précisé à Mme Y...- A... que ce n'est pas parce qu'il a été mentionné en page 28 de l'acte « ouverture des opérations de compte et liquidation des successions confondues » que les opérations ont été mélangées, cette terminologie juridique visant simplement à indiquer que la liquidation portait à la fois sur la communauté et sur les deux successions ; qu'enfin, la somme de 90. 000 euros dont fait état Mme Y...- A... a bien été prise en compte par les notaires liquidateurs p. 21 de l'acte du 11 janvier 2008 et que la donation a bien été rapportée à la succession de son père p. 54 de l'acte du 11 janvier 2008, le tout confirmé par Me Z... dans un courrier du 11 juillet 2013 ; qu'aucune erreur n'affecte donc les opérations de liquidation-partage ; que, sur les lacunes de l'acte de partage, Mme Y...- A... soutient que de nombreux éléments n'ont pas été pris en compte par le notaire rédacteur donations déguisées, usufruits non versés après le divorce de Mme Chantal Y...- C... à sa mère, à sa tante et à son père, récupération des dons manuels par la procuration sur les comptes des consorts Y... décédés, tableaux de Racine en possession de l'intimée, travaux, impôts, montants des donations payées par les consorts Y... décédés, meubles, bijoux des maisons des Velluets et Put Reugny, loyers des maisons de Mme Chantal Y... dont cette dernière a la jouissance en pleine propriété depuis le décès de son père, diminution des biens de l'indivision en mauvais été et loué, donation afférente aux bois qui ont été coupés pour payer les frais de donation de Mme Chantal Y... ; réajustement des biens sous-évalués de Mme Chantal Y... ; que si Mme Y...- A... fait ainsi état d'éléments qui lui paraissent devoir être pris en compte dans l'état liquidatif, force est de constater qu'elle n'apporte aucune précision ni aucun fondement juridique à ses demandes permettant à la cour d'en apprécier la réalité, de sorte que le débouté s'impose ; que, sur la prise en compte des testaments, en application du codicille aux testaments établis par son père le 30 janvier 1996, stipulant « pour éviter toute dispute éventuelle entre mes enfants, je prive de la quotité disponible celui ou celle qui élèvera une quelconque contestation concernant mes testaments et ma succession et ce, au bénéfice de ou des autres suivant le cas », Mme Solange Y...- A... estime qu'il convient d'évincer sa soeur Chantal au motif qu'elle est à l'origine de l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage ; que, cependant, en sollicitant l'ouverture des opérations successorales, Mme Chantal Y...- C... n'a aucunement élevé contestation mais s'est contentée de respecter les dispositions légales applicables en la matière lorsque les enfants ne parviennent pas à un règlement amiable de la succession de leurs parents que Mme Solange Y...- A... sera donc déboutée de sa demande ; que, sur le GFA des noyers, Mme Solange Y...- A... reproche à l'état liquidatif du 20 janvier 2012 de ne pas prendre en compte les pièces et documents comptables du GFA des noyers et notamment les déclarations fiscales, les procès-verbaux des assemblées générales, et les états de comptes depuis sa création à aujourd'hui, rappelant à la cour qu'elle est propriétaire indivis de 1. 000 parts sociales dans le GFA depuis le décès de sa mère le 12 octobre 1995, et que sa soeur doit des fermages au GFA ; que, comme l'a rappelé le notaire liquidateur, une liquidation partage n'est pas faite pour reprendre la comptabilité d'une société, surtout sur une période aussi ancienne, et alors que l'obligation d'archivage ne dépasse pas dix ans, et que la poursuite du paiement du fermage n'est possible que dans la limite de la prescription quinquennale ; que cette demande, infondée, sera rejetée ; que, faisant l'exacte analyse des éléments de la cause à nouveau débattus en appel, le premier juge a fait une exacte appréciation en homologuant le projet d'état liquidatif dressé le 20 janvier 2012 par Me Z... ; que, sur appel incident de Mme Chantal Y...- C... et de M. Jean-Marie Y..., et afin d'éviter de nouvelles procédures, il convient de désigner à nouveau Me Z... sans faculté de délégation, avec pour mission de procéder aux dernières opérations de liquidation et de partage des comptes financiers actuellement détenus à la SCP Legrain-Mercier Roblet ; que, sur les dommages et intérêts, c'est à juste titre que le premier juge a fustigé l'attitude de blocage dont a fait montre Mme Solange Y...- A... depuis 2008 pour empêcher l'aboutissement des opérations de compte, liquidation et partage des successions de ses parents : refus de se rendre aux rendez-vous de signature prévus par les notaires liquidateurs les obligeant à chaque étape à dresser un procès-verbal de carence, multiplication des incidents et demandes de communication de pièces dans le cadre de la mise en état, absence de dépôt de conclusions au fond devant le premier juge puis appel intenté vainement ; que la décision déférée sera également confirmée en sa condamnation à dommages et intérêts ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE par jugement du 1er octobre 1998, les opérations de compte, liquidation et partage de Anne-Marie et Jacques Y... ont été ouvertes, Me B... notaire, ayant été désigné pour y procéder ; qu'un procès-verbal de difficulté a été dressé le 11 janvier 2008 en raison du désaccord notamment de Mme A... ; qu'elle a réitéré, devant le juge chargé de la liquidation ; qu'ainsi, Mme Y...- C... a fait assigner M. Jean-Marie Y... et Mme Solange Y...- A... aux fins d'homologation ; que Mme Solange Y...- A... a multiplié les incidents et les demandes de communication de pièces ; qu'en raison du défaut de confiance envers la SCP B..., le juge de la mise en état a désigné le président de la Chambre, sans faculté de délégation, afin d'établir un projet d'état liquidatif après s'être fait remettre le dossier en la possession du premier notaire saisi ; que pour autant Mme Solange Y...- A... ne s'est déplacée ni à la première, ni à la seconde convocation ; qu'un nouveau projet d'acte liquidatif a été établi et signé par la demanderesse et M. Jean-Marie Y... le 20 janvier 2012 ; que le notaire a fait preuve de pédagogie en rappelant les textes applicables et en répondant aux observations des parties, notamment de Mme Solange Y...- A... ; qu'il a procédé à une relecture des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux Y...- X... puis des opérations de liquidation de la succession d'Anne-Marie X... et de Jacques Y... ; qu'il y a donc lui d'homologuer l'acte notarié dressé par Me Z... le 20 janvier 2012 ; qu'il apparaît que depuis 2008 Mme Solange Y...- A... use de tous les moyens dilatoires pour empêcher l'aboutissement des opérations de comptes, liquidation et partage des communautés et successions en cause ; qu'elle a fait multiplier les incidents de procédure, mis en cause la probité de la SCP B..., retardant les opérations ; qu'en dépit d'un changement de notaire, elle n'a pas daigné comparaître devant le président de la Chambre interdépartementale des notaires ; que son attitude, qui a retardé de plus de quatre ans les opérations de comptes, liquidation et partage, apparaît abusive et a nécessairement causé un préjudice à Mme Y...- C... et à M. Jean-Marie Y..., qu'il convient d'indemniser par la condamnation de Mme Solange Y...- A... à leur payer une indemnité de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 1° ALORS QUE pour contester l'acte liquidatif établi par Me Z... le 20 janvier 2012, Mme Y...- A... avait soutenu, en particulier, qu'il intégrait une somme de 600. 000 francs 90. 000 ¿ qui lui avait été versée de son vivant par son père, Jacques Y..., en la qualifiant à tort de don manuel, alors que tant les notaires Didier D... et Claude E... que Mme Y...- C... elle-même, qui a engagé la procédure de partage, avaient établi ou reconnu que cette somme n'avait pas cette nature ; qu'en retenant dès lors « qu'aucune erreur n'affecte les opérations de liquidation partage », sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette qualification donnée à la somme susvisée n'était pas erronée, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 822, 843 et 894 du code civil, dans leur version applicable au litige ; 2° ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il lui appartient d'examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, sans pouvoir rejeter une demande, quelle qu'elle soit, au motif que son fondement juridique n'est pas précisé ; qu'en rejetant dès lors les critiques formulées par Mme Y...- A... à l'encontre de l'état liquidatif de partage, au motif que cette dernière n'apportait « aucun fondement juridique à ses demandes lui permettant d'en apprécier la réalité », la cour a violé l'article 12 du Code de procédure civile ; 3° ALORS QU'un juge ne peut refuser de statuer sur une demande au motif que les éléments fournis à son appui ne lui paraissent pas suffisants ; qu'en jugeant, en l'espèce, qu'il ne lui était pas possible « d'apprécier la réalité » des critiques présentées par Mme Y...- A... au motif que cette dernière n'apportait pas de précision sur elles, la cour a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 4° ALORS, en toute hypothèse, QUE Mme Y...- A... avait versé aux débats, à l'appui de ses critiques relatives aux lacunes de l'acte de partage, quelque 80 pièces destinées à apporter des « précisions » selon la formule de la cour sur ces critiques ; qu'ainsi, elle avait en particulier, à propos de ses critiques relatives aux donations déguisées et aux dons manuels dont avait bénéficié Mme Y...- C... et non pris en compte par l'acte contesté, produit des pièces établissant que cette dernière, qui avait prélevé de l'argent sur le compte de sa mère la veille de son décès, s'était ensuite soit contredite soit refusée à répondre, devant huissier et notaire, sur le fait de savoir si elle avait procuration sur le compte de ses parents depuis son mariage avec M. de F... ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, pour juger que Mme Y...- A... devait être déboutée, sans avoir procédé à aucun examen de ces critiques et des pièces qui les fondaient et sans avoir davantage recherché, comme elle y était également invitée, si le notaire avait tenu compte, dans l'établissement de l'acte de partage, de la location dont certains biens étaient l'objet, de l'état de ces biens et des loyers perçus par Mme Chantal Y...- C... sur les maisons dont elle avait la jouissance, en pleine propriété, depuis le décès de leur père, et si les biens de cette dernière n'étaient pas sous-évalués et ne devaient pas, de ce fait, être l'objet d'un réajustement, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 822 et suivants du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ; 5° ALORS QUE Mme Y...- A..., détentrice de 1. 000 parts du GFA des NOYERS, avait soutenu dans ses écritures que l'état liquidatif proposé à l'homologation n'avait pas pris en compte un certain nombre d'éléments comptables (déclarations fiscales, procès-verbaux d'assemblées générales, états de compte depuis la création du GFA jusqu'à aujourd'hui) qui devaient permettre de déterminer les créances des parents défunts sur le GFA ainsi que les fermages que devaient Mme Y...- C... à ce dernier ; qu'en rejetant cette demande, au motif inopérant que le partage judiciaire n'avait pas pour objet de « reprendre la comptabilité d'une société », sans procéder à la recherche demandée, quand les éléments mis en cause par Mme Y...- A... avaient une incidence sur la détermination de l'actif successoral à partager, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 822 et suivants du code civil, dans leur rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 20 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Bourges, qui a homologué l'acte de partage dressé par Me Z... le 20 janvier 2012 et a condamné Mme Solange Y..., veuve A..., à payer à Mme Chantal C..., née Y... et à M. Jean-Marie Y..., une somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre que le premier juge a fustigé l'attitude de blocage dont a fait montre Mme Solange Y...- A... depuis 2008 pour empêcher l'aboutissement des opérations de compte, liquidation et partage des successions de ses parents : refus de se rendre aux rendez-vous de signature prévus par les notaires liquidateurs les obligeant à chaque étape à dresser un procès-verbal de carence, multiplication des incidents et demandes de communication de pièces dans le cadre de la mise en état, absence de dépôt de conclusions au fond devant le premier juge puis appel intenté vainement ; que la décision déférée sera également confirmée en sa condamnation à dommages et intérêts ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il apparaît que depuis 2008 Mme Solange Y...- A... use de tous les moyens dilatoires pour empêcher l'aboutissement des opérations de comptes, liquidation et partage des communautés et successions en cause ; qu'elle a fait multiplier les incidents de procédure, mis en cause la probité de la SCP B..., retardant les opérations ; qu'en dépit d'un changement de notaire, elle n'a pas daigné comparaître devant le président de la Chambre interdépartementale des notaires ; que son attitude, qui a retardé de plus de quatre ans les opérations de comptes, liquidation et partage, apparaît abusive et a nécessairement causé un préjudice à Mme Y...- C... et à M. Jean-Marie Y..., qu'il convient d'indemniser par la condamnation de Mme Solange Y...- A... à leur payer une indemnité de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 1° ALORS QUE l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute, non plus que sa persévérance à tenter de les faire prévaloir ; que, pour justifier la condamnation de Mme Y...- A... pour procédure abusive, la cour a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'elle avait refusé de se rendre aux rendez-vous de signature prévus par les notaires liquidateurs, avait mis en cause la probité de la SCP B..., avait multiplié les « incidents et demandes de communication de pièces dans le cadre de la mise en état », n'avait pas déposé de conclusions au fond devant le premier juge et avait fait contre le jugement un « appel intenté vainement » ; qu'en se déterminant ainsi, au regard d'actes qui ne correspondaient qu'à l'exercice de ses droits par Mme Y...- A..., certaines de ses demandes de communication de pièces, en particulier, ayant d'ailleurs été jugées justifiées par le juge de la mise en état, la cour a violé l'article 1382 du code civil ; 2° ALORS QUE l'abus du droit d'agir en justice suppose une « intention nocive », une « malveillance » ; qu'en condamnant Mme Y...- A... pour procédure abusive, au motif qu'elle a longtemps tenté de faire prévaloir ses droits, qu'elle jugeait méconnus, sans avoir caractérisé de sa part aucun élément caractérisant une malveillance ou une intention de nuire, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 12 du Code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 1382 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C101071
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