Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C101068
- Date
- 7 octobre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 octobre 2013), qu'un jugement du 5 avril 2001 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... sur leur requête conjointe en homologuant leur convention définitive, laquelle prévoyait une prestation compensatoire sous forme de rente viagère pour l'épouse et une clause de révision de cette rente, notamment en cas d'événement grave dans la situation matérielle du mari ; qu'en 2010, M. X... a sollicité la suppression de la prestation compensatoire ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de suppression ou de suspension de la rente viagère due à Mme Y... à titre de prestation compensatoire ; Attendu que la cour d'appel a estimé que la situation de M. X..., qui avait dissimulé au premier juge l'existence de plusieurs comptes bancaires, était difficile à cerner, et que ses conditions de vie, des plus opaques, étaient incertaines ; que, dès lors, l'erreur alléguée n'a pu avoir aucune incidence sur l'issue du litige ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de suppression ou de suspension de la rente viagère due à Madame Y... à titre de prestation compensatoire en retenant les conclusions récapitulatives signifiées par Madame Y... le 14 juin 2013, cinq jours seulement avant la clôture de l'instruction et l'audience, AUX MOTIFS QUE : « En l'espèce, l'affaire a fait l'objet d'un avis de fixation à la date du 11 mars 2013 pour l'audience du 22 mai, date à laquelle elle a été renvoyée au 19 juin 2013, date à laquelle elle serait nécessairement retenue. Le 14 juin 2013, Muriel Y... a fait signifier à la partie adverse des conclusions récapitulatives visant les pièces 1 à 46. Jusqu'à la date du 19 juin, Jean-Marc X... avait encore le loisir d'y répliquer s'il le jugeait utile, encore que Muriel Y... n'ait rien modifié de ses prétentions antérieures. En revanche, la communication de 8 nouvelles pièces constituées pour l'essentiel de témoignages sur les rapports entre Jean-Marc X... et Madame Z... qui est son associée dans les deux SARL dans lesquelles il travaille la veille de l'audience alors que, vu l'ancienneté de l'affaire et le précédent renvoi, l'appelante pouvait légitimement prétendre à ce que son appel serait examiné par la Cour, est un procédé déloyal qui porte atteinte au principe du contradictoire. Dès lors, si les conclusions récapitulatives du 14 juin 2013 seront retenues, il n'en sera pas de même en revanche pour les pièces 47 à 53. » ; ALORS QUE le 14 juin 2013 était un vendredi et que les conclusions récapitulatives de Madame Y... signifiées par RPVA n'ont été reçues par le conseil de Monsieur X... qu'à 17 heures 47 (prod.3) ; Que l'audience était prévue pour le mercredi 19 juin 2013, ce qui ne laissait que deux jours ouvrables à Monsieur X... et à son conseil pour étudier les nouvelles conclusions récapitulatives de Madame Y... fondées sur des pièces supplémentaires par rapport à ses précédentes écritures signifiées le 21 mai 2013 (prod.4) et y répondre éventuellement ; Qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de rejet de ces conclusions tardives en se contentant d'affirmer, sans même vérifier de combien de jours ouvrables il avait effectivement disposé pour y répondre alors même qu'elles étaient partiellement fondées sur de nouvelles pièces, qu'à la date du 19 juin, il avait encore le loisir d'y répliquer s'il le jugeait utile encore que Madame Y... n'ait rien modifié de ses prétentions antérieures, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 15, 16 et 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de suppression ou de suspension de la rente viagère due à Madame Y... à titre de prestation compensatoire, AUX MOTIFS QUE : « Aux termes de l'article 279 du Code civil, la convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice. Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre les époux, également soumise à homologation. Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou de l'autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. En l'espèce, les parties ont divorcé par jugement en date du 5 avril 2001 homologuant une convention portant également règlement des effets du divorce. Il était prévu aux termes de cette convention une prestation compensatoire mixte : - d'une part par le partage inégal de la communauté immobilière au profit de l'épouse, - par le versement d'une rente viagère représentant 10% du revenu mensuel net imposable du mari avec un minimum de 2.000 F (304,90 ¿). Il était également prévu une clause de révision. La prestation compensatoire cesserait d'être due en cas de remariage de Muriel Y... et si son revenu mensuel dépassait deux fois le SMIC. Il était également convenu que Jean-Marc X... pourrait saisir le tribunal d'une demande de révision de la prestation payée sous forme de rente dans l'hypothèse de la survenance d'un événement grave dans sa situation matérielle, et ce jusqu'à retour à meilleure fortune. Jean-Marc X... a saisi le Juge aux affaires familiales de LILLE d'une demande de suppression de la rente viagère à compter du mois d'août 2010, faisant valoir que sa situation financière s'était fortement dégradée. A l'époque où la convention est intervenue, Jean-Marc X... percevait un revenu net de 7.700 F (soit 1.173 ¿) et était en création d'entreprise. Il soutient qu'il ne perçoit plus que le revenu de solidarité active. Un document de la Caisse d'allocations familiales de ROUBAIX-TOURCOING en date du 25 octobre 2010 atteste qu'il est effectivement bénéficiaire de cette prestation depuis le 1er octobre 2009. Il verse aux débats les relevés des prestations ainsi que des relevés bancaires qui établissent qu'en 2010, cette prestation s'élevait à la somme mensuelle de 404,88 ¿, en 2011 à la somme de 410,95 ¿ et en 2012 à celle de 417,94 ¿. Par ailleurs, Jean-Marc X... est associé à 45% avec Nicole Z... dans deux sociétés, la SARL ALLIANCE NAUTIQUE qui a une activité de louage de bateau électrique naviguant sur la Deûle (donc une activité saisonnière) et la SARL ALTERNATIVE qui a une activité de courtage en assurance. La société SOCONOR, qui est l'expert comptable des deux sociétés, atteste que Jean-Marc X... n'a jamais perçu aucune rémunération à quelque titre que ce soit de la société ALLIANCE NAUTIQUE. Les imprimés de l'impôt sur les sociétés 2010 et 2011 ne font en effet apparaître aucune rémunération des membres de la société. L'activité de la société est très modeste, le chiffre d'affaires était de 20.641 ¿ en décembre 2010 et de 18.530 ¿ en 2011. En ce qui concerne la SARL ALTERNATIVE, la déclaration 2065 montre pour l'année 2010 une rémunération servie à Jean-Marc X... pour 3.600 ¿, et pour 2011 de 4.130 ¿ (mais sur l'avis d'imposition 2011 figure sur le chiffre de 2.833 ¿ pour l'année 2010). Là encore, le chiffre d'affaires est assez faible : 24.637 ¿ en 2010 et 29.301 ¿ en 2011. En 2008, le compte courant de Jean-Marc X... était approvisionné à hauteur de 20.076 ¿. Il est passé à la somme de 11.164 ¿ en 2009 puis a été entièrement utilisé en 2010. En ce qui concerne Nicole Z..., il en a été de même, son compte courant est passé de 20.000 ¿ en 2010 à 10.000 ¿ en 2011. Les réserves en revanche sont identiques depuis 2008 : 10.495 ¿. Il ne peut donc être souscrit aux affirmations de Muriel Y... sur la constitution de réserves qui seraient utilisées une fois la procédure terminée. De prime abord, la situation financière de Jean-Marc X... apparaît réellement obérée si l'on s'en tient à ses avis d'imposition et ses relevés bancaires : si l'on ajoute les rémunérations au revenu de solidarité active, les ressources mensuelles se seraient élevées en 2010 à 704 ¿ et à 754 ¿ en 2011 (soit de 35% de moins qu'en 2001). L'utilisation du compte courant pour 11.164 ¿ en 2010 tempère toutefois cette constatation. Jean-Marc X... fait valoir que sa situation financière est nécessairement limpide car il a fait l'objet de contrôle de la part de la caisse d'allocations familiales. Cependant, le document qu'il produit à l'appui de cette assertion date de 2004. Pour démontrer qu'il se trouve vraiment en difficultés, il verse également deux attestations émanant de son frère et de sa soeur qui affirment lui avoir prêté pour le premier 10.000 ¿ et pour la seconde 20.000 ¿. Mais les témoins ne donnent aucune indication de date quant à ces prêts, ni de documents bancaires pour les accréditer. La situation économique de Jean-Marc X... est en réalité difficile à cerner. L'intimé a versé aux débats pour l'année 2010 des relevés bancaires émanant de la BNP PARIBAS qui font apparaître très peu de mouvements (moins de 10), les écritures les plus importantes étant le versement au crédit du revenu de solidarité active et le virement au débit de la rente viagère. Pour l'année 2011, il produit des relevés émanant de la BANQUE POSTALE qui font apparaître des échéances de prêt Finalion pour un montant de 229,61 ¿. Jean-Marc X... prétend que ce prêt a été contracté au début des années 2000. Toutefois, les échéances n'apparaissent pas sur les relevés de la BNP. Le relevé FICOBA que Muriel Y... a pu obtenir de la Direction générale des finances montre que le compte BANQUE POSTALE a été ouvert le 24 janvier 2011 et que le compte BNP PARIBAS a été clôturé en février. Mais, depuis 1999, Jean-Marc X... était également détenteur d'un compte courant auprès de la CAISSE FEDERALE NORD EUROPE à WATTRELOS, qu'il a clôturé le 10 février 2011, et outre un compte courant, il possédait également à la BNP à la même époque un compte d'épargne CODEVI. Or l'existence de ces comptes a été dissimulée au premier juge et c'est seulement sur l'insistance de Muriel Y... à solliciter du conseiller de la mise en état l'autorisation d'interroger le fichier FICOBA que ces comptes ont été découverts. Par ailleurs, Jean-Marc X... ne fait état d'aucune charge, expliquant que ses frais courants seraient assumés par la SARL ALTERNATIVE et que Nicole Z... ne serait pas sa concubine. Le conseiller de la mise en état a justement jugé que, vu l'ancienneté des pièces produites par la partie adverse, il ne pouvait être admis que Jean-Marc X... vivait en concubinage. Ses conditions de vie sont donc des plus opaques. Il sera rappelé à Jean-Marc X... que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que celui qui se prétend libéré de son obligation doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Or en l'espèce, vu les incertitudes sur les conditions de vie de Jean-Marc X... et son absence de sincérité sur ses comptes, il ne peut être considéré qu'il administre la preuve de ce qu'il y a eu un événement grave dans sa situation matérielle l'exonérant de son obligation. En ce qui concerne Muriel Y..., ses avis d'imposition établissent qu'elle a perçu : - en 2010, des salaires pour 10.253 ¿, des indemnités de la CPAM : 6.332 ¿, et des heures supplémentaires : 1.021 ¿, soit un revenu mensuel de 1.467 ¿ ; - en 2011, des salaires pour 17.855 ¿ et des heures supplémentaires : 1.793 ¿, soit un revenu mensuel de 1.637 ¿. Son bulletin de salaire de novembre 2012 fait figurer un net imposable de 16.040 ¿ (soit un revenu mensuel de 1.458 ¿) et celui de mars 2013 la somme de 3.816 ¿ (soit un revenu mensuel de 1.272 ¿). Le 27 mars 2013, elle s'est vu notifier son licenciement pour faute par LA REDOUTE, société pour laquelle elle travaillait depuis 1973. Muriel Y... n'a donc jamais perçu une rémunération au moins égale à deux fois le SMIC. Les conditions de révision et de suppression de la rente viagère prévues dans la convention rédigée par le couple X... / Y... n'étant pas remplies, il n'y a pas lieu à faire droit à la demande de Jean-Marc X.... La décision du premier juge sera ainsi infirmée. » ; ALORS QUE la demande de Monsieur X... était fondée non seulement sur la clause de révision de la prestation compensatoire figurant dans la convention homologuée par le jugement de divorce, mais également et en premier lieu sur les dispositions de l'article 276-3 du Code civil (cf. dispositif de ses conclusions signifiées le 3 mars 2013, prod.2 p.17 in fine) ; Que le premier juge avait bien retenu dans les motifs de sa décision que ces dispositions étaient applicables en l'espèce (prod.1 p.2) ; Qu'en infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en déboutant Monsieur X... de sa demande de suppression de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère au seul visa de l'article 279 du Code civil en énonçant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que celui qui se prétend libéré de son obligation doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation alors que, vu les incertitudes sur les conditions de vie de l'intimé et son absence de sincérité sur ses comptes, il ne peut être considéré qu'il administre la preuve de ce qu'il y a eu un événement grave dans sa situation matérielle l'exonérant de son obligation, de sorte que les conditions de révision et de suppression de la rente viagère prévue dans la convention homologuée ne sont pas remplies, sans se prononcer comme elle y était invitée par les conclusions dont elle était saisie sur la recevabilité et le bien fondé de la demande de Monsieur X... au regard de l'article 276-3 du Code civil, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé, ensemble l'article 279 alinéa 3 in fine du même Code.
Articles de loi cités
article 279 du Code civilarticle 279 du Code civil en énonarticle 276-3 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C101068
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA