Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C101045
- Date
- 30 septembre 2015
- Condamnation
- 3 582 551 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que , par acte notarié du 8 février 1999, la société Banque française commerciale océan Indien (la banque) a consenti un prêt de 235 000 francs (35 825,52 euros) à M. X... ; que, le 22 septembre 2011, la banque a assigné celui-ci en paiement d'une certaine somme au titre de ce prêt ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation ; Attendu que, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'action en paiement de la banque, l'arrêt retient que le prêt litigieux n'a ni destination ni affectation professionnelle, dès lors que l'acte notarié de prêt précise qu'il s'agit d'un prêt personnel destiné à rembourser le solde débiteur du compte d'une société à responsabilité limitée dont M. X... était le gérant, mais qui avait cessé toute activité depuis 1994, et à régulariser les échéances dudit prêt, le solde débiteur ainsi que diverses pénalités de l'entreprise individuelle de M. Rivière, lequel était devenu salarié d'une autre société lors de la souscription du prêt ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le prêt litigieux comportait des stipulations caractérisant sa destination professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé, par fausse application, l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Banque française commerciale océan Indien IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action en paiement de la BFCOI ; AUX MOTIFS QU' il ressort des pièces versées aux débats que, lors de la conclusion du prêt, Jean-Marc X... exerçait la profession de commercial à Bourbon Voyage depuis 1996 et que la SARL TIO dont il était le gérant avait cessé toute activité depuis juillet 1994 ; que l'acte authentique du 8 février 1999 précise qu'il s'agit d'un prêt personnel destiné en partie à rembourser le solde débiteur du compte de la SARL TIO, en partie à régulariser les échéances dudit prêt et le solde destiné à régulariser le solde débiteur et diverses pénalités de l'entreprise individuelle de Jean-Marc X... ; que la demande d'adhésion à l'assurance et certificat de garantie en date du 6 mai 1998 précise également qu'il s'agit d'un prêt personnel ; que contrairement à ce que soutient la BFCOI, le prêt consenti à Jean-Marc X... n'avait donc ni destination ni affectation professionnelle ; qu'il s'agissait donc d'un prêt personnel consenti à un consommateur particulier, personne physique ; que l'article L. 137 -2 du code de la consommation, aux termes duquel l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, est donc applicable à ce prêt ; que la loi du 17 juin 2008 fixant le délai de prescription à deux ans étant entrée en vigueur le 19 juin 2008, la BFCOI disposait d'un délai de deux ans à compter de cette date pour réclamer à Jean-Marc X... le paiement du prêt, pour lequel elle avait prononcé la déchéance du terme le 22 janvier 2003 ; que l'assignation en paiement n'étant intervenue que le 22 septembre 2011, soit plus de trois ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la demande de la BFCOI est prescrite ; 1. ALORS QUE l'autorité de chose jugée attachée à une décision prive le demandeur du droit d'agir pour soumettre de nouveau la contestation tranchée par la décision revêtue de l'autorité de chose jugée à un autre juge, hors l'exercice des voies de recours ; que par jugement du 26 mars 2013, invoqué par la BFCOI devant la cour d'appel (Prod.6 p.4), le tribunal d'instance de Saint-Pierre de la Réunion, statuant en matière de surendettement, a dit que la créance de la BFCOI à l'égard de M. X..., résultant du prêt du 8 février 1999, avait un caractère professionnel ; qu'en jugeant néanmoins que la créance de la BFCOI avait un caractère personnel pour faire application de l'article L.137-2 du code de la consommation, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 2. ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, la banque invoquait dans ses conclusions du 17 mai 2013 les conséquences attachées au jugement du 26 mars 2013 par lequel le tribunal d'instance de Saint-Pierre, statuant en matière de surendettement, a dit que la créance de la banque présentait un caractère professionnel (Prod.6 p.4 in fine) ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 3. ALORS QUE les dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation, prévoyant une prescription de deux ans pour l'action en paiement des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs, ne s'appliquent pas aux prêts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle ; que la cour d'appel a relevé que le prêt consenti par la BFCOI à M. X... était destiné en partie à rembourser le solde débiteur du compte de la SARL TIO dont M. X... était le gérant, en partie à régulariser les échéances dudit prêt, et que le solde était destiné à régulariser le solde débiteur et diverses pénalités de l'entreprise individuelle de Jean-Marc X... ; qu'en jugeant néanmoins que ce prêt n'avait pas de finalité professionnelle, aux motifs inopérants qu'il était désigné comme « prêt personnel », que la société TIO avait cessé toute activité depuis 1994 et que M. X... était salarié d'une autre société depuis 1996, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L.137-2 du code de la consommation par fausse application.
Articles de loi cités
article L. 137-2 du code de la consommationarticle 455 du Code de procédure civile.article L.137-2 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 1351 du code civilarticle L.137-2 du code de la consommation par fausse
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C101045
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA