Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100990
- Date
- 23 septembre 2015
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 mai 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de leur communauté ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la dire redevable d'une indemnité pour l'occupation de l'immeuble situé à Lille à compter du 17 décembre 2010 ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de méconnaissance de l'objet du litige, de manque de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil et de violation de ce texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel qui, tant par motifs propres qu'adoptés, a estimé que, par son fait, Mme Y... avait privé l'indivision de revenus ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que Mme Y... est redevable à l'indivision post-communautaire au titre de l'occupation privative des biens et droits immobiliers sis à Lille, ...d'une indemnité de 600 euros par mois à compter du 17 décembre 2010 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour l'immeuble de Lille ; que l'immeuble situé ... à Lille a été acquis en 1998 par les époux X...- Y..., pour le mettre à la disposition de leur fils Bertrand X... qui poursuivait alors des études à Lille ; que celui-ci, âgé aujourd'hui de 39 ans, y réside en couple et y a domicilié sa société ; que par lettre du 23 mai 2008 M. X... a indiqué à son fils que s'il avait accepté jusqu'à présent qu'il occupe l'appartement à titre gracieux il entendait, à compter de cette date, obtenir un loyer ou une indemnité d'occupation de 350 ¿ par mois ; que celui-ci s'y étant opposé M. X... l'a fait assigner, ainsi que la société qu'il dirige, en référé, pour obtenir son expulsion ; que Mme Y... est intervenue volontairement à la procédure aux côtes de son fils pour s'opposer à la demande ; que par ordonnance du 26 septembre 2011, le juge des référés a rejeté la demande de M. X... au regard de difficultés sérieuses au fond caractérisées par d'une part l'affirmation de M. Bertrand X... selon laquelle il avait réglé depuis l'origine de l'occupation les charges de copropriété et avait apporté dans l'appartement divers aménagements et d'autre part par le fait que Mme Y... s'opposait, en sa qualité de co-indivisaire, à la procédure engagée par son ex-mari à l'encontre de leur fils ; que dans le cadre de la procédure de liquidation partage M. X... a sollicité qu'une indemnité d'occupation de 600 ¿ par mois soit fixée à la charge de Mme Y... à compter du 23 mai 2008 ; que le juge aux affaires familiales a fait droit à cette demande mais seulement à compter du 17 décembre 2010, date de l'assignation en référé délivrée par M. X... à son fils ; que Mme Y... conclut à l'infirmation de cette disposition mais n'invoque pas, en cause d'appel, d'autre moyen que ceux soumis au premier juge auxquels celui-ci a répondu par des motifs pertinents que la cour adopte en relevant :- que c'est bien le refus de Mme Y... opposée à la demande de M. X... d'obtenir un revenu de l'appartement qui en a privé M. X...,- que des parents qui acceptent d'héberger gracieusement un enfant dans un immeuble qui leur appartient peuvent ensuite légitimement souhaiter et obtenir qu'il soir mis fin à cette situation,- que l'indemnité d'occupation est due même en l'absence d'occupation effective des lieux dès lors que l'utilisation par l'un des indivisaires exclut la même utilisation par l'autre ; qu'il peut encore être ajouté que si M. Bertrand X... continue d'occuper les lieux sans régler ni loyer ni indemnité d'occupation c'est grâce au soutien de sa mère sans laquelle il aurait été jugé occupant sans droit ni titre dès la procédure de référé, les travaux qu'il a prétendu avoir effectués n'étant pas de nature à lui conférer un titre d'occupation ; que la procédure de référé engagée par M. X... aux fins d'expulsion montre que contrairement à ce que soutient Mme Y... n'avait pas tacitement accepté un bail verbal ; que M. X... est demandeur d'une indemnité d'occupation sur le fondement de l'article 815-9 du code civil et non de dommages et intérêts ; que dès lors l'argumentation de Mme Y... fondée sur l'existence d'un préjudice limité à une perte de chance est inopérante ; que l'appartement de Lille est un logement en duplex situé rue de la Baignerie ; qu'il se compose au rez-de-chaussée d'un séjour, cuisine, WC et placard, mezzanine avec salon et à l'étage d'une chambre avec placard et d'une salle de bains ainsi que d'une cave avec escalier d'accès privatif ; que compte tenu de la consistance du bien, de sa localisation et du marché locatif immobilier à Lille le premier juge a justement fixé l'indemnité d'occupation duedepuis le 17 décembre 2010 par Mme Y... à l'indivision post-communautaire à la somme de 600 ¿ par mois ; qu'il y a lieu à confirmation ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'il est constant que cette indemnité est due même en l'absence d'occupation effective des lieux dès lors que l'utilisation par l'un des indivisaires exclut la même utilisation par l'autre ; qu'en l'espèce il résulte d'un courrier que M. Gérard X... adressait à son fils M. Bertrand X... le 23 mai 2008 qu'il avait accepté jusqu'à cette date qu'il occupe à titre gracieux l'appartement dépendant de la communauté et qu'il ne l'a plus accepté à compter de cette date au regard de son âge, de sa situation professionnelle et de leurs mauvaises relations et qu'il a sollicité par ce courrier le versement d'un loyer on d'une indemnité d'occupation de 350 euros par mois ; que Mme Bernadette Y... produit une ordonnance de référé du juge d'instance de Lille en date du 26 septembre 2011 de laquelle il résulte que par acte en date du 17 décembre 2010, M. Gérard X... a fait assigner son fils et une société Fidji Media domiciliée dans l'appartement litigieux pour obtenir l'expulsion de M. Bertrand X... et celle de tout occupant de son chef et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de l'assignation et que Mme Bernadette Y... est intervenue volontairement à cette procédure pour s'y opposer au motif notamment que M. Gérard X... ne pouvait agir seul en résiliation du bail conformément aux règles relatives à l'indivision, que M. Gérard X... n'avait aucun intérêt à agir compte tenu des opérations de liquidation du régime matrimonial en cours aux termes desquelles l'immeuble lui serait très certainement attribué et au regard de difficultés sérieuses au fond ; que l'ordonnance de référé en date du 26 septembre 2011 a écarté les fins de non-recevoir mais a dit n'y avoir lieu à référé au regard de difficultés sérieuses au fond caractérisées par l'affirmation de M. Bertrand X... non contestée par M. Gérard X... selon laquelle il avait réglé depuis l'origine de l'occupation les charges de copropriété et avait apporté dans l'appartement divers aménagements, le fait que Mme Bernadette Y... s'opposait en sa qualité de co-indivisaire, à la procédure engagée par son ex-mari à l'encontre de leur fils ; que M. Gérard X... n'a exprimé la volonté d'obtenir un revenu de cet appartement que par son courrier du 23 mai 2008 adressé à son fils et il n'établit pas qu'avant son assignation du 17 décembre 2010 introductive de l'instance à laquelle Mme Bernadette Y... est intervenue, celle-ci avait été informée de la volonté de M. Gérard X... de mettre fin à l'occupation gratuite ; qu'il est donc sans droit à obtenir une indemnité d'occupation avant le 17 décembre 2010 ; qu'il n'est pas établi qu'après le 17 décembre 2010, M. Bertrand X... aurait supporté des charges incombant à l'indivision post-communautaire et c'est bien le refus de Mme Bernadette Y... opposée à la demande de M. Gérard X... d'obtenir un revenu de l'appartement qui l'en a privé ; qu'en effet des parents qui acceptent d'héberger gracieusement un enfant dans un immeuble qui leur appartient peuvent ensuite légitimement souhaiter et obtenir qu'il soit mis fin à cette situation ; que Mme Bernadette Y... qui a donc de son fait privé M. Gérard X... d'obtenir un revenu de l'appartement est redevable à compter du 17 décembre 2010 d'une indemnité d'occupation à l'indivision qui sera fixée à 600 euros correspondant à une valeur locative fixée par référence à une rentabilité de l'immeuble légèrement supérieure à 5 % tout à fait modeste pour un logement situé en centre-ville, soit une somme de 300 euros revenant à M. Gérard X... qui n'excède pas le montant de sa demande ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que pour contester la disposition du jugement mettant à sa charge une indemnité d'occupation pour l'immeuble de Lille, Mme Y... soulevait devant la cour d'appel un nouveau moyen, arguant que « si chaque indivisaire peut user et jouir de ses biens indivis c'est à la condition qu'il le fasse conformément à la destination du bien » et que « dès l'origine, le bien n'était pas destiné à être occupé par les parties ou à leur permettre d'en tirer ses fruits et revenus » (conclusions d'appel de Mme Y..., p. 9) ; qu'en retenant néanmoins que « Mme Y... conclut à l'infirmation de cette disposition mais n'invoque pas, en cause d'appel, d'autre moyen que ceux soumis au premier juge », la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de Mme Y..., a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE la jouissance privative d'un bien indivis suppose l'impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d'user de la chose ; que pour mettre à la charge de Mme Y... une indemnité d'occupation « à compter du 17 décembre 2010, date de l'assignation en référé délivrée par M. X... à son fils », la cour d'appel a considéré que « c'est bien le refus de Mme Y... opposée à la demande de M. X... d'obtenir un revenu de l'appartement qui en a privé M. X... », quand ce refus ne constituant qu'une contestation sérieuse faisant obstacle à une demande en référé, il suffisait à M. X... d'agir au fond contre son fils pour obtenir la jouissance de l'immeuble en cause ; que dès lors, faute d'avoir recherché si M. X... avait engagé une telle instance, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'impossibilité pour celui-ci de jouir de son bien et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ; 3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que, par ordonnance 26 septembre 2011, le juge des référés a rejeté la demande de M. Gérard X... parce qu'elle se heurtait à des contestations sérieuses qui, outre l'opposition de Mme Y..., résultaient, d'une part, du fait que M. Bertrand X... résidait dans l'immeuble depuis dix ans, d'autre part, du fait que, jusqu'en 2008, M. Gérard X... avait consenti à une occupation à titre gracieux et, enfin, du fait qu'à compter du mois de mai 2008, il avait sollicité le versement d'un loyer par son fils sans pour autant remettre en cause sa présence dans les locaux ; qu'en retenant néanmoins, pour mettre à la charge de Mme Y... une indemnité d'occupation « à compter du 17 décembre 2010, date de l'assignation en référé délivrée par M. X... à son fils », que « le juge des référés a rejeté la demande de M. X... au regard de difficultés sérieuses au fond caractérisées par d'une part l'affirmation de M. Bertrand X... selon laquelle il avait réglé depuis l'origine de l'occupation les charges de copropriété et avait apporté dans l'appartement divers aménagements et d'autre part par le fait que Mme Y... s'opposait, en sa qualité de co-indivisaire, à la procédure engagée par son ex-mari à l'encontre de leur fils » et en omettant les autres chefs de contestation sérieuse relevés en référé, pour en déduire que « si M. Bertrand X... continue d'occuper les lieux sans régler ni loyer ni indemnité d'occupation c'est grâce au soutien de sa mère sans laquelle il aurait été jugé occupant sans droit ni titre dès la procédure de référé, les travaux qu'il a prétendu avoir effectués n'étant pas de nature à lui conférer un titre d'occupation », la cour d'appel, qui a dénaturé l'ordonnance du 26 septembre 2011, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité ; que la jouissance privative d'un bien indivis suppose l'impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d'user de la chose ; qu'en mettant à la charge de Mme Y... une indemnité d'occupation « à compter du 17 décembre 2010, date de l'assignation en référé délivrée par M. X... à son fils », quand, la demande en référé de ce dernier ayant été rejetée en raison de contestations sérieuses distinctes de l'opposition de Mme Y..., cette opposition n'était pas la cause de la privation de jouissance de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil ; 5) ALORS QUE l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité ; que la jouissance privative d'un bien indivis suppose l'impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d'user de la chose ; qu'en mettant à la charge de Mme Y... une indemnité d'occupation « à compter du 17 décembre 2010, date de l'assignation en référé délivrée par M. X... à son fils », quand la demande en référé de ce dernier a été rejetée en raison de contestations sérieuses distinctes de l'opposition de Mme Y..., la cour d'appel, qui n'a pas fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation à la date où M. X... a été mis dans l'impossibilité d'user de l'immeuble indivis du fait de sa co-indivisaire, a violé l'article 815-9 du code civil ; 6) ALORS QUE l'indemnité d'occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par cette jouissance privative ; que Mme Y... soutenait que le préjudice subi par l'indivision devait être limité à une perte de chance de pouvoir tirer de l'immeuble des revenus locatifs, compte tenu de la résistance de Bertrand X..., occupant actuel l'immeuble indivis ; qu'en jugeant inopérant ce moyen au motif que M. X... serait « demandeur d'une indemnité d'occupation sur le fondement de l'article 815-9 du code civil et non de dommages et intérêts », la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 815-9 du code civil et de violation de ce tarticle 815-9 alinéa 2 du code civil larticle 4 du code de procédure civilearticle 815-9 du code civil et non de dommages et iarticle 815-9 du code civil.article 815-9 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100990
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA