Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100981
- Date
- 23 septembre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la marchandise embarquée au port de Douala par la société camerounaise Socatral, en vertu de deux connaissements émis le 17 septembre 2009, et transportée par la société Delmas à bord du navire Pacific appartenant à un armateur allemand, a été perdue lors d'un naufrage, que les sociétés Axa assurances Cameroun, Allianz Cameroun et Colina (« les assureurs »), assureurs de la marchandise vendue FOB à la société congolaise Alucongo, et la société Socatral ont assigné en France le transporteur, aux droits duquel vient la société CMA-CGM ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que les assureurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de réparation du préjudice ; Attendu, en premier lieu, qu'après avoir retenu que, si, à défaut de signature de la société Socatral, elle n'avait pas fait l'objet d'une acceptation expresse, la clause paramount figurait néanmoins de manière claire au recto du connaissement et que, de surcroît, la société CMA-CGM avait établi que, depuis janvier 2009, elle était en relation d'affaires régulières avec le chargeur, la cour d'appel, a, par une décision motivée, souverainement estimé qu'à ce titre, ce dernier ne pouvait ignorer l'existence de la clause ; Attendu, en deuxième lieu, que c'est par une interprétation souveraine de la clause paramount que la cour d'appel a retenu que cette dernière renvoyait à la Convention originelle de Bruxelles de 1924 ; Attendu, en troisième lieu, que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas énoncé que le code de la CEMAC ne pouvait s'appliquer qu'entre les seuls pays d'Afrique centrale qui l'ont ratifié pour des navires immatriculés dans les Etats membres de la CEMAC ; D'où il suit que les quatre premières branches du moyen ne sont pas fondées et que la cinquième manque en fait ; Mais sur la septième branche du moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande des assureurs, la cour d'appel déclare applicable au litige la Convention originelle de Bruxelles de 1924 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de ces sociétés qui soutenaient que le code CEMAC issu de la Convention de Hambourg est une loi de police qui doit prévaloir même sur la loi choisie par les parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la sixième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société CMA-CGM aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Axa assurances Cameroun, Allianz Cameroun, Colina et Socatral la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Axa assurances Cameroun, Allianz Cameroun, Colina La Citoyenne assurances et Socatral. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés demanderesses de leur demande de réparation de leur préjudice ; AUX MOTIFS QUE le Règlement communautaire Rome 1 en date du 17/06/2008 relatif à la loi applicable aux obligations contractuelles n'est pas applicable à la présente espèce, dès lors qu'il n'est applicable qu'à compter du 17/12/2009, les contrats litigieux étant antérieurs à cette date ; que les compagnies d'assurance s'accordent avec l'intimée à considérer subsidiairement que la Convention de Rome du 19/06/1980 est applicable au présent litige ; que l'article 3-1 de cette Convention précise que le contrat est régi par la loi choisie par les parties ; que ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ; que les connaissements liant les parties stipulent que toute réclamation ou tout litige avec le transporteur sous couvert de ce connaissement seront régis, pour la partie maritime du transport soit par la Convention Internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25/08/1924 dans la version en vigueur dans l'Etat d'émission du connaissement ou lorsque ladite Convention n'est pas impérativement applicable, par ladite Convention non amendée ....et devront être résolues en France par le tribunal de commerce du Havre ; que cette clause dite paramount permet aux parties de soumettre volontairement leur contrat de transport à une autre loi que celle qui a normalement vocation à le régir ; que si elle n'a pas fait l'objet en l'espèce d'une acceptation expresse à défaut de signature de la société Socatral, Ia signature du connaissement n'étant plus obligatoire depuis le 12/11/1987, elle figure néanmoins de manière claire au recto du contrat ; que de surcroît la société CMA CGM établit que depuis janvier 2009 elle était en relations d'affaires régulières avec le chargeur à raison de 246 conteneurs transportés jusqu'en octobre 2009, et qu'à ce titre ce dernier ne pouvait ignorer I'existence de la clause; qu'il n'est pas contesté que le Cameroun Etat d'émission du connaissement a ratifié la Convention originelle du 25/08/1924 mais n'a pas adopté les amendements de 1968 et 1979 ; que c'est donc la Convention originelle qui doit s'appliquer au présent litige ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE le code Cemac ne peut s'appliquer qu'entre les seuls pays d'Afrique centrale qui l'ont ratifié ; qu'il n'a pas vocation à être appliqué par les juges français, car la France n'a ratifié ni le Code Cemac, ni la Convention de Hambourg dont il s'inspire ; que l'usage en matière internationale est que les connaissements de lignes régulières comportent une clause paramount dont les parties ne peuvent ignorer l'existence, qu'en l'espèce la clause est stipulée de façon très apparente au recto des connaissements ; que les deux connaissements comportent une clause Paramount indiquant que « toute réclamation ou tout litige avec le transporteur sous couvert de ce connaissement seront régis, pour la partie maritime du transport, soit par la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25/08/1924, dans la version en vigueur dans l'état d'émission du connaissement ou, lorsque ladite convention n'est pas impérativement applicable, par ladite convention non amendée, et devront être résolues en France par le Tribunal du commerce du Havre » ; qu'en tout état de cause, ni le Cameroun, ni le Congo n'ont dénoncé leur appartenance à la Convention de Bruxelles de 1924 ; que c'est donc la convention de Bruxelles originale de 1924 qui est applicable au présent transport ; 1°) ALORS QUE le choix d'une loi dans un contrat doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ; que la Cour d'appel s'est bornée à relever que la clause paramount figure de manière claire au recto du contrat et que les parties étaient en relations d'affaires régulières et qu'à ce titre le chargeur, même s'il n'a pas signé le connaissement, ne pouvait ignorer l'existence de la clause ;qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un choix certain de la loi conforme à l'article 3 § 1 de la Convention de Rome et a violé ce texte ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, une clause paramount n'est opposable aux parties que si elles en ont eu connaissance et l'ont acceptée ; qu'en l'absence de signature du connaissement par le chargeur auquel cette clause est opposée, la Cour d'appel, qui s'est bornée à relever qu'elle figure de manière claire au recto du contrat et que les parties étaient en relations d'affaires régulières et qu'à ce titre le chargeur ne pouvait ignorer l'existence de la clause, n'a pas caractérisé l'acceptation de la clause par la société Socatral et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QUE la société Socatral et ses assureurs faisaient valoir l'absence aux débats de tout autre connaissement que le connaissement litigieux de sorte qu'il n'était établi aucune communication d'une quelconque clause paramount figurant dans d'autres connaissements émis par la société Delmas dans ses relations avec la société Socatral et donc aucune acceptation de sa part d'une telle clause sur le fondement de la relation d'affaires existant entre les parties ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions de la société Socatral et de ses assureurs, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE, subsidiairement, à supposer la clause du connaissement applicable, il incombe au juge français, qui applique une loi étrangère, de rechercher le contenu du droit applicable étranger et donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; que la clause litigieuse précise que sera appliquée la version de la Convention de Bruxelles de 1924 en vigueur dans l'Etat d'émission du connaissement ; que les exposantes faisaient valoir, en produisant la consultation d'un professeur de droit, qu'ayant ratifié la convention de Hambourg, le Cameroun avait dénoncé la Convention de Bruxelles qui n'était dès lors plus en vigueur dans cet Etat ; qu'en recherchant pas, comme elle y était invitée, si la convention de Bruxelles n'était pas inapplicable au Cameroun pour avoir été remplacée par les dispositions issues de la convention de Hambourg ratifiée par le Cameroun et codifiée dans le code de la CEMAC, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil ; 5°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer la loi étrangère ; que la société Socatral et ses assureurs faisaient valoir que l'article 396 de la CEMAC, droit en vigueur dans l'Etat d'émission du connaissement, énonce, dans son chapitre consacré aux transports de marchandises par mer, que « les dispositions du présent chapitre sont applicables aux transports effectués au départ ou à destination d'un Etat membre de la CEMAC» ; qu'en affirmant, pour écarter l'application du Code de la Cemac que celui-ci ne peut s'appliquer qu'entre les seuls pays d'Afrique centrale qui l'ont ratifié pour des navires immatriculés dans les Etats membres de la Cemac, quand il ressort des dispositions de ce code qu'il s'applique à tous les transports effectués au départ ou à destination d'un Etat membre de la Cemac, la Cour d'appel a dénaturé la loi étrangère et violé l'article 3 du Code civil ; 6°) ALORS QUE, en toute hypothèse, l'article 7 de la Convention de Rome réserve l'application des lois de police étrangères, quelle que soit la loi applicable ; qu'en l'espèce, les exposantes faisaient valoir que, en toute hypothèse, le Code Cemac issu de la Convention de Hambourg qui prévoit son application à tous les transports effectués au départ ou à l'arrivée d'un Etat membre de la Cemac est une loi de police qui doit prévaloir même sur la loi choisie par les parties ; qu'en n'examinant pas si les dispositions invoquées ne relevaient pas d'une loi de police pouvant conduire à écarter les dispositions de la Convention de Bruxelles de 1924, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la Convention de Rome ; 7°) ALORS QUE, à tout le moins en ne répondant pas à ce moyen des conclusions des sociétés exposantes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 396 de la CEMACarticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 3 du Code civilarticle 1134 du Code civilarticle 7 de la Convention de Romearticle 7 de la Convention de Rome réserve l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100981
Données disponibles
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