Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100947
- Date
- 9 juillet 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 février 2014), que, suivant acte authentique du 30 décembre 2006, le Crédit immobilier de France financière Rhône Ain, aux droits duquel vient le Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (la banque), a consenti à M. et Mme X... un prêt immobilier garanti, notamment, par le nantissement de trois contrats d'assurance vie souscrits par les emprunteurs ; qu'à la suite de la défaillance de ces derniers, la banque a prononcé la déchéance du terme, délivré un commandement de payer aux fins de saisie immobilière et assigné devant le juge de l'exécution les emprunteurs qui ont invoqué le caractère erroné du taux effectif global ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de prononcer la déchéance partielle du droit aux intérêts avec toutes conséquences de droit et de fixer la créance de la banque aux sommes qu'elle a retenues, alors, selon le moyen, que les frais relatifs à des contrats d'assurance vie nantis au profit du prêteur dont la souscription, bien qu'antérieure à l'offre de prêt, est imposée par ce dernier comme condition de l'octroi de prêt, doivent être intégrés dans la détermination du taux effectif global ; qu'en rejetant la demande de M. et Mme X... tendant à ce que soit ordonnée la déchéance totale des intérêts conventionnels en raison du caractère erroné du taux effectif global figurant sur l'offre de prêt, motif pris de l'antériorité de la souscription des contrats d'assurance vie nantis au profit de la banque à l'offre de prêt, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à exclure que l'octroi du prêt ait été subordonné à la souscription de ces contrats d'assurance vie et leur nantissement au profit du prêteur et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-8 et L. 313-1 du code de la consommation ; Mais attendu que l'arrêt relève que, si le contrat de prêt prévoyait le nantissement de trois contrats d'assurance vie, la souscription de ces contrats n'a pas pu leur être imposée par la banque puisqu'ils avaient été souscrits antérieurement à la date d'effet du prêt ; que la cour d'appel a pu en déduire que les frais liés à ces contrats n'avaient pas à être pris en compte pour la détermination du taux effectif global, de sorte que M. et Mme X... n'établissaient pas le caractère erroné de ce taux ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir prononcé la déchéance partielle du droit aux intérêts avec toutes conséquences de droit et fixé la créance du CIFRAA aux sommes suivantes : - le capital restant dû, le prêt étant un prêt in fine : 575.474,66 ¿ outre intérêts au taux contractuel diminué d'un point à compter du 10 janvier 2010, - les assurances impayées du 10 janvier 2010 à la déchéance du terme du 24 novembre 2011 : 3.370,42 ¿ outre intérêts au taux contractuel diminué d'un point à compter de chacune des échéances, - indemnité d'exigibilité de 7% sur le capital : 40.288, 22 ¿ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2011, date de réception de la mise en demeure ; AUX MOTIFS QUE M. et Mme X... font état de la violation des articles 313.1 et suivants du code de la consommation, qu'ils prétendent qu'ils n'ont pris connaissance de la prétendue erreur du TEG que par l'envoi de l'offre de prêt par la banque le 30 juillet 2009 ; qu'ainsi qu'il a été vu, M. et Mme X... ont été en possession de l'offre de prêt qu'ils ont signée dont M. X... a expédié l'original destiné au CIFRAA le 27 décembre 2006, et qu'ils ont été en possession d'une copie non signée par eux de cette offre ; qu'ils ont pu constater que l'offre précisait qu'étaient normalement inclus dans le TEG, les frais de dossier de 2 500 ¿ et le coût estimé des sûretés de 7829 ¿ ; que ces frais étaient indiqués dès la simulation de financement (pièce 15) ; qu'il soulève la prescription quinquennale qui court du jour de l'acceptation de l'offre ; que cependant, si la seule sanction de la mention, dans le contrat de prêt, d'un taux effectif global est la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels, la possible déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, telle que prévue à l'article L. 212-33 du code de la consommation, sanction civile soumise antérieurement à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 à la prescription décennale, tel qu'applicable en la cause, est également encourue lorsque la mention d'un taux effectif irrégulier figure dans l'offre de prêt ; que M. et Mme X... écartent la fin de non-recevoir tirée de la prescription au motif qu'ils auraient été dépourvus de leur offre de prêt, et qu'ils n'en auraient eu connaissance que par la réponse de la banque du 30 juillet 2009 (concl. Pièce 22) ; qu'ainsi qu'il a été dit, cette affirmation ne peut être retenue et qu'il est établi que M. et Mme X... ont détenu une copie de cette offre dès sa réception et au plus tard au jour de la réexpédition par M. X... ; que la date d'interruption de la prescription étant du 15 mai 2012, l'action en déchéance du droit aux intérêts n'est pas prescrite ; que l'offre de prêt indique que le taux effectif global hors assurance est de 4, 519 et le taux effectif global annuel assurances comprises est de 4, 822% ; que le taux nominal initial est de 4, 30% ; que le coût du crédit prend en compte : frais de dossier 2 500, 00 ¿, coût estimé des sûretés 7 829, 00 ¿, intérêts hors anticipation 252 044, 40 ¿, total assurance 17 584, 40 ¿, coût total du crédit 279 949, 20 ¿ ; que M. et Mme X... ne produisent aucune étude technique qui démontrerait que le TEG arrêté sur ces bases serait erroné ; que M. et Mme X... prétendent que les commissions de l'intermédiaire Y... n'auraient pas été incluses, les 2500 ¿ visant les frais de dossier à conserver par le prêteur, que les frais de souscription et de gestion des trois contrats d'assurance vie nantis ne sont pas pris en compte ; que la période de franchise aurait eu pour effet de rallonger la durée du prêt et donc de son coût ; que les frais de garanties visées au contrat, hypothèque conventionnelle, nantissement des contrats d'assurance vie Horizons retraite souscrits auprès de Optimum vie et Cardif, n'étaient pas inclus ; que le CIFRAA justifie de l'émission d'un bon à payer de 2500 ¿ au titre de l'apporteur d'affaires Christian Y... ; qu'en ce qui concerne le coût estimé des sûretés, M. et Mme X... ne rapportent pas la preuve que ce coût aurait été sous estimé ; qu'ils font valoir que les frais de souscription et de gestion ainsi que les primes liées à la souscription obligatoire des trois contrats d'assurance nantis n'ont pas été pris en compte ; qu'ils exposent que les frais de gestion annuels sont exorbitants ; qu'or il est établi qu'ils ont souscrit les contrats d'assurance vie Cardif sans ce que cette souscription ait pu leur être imposée par la banque puisque ces contrats ont été souscrits bien antérieurement à l'offre de prêt, le 9 mai 2005 ; que le contrat d'assurance vie Optimum vie a été souscrit à une date inconnue, mais nécessairement antérieurement à la date d'effet du 29 décembre 2006 ; que M. et Mme X... n'établissent en conséquence pas le caractère erroné du TEG contractuel ; ALORS QUE les frais relatifs à des contrats d'assurance vie nantis au profit du prêteur dont la souscription, bien qu'antérieure à l'offre de prêt, est imposée par ce dernier comme condition de l'octroi de prêt, doivent être intégrés dans la détermination du taux effectif global ; QU'en rejetant la demande de M. et Mme X... tendant à ce que soit ordonnée la déchéance totale des intérêts conventionnels en raison du caractère erroné du taux effectif global figurant sur l'offre de prêt, motif pris de l'antériorité de la souscription des contrats d'assurance vie nantis au profit du CIFRAA à l'offre de prêt, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à exclure que l'octroi du prêt ait été subordonné à la souscription de ces contrats d'assurance vie et leur nantissement au profit du prêteur et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-8 et L. 313-1 du code de la consommation.
Articles de loi cités
article L. 212-33 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100947
Données disponibles
- Texte intégral
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