Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100940
- Date
- 10 septembre 2015
- Condamnation
- 20 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à l'association BCMH du désistement de son pourvoi ; Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société LCL, anciennement le Crédit lyonnais, et contre la société Crédit logement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2014), que M. et Mme X... ont acquis le 14 septembre 2001, par adjudication sur saisie immobilière de la société Crédit logement, créancier poursuivant, agissant elle-même en qualité de mandataire de la société LCL, un bien immobilier pour le prix de 365 000 francs, soit 55 644 euros, le cahier des charges ayant été rédigé par M. Y..., avocat, membre de l'association BCMH ; qu'ayant appris, lorsqu'ils ont souhaité procéder à la revente de ce bien en septembre 2004, qu'il ne leur appartenait que pour moitié, les époux X... ont assigné la société LCL, la société Crédit logement, l'association BCMH et M. Y... en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. et Mme X... la somme de 200 000 euros au titre de la perte de la moitié du bien litigieux, alors selon le moyen : 1°/ que seul le préjudice actuel et certain est sujet à réparation ; qu'en condamnant M. Y... à verser aux époux X... la somme de 200 000 euros au titre de la « perte de la moitié du bien acquis par adjudication » sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si un tel préjudice n'était pas purement éventuel, dès lors que seul pesait sur les époux X... un risque de revendication de la moitié de leur bien par les ayants droit des époux Z..., coïndivisaires, cette menace devant disparaître avec l'expiration du délai de prescription acquisitive abrégée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en condamnant M. Y... à verser aux époux X... la somme de 200 000 euros au titre de « la perte de la moitié du bien acquis », « sur la base du prix fixé pour la promesse de vente du 7 septembre 2004 », quand il s'évinçait de ses constatations que cette promesse avait été consentie pour un prix de 204 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil ; 3°/ qu'il doit être tenu compte, dans la détermination du préjudice, des avantages que la victime a pu retirer de la situation dommageable ; qu'en condamnant M. Y... à verser aux époux X... la somme de 200 000 euros en réparation de l'impossibilité de revendre le bien, sans tenir compte, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de M. Y..., de l'avantage retiré par les époux X... de la conservation, en l'état et selon toute probabilité à l'avenir, de la totalité du bien dans leur patrimoine, la cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que la présence de coïndivisaires « grève toute possibilité de revente » du bien dont les époux X... se sont rendus adjudicataires ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un préjudice actuel et certain ouvrant droit à indemnisation au profit de ces derniers ; Attendu, ensuite, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a fixé à la somme de 200 000 euros l'indemnité réparatrice du préjudice subi par les époux X... du fait de la faute commise par M. Y... qui leur a fait perdre la moitié du bien immobilier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné M. Alain Y... à verser à M. et Mme X... la somme de 200. 000 ¿ au titre de la perte de la moitié du bien immobilier sis 21 rue des Blés à Stains (93) ; AUX MOTIFS QU'il n'incombe pas et il n'incombait pas aux époux X..., déclarés adjudicataires de l'immeuble litigieux, de rechercher, a posteriori, les héritiers des coindivisaires dont ils ignoraient l'existence aux fins de provoquer le partage de l'indivision ou d'engager une action en revendication de propriété sur le fondement de la possession acquisitive abrégée et ainsi suppléer à l'absence de formalité antérieure incombant au poursuivant, observation faite que la notification de la procédure aux co-indivisaires dans les formes prévues à l'article 815-15 du Code civil était de nature à éviter tout contentieux ultérieur, ce qui rend d'ailleurs sans objet la discussion sur l'incidence des prescriptions quinquennale et décennale invoquées par ailleurs par les parties ; que la perte de la moitié du bien acquis par adjudication constitue un préjudice certain dès lors que l'existence des coindivisaires dont l'absence ne peut être imputable aux appelants, grève toute possibilité de revente ; qu'il sera donc fait droit à leur demande sur la base du prix fixé par la promesse de vente du 7 septembre 2004 ; 1°) ALORS QUE seul le préjudice actuel et certain est sujet à réparation ; qu'en condamnant M. Alain Y... à verser aux époux X... la somme de 200. 000 ¿ au titre de la « perte de la moitié du bien acquis par adjudication » (arrêt page 5, pénultième al.), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si un tel préjudice n'était pas purement éventuel, dès lors que seul pesait sur les époux X... un risque de revendication de la moitié de leur bien par les ayants-droit des époux Z..., co-indivisaires, cette menace devant disparaître avec l'expiration du délai de prescription acquisitive abrégée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les dommages intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en condamnant M. Alain Y... à verser aux époux X... la somme de 200. 000 ¿ au titre de « la perte de la moitié du bien acquis », « sur la base du prix fixé pour la promesse de vente du 7 septembre 2004 », (arrêt page 5, pénultième al.), quand il s'évinçait de ses constatations que cette promesse avait été consentie pour un prix de 204. 000 ¿, la Cour d'appel a violé l'article 1149 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, il doit être tenu compte, dans la détermination du préjudice, des avantages que la victime a pu retirer de la situation dommageable ; qu'en condamnant M. Alain Y... à verser aux époux X... la somme de 200. 000 ¿ en réparation de l'impossibilité de revendre le bien, sans tenir compte, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de l'exposant, de l'avantage retiré par les époux X... de la conservation, en l'état et selon toute probabilité à l'avenir, de la totalité du bien dans leur patrimoine, la Cour d'appel a violé l'article 1149 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100940
Données disponibles
- Texte intégral
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