Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100934
- Date
- 10 septembre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 271 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., en instance de divorce, a confié la défense de ses intérêts à M. Y... ; que par arrêt irrévocable du 12 octobre 2005, la cour d'appel a condamné son époux à lui verser une prestation compensatoire fixée à moins de la moitié de la somme demandée ; que reprochant à son avocat un manque de diligence pour avoir omis de contester le calcul erroné de sa future pension de retraite présenté par son époux, puis de l'avoir maintenue dans l'illusion d'une probable rectification de cette erreur, Mme X... l'a assigné en indemnisation ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt relève que le préjudice allégué est sans lien de causalité avec la faute reprochée à l'avocat, dès lors que la prestation compensatoire a été évaluée en considération d'un certain nombre d'éléments parmi lesquels figuraient la durée du mariage, l'âge de l'épouse, sa situation professionnelle et son évolution prévisible ainsi que son patrimoine, le versement futur d'une pension de retraite, qui ne constituait qu'un critère parmi les autres, n'ayant pu être déterminant ; Qu'en statuant ainsi, alors que, pour évaluer le montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel devait tenir compte de la situation des époux au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, de sorte que le montant de la pension de retraite que Mme X... pouvait espérer percevoir était nécessairement l'un des éléments déterminants, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes, AUX MOTIFS QUE l'article 271 et non 272 du code civil, dont les critères sont rappelés dans l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, prévoit que pour fixer la prestation compensatoire, le juge prend en considération, la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ; que pour établir la disparité dans la situation des parties, la cour, après avoir examiné les revenus de Pierre Z..., relève que sa fortune permettait à son épouse et à ses enfants de connaître un train de vie plus aisé et retient, pour déterminer la situation de Marie-Annick X... et son évolution dans un avenir prévisible, ses revenus actuels d'agent commercial, la pension de retraite qu'elle estime non contestée et son patrimoine immobilier, en précisant qu'elle est propriétaire de son logement, en partie financé au moyen d'un prêt ; qu'il ressort de la lecture de l'arrêt que la cour pour attribuer à Marie-Annick A... une prestation compensatoire de 150. 000 euros ne s'est pas fondée exclusivement sur les perspectives de versement à Marie-Annick X... d'une pension de retraite de 1. 185 euros, qui constitue un critère parmi les autres, mais également sur la durée du mariage (17ans), l'âge de l'intimée (49 ans), sa situation professionnelle actuelle, son évolution prévisible et son patrimoine en capital ; qu'au regard de ces éléments et de l'âge de Marie-Annick X..., 49 ans, à la date de l'arrêt, le calcul prévisionnel de retraite produit par Pierre Z... n'a pu être un critère déterminant pour la fixation de la prestation compensatoire, dont le montant a été doublé en cause d'appel ; qu'en conséquence, Marie-Annick X... n'établit pas avoir subi un préjudice en lien avec le manquement à l'obligation de diligence commis par Maître Y... ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; 1) ALORS QUE pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge prend en considération notamment la situation respective des époux en matière de pensions de retraite ; que s'agissant d'une épouse ayant très peu travaillé, proche de la retraite et sans perspective de carrière, l'erreur consistant à retenir, pour la détermination de la prestation compensatoire, des droits à la retraite de 1. 185 euros par mois au lieu de 98, 75 euros a nécessairement un retentissement sur l'appréciation de la prestation compensatoire ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 271 du même code ; 2) ALORS QUE Madame X... demandait également réparation d'un préjudice particulier, lié non pas à la faute commise par l'avocat dans la conduite du procès en divorce, mais à son attitude à la réception de la décision, puisqu'il avait laissé de longs mois sa cliente espérer en l'issue positive d'une rectification de l'arrêt, qu'il n'avait jamais demandée et qui n'avait en tout état de cause aucune chance d'aboutir ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cet aspect particulier de la demande de réparation, la cour d'appel a privé sa décision de motif et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100934
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA