Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100919
- Date
- 10 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, qui est préalable : Vu l'article 1351 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Sébastien X... présente depuis sa naissance une agénésie complète d'un membre supérieur ; que M. Pierre-Yves X..., son père, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant de son fils et Mme Christelle Y..., sa mère, ont recherché la responsabilité de M. Jean-Luc Z..., médecin gynécologue ayant suivi la grossesse, assuré par la Mutuelle du Mans, en alléguant qu'il avait commis une faute pour ne pas avoir décelé cette malformation, les privant ainsi de la possibilité de recourir à une interruption de grossesse ; qu'ils ont demandé à la juridiction saisie de déclarer le médecin responsable des conséquences matérielles et morales qui en étaient résultées pour leur couple et l'enfant, et de désigner un expert avec mission de préciser, en particulier, les handicaps dont leur enfant demeurait atteint ; qu'un jugement irrévocable du 4 avril 1991 a constaté que M. Pierre-Yves X..., qui n'avait pas reconnu l'enfant, ne justifiait pas de sa qualité pour agir en qualité de représentant légal de celui-ci, dit que M. Pierre-Yves X... et Mme Y... ne pouvaient réclamer une réparation au titre du préjudice lié au handicap de leur fils, en l'absence de lien de causalité entre la faute du médecin et ce handicap, et rejeté leur demande d'expertise en ce qu'elle portait sur l'état de l'enfant ainsi que sur le coût de la rééducation et des appareillages nécessaires, limitant l'expertise ordonnée à la recherche de la faute du médecin à l'égard des parents ; que, statuant au vu du rapport de l'expert, rappelant que M. Pierre-Yves X... et Mme Y... avaient engagé une action en responsabilité et réparation de leurs préjudices et de celui de l'enfant, et constatant que Mme X... avait déclaré intervenir volontairement en qualité d'administratrice de l'enfant et reprendre à son compte les demandes formulées par M. Pierre-Yves X..., un jugement du 1er avril 1993, également irrévocable, a retenu l'existence d'une faute de M. Z... dans la surveillance de la grossesse de Mme Y... ayant causé un préjudice moral à celle-ci et à M. Pierre-Yves X... et déclaré irrecevable leur demande au titre du préjudice matériel ; que par actes des 4 et 6 avril 2011, M. Sébastien X..., devenu majeur, a assigné en réparation de ses préjudices M. Z... et Les Mutuelles du Mans qui ont conclu à l'irrecevabilité de sa demande en invoquant l'autorité de la chose jugée ; Attendu que, pour déclarer recevable la demande de M. Sébastien X..., après avoir relevé que le jugement du 1er avril 1993 avait déclaré irrecevable la demande formée par Mme Y... en réparation du préjudice subi par son fils, l'arrêt énonce que ce jugement a écarté l'examen du préjudice propre de l'enfant et que, dans ces circonstances, l'autorité de la chose jugée des jugements des 4 avril 1991 et 1er avril 1993, opposable aux parents, pour des motifs de procédure qui leur sont propres, ne peut s'opposer à la demande de M. Sébastien X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement irrévocable du 1er avril 1993, rendu alors que M. Sébastien X... était représenté par sa mère, a, à la suite du jugement du 4 avril 1991, déclaré irrecevable la demande de réparation du préjudice consécutif au handicap, de sorte qu'en ne retenant pas l'identité d'objet, de cause et de parties entre les demandes et en n'en déduisant pas que l'action engagée par l'intéressé se heurtait à l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a dénaturé le jugement du 1er avril 1993 et donc violé le texte susvisé ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident ni sur le moyen unique du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'action intentée par M. Sébastien X... ; Condamne M. Sébastien X... aux dépens exposés devant la Cour de cassation et les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit non fondée l'action exercée par M. Sébastien X... et d'avoir débouté ce dernier de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE l'existence d'un préjudice propre de Sébastien X... n'est pas discutable ; que ce préjudice est étayé par les pièces qu'il produit ; que cependant, aucun lien de causalité entre la faute incontestable du docteur Jean-Luc Z... et le préjudice de Sébastien X... ne peut être retenu comme corollaire de celui de ses parents, tel que l'a retenu le tribunal de grande instance, puisqu'un diagnostic de son handicap en cours de grossesse n'aurait en aucune manière permis à la science de l'en préserver ; que faute de lien de causalité entre la faute et le préjudice, les demandes de Sébastien X... doivent être écartées ; ALORS QUE dès lors qu'une faute commise par un médecin dans l'exécution du contrat formé avec une patiente enceinte a empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier est bienfondé à demander la réparation du préjudice résulté de ce handicap s'il est survenu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, ainsi que l'avait retenu un jugement définitif du 1er avril 1993, que le docteur Jean-Luc Z... avait commis une faute dans le suivi de la grossesse de Mme Christelle Y..., mère de Sébastien X..., en ce qu'il n'avait pas décelé la malformation dont était atteint ce dernier, de sorte qu'elle avait été empêchée d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse ; qu'en énonçant, pour débouter, M. Sébastien X... de sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant de son handicap, qu'aucun lien de causalité entre la faute du Docteur Jean-Luc Z... et ce préjudice n'existait, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1382 du code civil. Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Z... et la société Les Mutuelles du Mans assurances, demandeurs au pourvoi incident. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action exercée par M. X... à l'encontre de M. Z... ; AUX MOTIFS QUE l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir au nom de son fils de M. Pierre-Yves X... interdisait au Tribunal de grande instance de Grenoble, dans son jugement du 4 avril 1991, de statuer sur le préjudice de l'enfant ; qu'en retenant l'autorité de la chose jugée de ce jugement, pour déclarer irrecevable la demande de Mme Christelle Y..., mère de Sébastien X... pour les demandes de réparation du préjudice de ce dernier, le Tribunal de grande instance a écarté l'examen du préjudice propre de l'enfant ; que, dans ces circonstances, l'autorité de la chose jugée de ces décisions, opposable aux parents, pour des motifs de procédure qui leur sont propres, ne peut s'opposer à la demande de Sébastien X... devenu majeur, sur des chefs qui n'ont pu être examinés au fond à l'occasion de la procédure engagée par ses parents ; 1° ALORS QU'est revêtue de l'autorité de la chose jugée la décision qui affirme qu'une demande se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ; qu'en s'abstenant de rechercher si les demandes de M. Sébastien X... ne se heurtaient pas à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 1er avril 1993 par lequel le Tribunal de grande instance de Grenoble devenu définitif avait jugé que la demande formée par Mme Y... agissant, en qualité d'administratrice légal des biens de son fils mineur, en réparation du préjudice subi par celui-ci, était irrecevable car se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement du 4 avril 1991 rendu par le même Tribunal, la Cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, le jugement du 1er avril 1993 avait déclaré la demande tendant à la réparation du préjudice subi par son fils Sébastien X... formée par Mme Y..., en qualité d'administratrice légale de ses biens, irrecevable, car se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 4 avril 1991 ; qu'en affirmant que le Tribunal se serait ainsi prononcé « pour des motifs de procédure » qui auraient été « propres » aux parents de M. Sébastien X..., la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement, en violation de l'obligation pour les juges de ne pas dénaturer les documents de la cause.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civilarticle 1351 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA