Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100837
- Date
- 8 juillet 2015
- Condamnation
- 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2012), que M. Dominique X..., avocat inscrit au barreau d'une cour d'appel, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire qui a été annulée par un arrêt du 28 janvier 2004 rendu après des débats devant la cour d'appel le 22 mai 2002 ; qu'à la fin des années 1990, une société civile immobilière, dont il était le gérant, avait été assignée en paiement de sommes dues au titre de prêts, tandis qu'il était personnellement attrait devant le tribunal en déclaration de responsabilité du fait d'agissements que lui reprochait un ancien client dans l'exercice de son obligation de conseil ; que deux décisions rendues dans chacune de ces instances ont été censurées pour méconnaissance du principe d'impartialité ; qu'invoquant le fonctionnement défectueux du service public de la justice dans ces trois instances, M. Dominique X..., son épouse et ses enfants ont assigné l'Agent judiciaire du Trésor, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, en déclaration de responsabilité de l'Etat ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de limiter à la somme de 9 000 euros la condamnation de l'Agent judiciaire de l'État au profit de M. Dominique X... pour cause de déni de justice et de rejeter les demandes de son épouse et de ses enfants ; Attendu, d'abord, qu'après avoir rappelé que le déni de justice s'apprécie au regard des circonstances propres à chaque affaire, la cour d'appel a constaté, d'une part, que le ralentissement des instances civiles était imputable à la complexité des affaires, à l'existence de recours et à la volonté des parties ayant sollicité une radiation et une délocalisation, et, d'autre part, que la longueur de la procédure disciplinaire s'expliquait, pour partie, par l'exercice des voies de recours ; qu'elle a pu décider qu'hormis celle déraisonnable du délibéré de la décision de la cour d'appel ayant statué sur l'affaire disciplinaire, la durée des procédures n'était pas excessive ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que les déficiences susceptibles de résulter de la méconnaissance du principe d'impartialité avait été corrigées par l'exercice des voies de recours, la cour d'appel en a exactement déduit, à cet égard, l'absence de faute du service public de la justice ; Attendu, enfin, que M. Dominique X... n'ayant sollicité de réparation d'un préjudice économique que du fait de sa radiation et des conséquences médicales de celle-ci, les griefs tirés du défaut de réparation d'un préjudice lié à sa situation économique ou médicale à raison du délai excessif de délibéré de l'instance disciplinaire sont inopérants ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer une somme de 2 200 euros à l'Agent judiciaire de l'Etat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les consorts X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 9. 000 euros la condamnation de l'Agent judiciaire de l'État au profit de M. Dominique X... pour cause de déni de justice et d'AVOIR débouté Mme Marie-Christine X..., M. Xavier X... et Mmes Hélène et Anne-Astrid X... de leurs demandes de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, « l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice » ; que, « sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice » ; Sur la faute lourde : qu'au regard du texte susvisé, la faute lourde est caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que, tant dans la procédure disciplinaire, que dans les deux procédures civiles, M. X..., soit personnellement, soit en sa qualité de gérant de la S. C. I. Les Remparts a exercé les voies de recours a l'issue desquelles les décisions initialement rendues ont été, les unes infirmées par la juridiction d'appel, une autre cassée et annulée par la Cour de cassation de sorte que toutes les erreurs de droit ou les appréciations erronées dont il se plaignait ont été corrigées par l'exercice des voies de recours et ce, dans un sens favorable à la protection de ses droits ; qu'il suit de là que, comme l'ont exactement décidé les premiers juges, la faute imputée au service de la justice n'existe pas en fait ; Sur le déni de justice : qu'il s'infère de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire que le déni de justice s'entend non seulement du refus de répondre aux requêtes ou de la négligence à juger les affaires en état de l'être, mais aussi de tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend notamment le droit de tout justiciable, également énoncé par l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable ; qu'ainsi défini, le déni de justice s'apprécie au regard des circonstances propres à chaque affaire ; que la durée des deux affaires civiles n'a pas été anormalement longue dès lors qu'il s'agissait d'affaires complexes, que les jugements rendus ont été frappés d'appel et qu'il n'est pas contesté que les procédures ont subi des ralentissements dus a la volonté des parties, telles que la radiation de l'affaire opposant la S. C. I. Les Remparts au Crédit agricole qui avaient envisagé une transaction ou la « délocalisation » de l'affaire opposant M. Y... à M. X... qui, en outre, a été, une première fois, portée devant la Cour d'appel à la suite d'une ordonnance du juge de la mise en état ; que, si la durée de la procédure disciplinaire apparait très longue, il n'en demeure pas moins que cette durée s'explique en partie par l'exercice des voies de recours et le renvoi de l'affaire devant la Cour d'appel de Metz après cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy ; que, toutefois, après avoir mis l'affaire en délibéré le 22 mai 2002, la Cour de renvoi n'a rendu son arrêt que le 28 janvier 2004 ; qu'une telle durée, qui n'est pas justifiée, est anormalement longue ; que, même si M. X... pouvait exercer ses fonctions d'avocat tant qu'aucune décision de radiation n'était passée en force de chose jugée, la durée du délibéré et l'incertitude de la situation dans laquelle il était placé lui ont néanmoins cause un préjudice dont l'État doit réparation à hauteur de 9. 000 euros ; qu'en revanche, Mme X..., M. Xavier et Mlles Hélène et Anne-Astrid X... n'ont subi aucun préjudice lié au déni de justice retenu ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement frappé d'appel en ce que les premiers juges ont condamné l'Agent judiciaire du Trésor à payer à M. X... la somme de 9. 000 euros, de l'infirmer en ce qu'il a partiellement satisfait aux demandes de Mme X..., de M. Xavier et de Mlles Hélène et Anne-Astrid X... et de les débouter de leurs réclamations ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE pour l'essentiel, les responsables des dommages énoncés par les consorts X... sont, non pas des agents du service de la justice mais soit des clients de M. X... qui ont agi contre lui et sont à l'origine des procédures, soit ses contradicteurs judiciaires alors qu'il était gérant de la SCI ; que s'agissant de l'ensemble des préjudices allégués, l'Agent judiciaire et le Ministère public sont fondés à soutenir qu'ils ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum ou qu'ils ne présentent pas de lien de causalité avec les dysfonctionnements allégués ; que plus particulièrement quant à la perte de chance, il faut rappeler que la réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne saurait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que rien ne permet d'imputer les diverses hospitalisations de M. X... et son état de santé aux procédures litigieuses ; que les consorts X... ne démontrent pas davantage un lien de causalité entre la procédure disciplinaire et l'impossibilité matérielle d'entretenir un immeuble dont l'épouse de M. X... était propriétaire et qui, par manque à gagner né de l'instance ordinale, aurait été détruit dans un incendie ; qu'en définitive, il faut retenir purement et simplement l'existence pour chacun des demandeurs d'un préjudice moral ; 1°) ALORS QUE constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'État toute déficience caractérisée par une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; qu'en relevant que la durée des procédures n'était pas anormalement longue dès lors que M. X... avait exercé des voies de recours et sollicité « la délocalisation » de l'affaire l'opposant à M. Y..., quand l'exercice de ces voies de droit ne pouvait être reproché à l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire ; 2°) ALORS QUE constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'État toute déficience caractérisée par une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; qu'en relevant que la durée des procédures n'était pas anormalement longue dès lors que les jugements avaient été frappés d'appel, quand le retard pris dans le jugement définitif de ces affaires, ayant duré sept, dix et onze ans, résultait de la méconnaissance des principes d'impartialité ayant rendu nécessaire l'exercice de voies de recours et abouti à l'annulation des jugements, ce qui caractérisait une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire ; 3°) ALORS QU'est sujet à réparation le préjudice économique résultant du caractère déraisonnable du délai nécessaire pour obtenir l'annulation d'une décision de justice empêchant l'intéressé d'exercer sa profession ; qu'en affirmant que le préjudice économique invoqué par M. X... qui, ayant fait l'objet d'une radiation, avait été contraint de cesser son activité d'avocat pendant plusieurs mois et était resté dans une situation d'incertitude quant à cet exercice durant sept années, n'était pas en lien de causalité avec le dysfonctionnement du service de la justice, qui avait mis fin à la procédure disciplinaire et annulé la sanction prononcée après une durée anormalement longue, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 1382 du Code civil ; 4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à indemniser M. X... d'un préjudice moral au motif, à le supposer adopté, que rien ne permettait d'imputer son état de santé aux procédures litigieuses, sans s'expliquer sur le certificat médical versé aux débats par M. X... dans lequel il était indiqué que son anxiété et le stress quotidien lié à ses soucis professionnels avaient contribué à l'installation de sa pathologie cardiovasculaire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 141-1 du Code de larticle L. 141-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100837
Données disponibles
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