Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100814
- Date
- 8 juillet 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 mars 2012) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 5 avril 2007, pourvoi n° 06-11. 926), que René X... a consenti à son fils Robert, issu d'un premier mariage, un bail portant sur certains immeubles ; qu'il a ensuite légué la nue-propriété de ces immeubles à son fils Gilles, issu de son troisième mariage avec Mme Y..., et leur usufruit à cette dernière ; qu'après son décès, un jugement a condamné Mme Y... et son fils Gilles (les consorts X...) à rapporter diverses sommes à la succession, au profit de Robert X..., lequel, agissant sur le fondement de ce jugement, a engagé des poursuites de saisie immobilière à leur encontre, portant notamment sur ces immeubles ; que ces immeubles ont été adjugés à la SCI Diane, ayant pour gérant M. Z... ; qu'après surenchère, ils ont été adjugés à la SCI Capiz, suivant un jugement qui a été cassé, sans renvoi, par un arrêt qui a constaté la déchéance de la surenchère ; qu'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon en date du 3 septembre 1998 a débouté Mme Y... de ses demandes tendant à la condamnation de Robert X... à lui payer, d'une part, une somme restant due après compensation entre les loyers dus par ce dernier et la somme due par elle au titre du rapport à la succession et, d'autre part, des dommages-intérêts pour saisie immobilière abusive ; que, par un arrêt du 12 janvier 2000, la cour d'appel de Poitiers a infirmé le jugement précité, en retenant l'incompétence du juge de l'exécution, s'est déclarée elle-même incompétente et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier, laquelle, par un arrêt du 21 mai 2001, a condamné Robert X... à payer à Mme Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts et une somme à titre d'indemnité d'occupation mensuelle ; que la Cour de cassation (2e Civ., 18 septembre 2003, pourvoi n° 01-13. 902) a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse, laquelle a rendu le 6 décembre 2005 un arrêt qui a été cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'affaire étant renvoyée devant la cour d'appel de Nîmes ; que, Robert X... étant décédé, l'instance a été reprise par son épouse, Mme A..., et son fils, M. Xavier X... ; qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de Mme Y..., M. B... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le moyen unique, ci-après annexé, pris en ses première, et quatrième branches : Attendu que les consorts X... et M. B..., ès qualités, font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leurs demandes de constat de compensation et de refuser en conséquence de statuer sur leur demande tendant à ce que soit liquidée leur créance nette à l'égard des héritiers de Robert X... ; Attendu, d'abord, qu'ayant relevé que, les consorts X... n'ayant pas mis en cause la société Capiz à laquelle Robert X... avait cédé sa créance par un acte qui leur avait été signifié dans les formes de l'article 1690 du code civil, la compensation qu'ils sollicitaient ne pouvait être constatée en l'absence du cessionnaire de la créance et exactement retenu que le moyen tiré de l'irrecevabilité de leur prétention soulevée par Mme A... sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile constituait une fin de non-recevoir susceptible d'être proposée en tout état de cause, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué sur la demande de compensation ; Attendu, ensuite, que, si le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir, qui n'est pas d'ordre public, tirée du défaut de qualité, il n'est pas tenu de le faire si les parties ne la soulèvent pas elles-mêmes ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder aux recherches prétendument omises ; D'où il suit qu'en ses première et quatrième branches, le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur la troisième branche : Vu les articles 1289, 1290, 1295, alinéa 2, et 1690, alinéa 1er, du code civil ; Attendu que l'arrêt déclare irrecevable la demande des consorts X... tendant à voir constater la compensation entre leur créance envers Robert X... au titre d'indemnités de rapport à succession dues en vertu d'un jugement du 21 avril 1994 et la créance de celui-ci envers eux au titre de loyers commerciaux dus depuis août 1987 en vertu d'un bail notarié du 31 janvier 1985 ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que, le 6 août 1997, Robert X... avait signifié aux consorts X... la cession de sa créance, de sorte qu'en application du troisième texte précité, la cession n'avait pas empêché la compensation de la créance de Robert X... avec celle des consorts X... au titre des loyers non réglés à cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré Mme Marie-Josée Y... et M. Gilles X... irrecevables en leurs demandes de constat de compensation, l'arrêt rendu le 20 mars 2012 entre les parties par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme Jysmonde A... et M. Xavier X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., M. B... et M. Gilles X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme Marie-José Y... veuve X... et M. Gilles X... irrecevables en leurs demandes de constat de compensation et d'avoir en conséquence refusé de statuer sur leur demande tendant à ce que soit liquidée leur créance nette à l'égard des héritiers de M. Robert X..., AUX MOTIFS QU ¿ il n'est pas contesté que M. Robert X... a cédé sa créance « portant sur les causes du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Narbonne » à la SCI Capiz par acte du 12 février 1996 signifié dans les formes de l'article 1690 du code civil à Mme Marie-José X... et M. Gilles X... le 6 août 1997 ; que ceux-ci ne contestent pas être débiteurs de ces sommes à l'égard de M. Robert X... ; qu'ils n'ont pas mis en cause la SCI Capiz ; que la compensation invoquée ne peut être constatée en l'absence du créancier ; qu'il convient de les déclarer irrecevables en leurs demandes par application de l'article 32 du code de procédure civile ; 1° ALORS QUE l'exception tirée du défaut de mise en cause d'une partie doit être soulevée avant toute défense au fond ; que Mme Jysmonde X..., qui reprenait l'instance initiée contre M. Robert X..., décédé en cours d'instance, a soulevé, pour la première fois devant la cour d'appel de renvoi, et après que M. Robert X... ait défendu au fond sur la demande de compensation et qu'il ait lui-même demandé la compensation entre les créances réciproques, une exception tirée de ce que cette compensation ne pourrait être ordonnée en l'absence de mise en cause de la SCI Capiz ; qu'en faisant droit à cette exception, la cour d'appel a violé les articles 73 et 74 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE la recevabilité de la demande tendant à ce que le juge constate ou ordonne la compensation suppose seulement la mise en cause des parties entre lesquelles la compensation doit s'opérer ; que Mme Marie-José X... et M. Gilles X... demandaient à la cour d'appel de constater que la compensation était intervenue entre, d'une part, les créances dont ils étaient titulaires à l'égard de M. Robert X... et, d'autre part, les créances dont celui pouvait être titulaire à leur égard ; que la SCI Capiz, qui n'avait pas elle-même agi en paiement de sa créance et contre laquelle il n'était formé aucune demande, était parfaitement étrangère à l'opération de compensation invoquée ; qu'en déclarant irrecevable la demande de Mme Marie-José X... et de M. Gilles X..., en raison de l'absence de mise en cause de la SCI Capiz, la cour d'appel a violé l'article 32 du code de procédure civile, ensemble les articles 1289, 1295 et 1691 du code civil ; 3° ALORS, subsidiairement, QU'il résulte des constatations de l'arrêt que M. Robert X... a cédé sa créance par un acte en date du 12 février 1996, qui a été signifié à Mme Marie-José X... et M. Gilles X... le 6 août 1997 ; qu'en déclarant irrecevable leur demande tendant à ce que soit constatée la compensation entre la créance de M. Robert X... antérieurement à cette date, et les loyers commerciaux non réglés par celui-ci entre 1987 et le 6 août 1997, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 32 du code de procédure civile, ensemble les articles 1289, 1295 et 1691 du code civil ; 4° ALORS, en toute hypothèse, QU ¿ est seule irrecevable une prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que Mme Marie-José X... et M. Gilles X... demandaient la condamnation de M. Robert X... et, après son décès, de ses héritiers, à leur régler la somme restant due au titre des loyers commerciaux demeurés impayés depuis 1987 ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. Robert X... n'était pas, en qualité de preneur des locaux commerciaux, débiteur des loyers en vertu du bail commercial du 31 janvier 1985, et si Mme Marie-José X... n'avait pas qualité, en tant qu'usufruitière, à réclamer le paiement de ces loyers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 du code de procédure civile ; 5° ALORS, enfin, QUE Mme Marie-José X... et M. Gilles X... demandaient la condamnation de M. Robert X... et, après son décès, de ses héritiers, à leur régler la somme restant due au titre des loyers commerciaux demeurés impayés depuis 1987, après compensation entre cette dette et la créance de celui-ci résultant du jugement prononcé le 21 avril 1994 ; qu'en retenant, pour apprécier la recevabilité de cette demande, qu'elle tendait uniquement à un « constat de compensation », sans tenir compte de la demande en paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1690 du code civil à Mme Mariearticle 700 du code de procédure civilearticle 1690 du code civilarticle 4 du code de procédure civile.article 32 du code de procédure civile constituaarticle 32 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA