Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100801
- Date
- 8 juillet 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Agrodie, l'instance a été reprise par Mme X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire ; Vu les articles 74 et 771 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, qu'assigné en déclaration de responsabilité et paiement de dommages-intérêts, M. Y..., domicilié en Allemagne, a invoqué une exception d'incompétence internationale ; Attendu que, pour déclarer cette exception irrecevable, l'arrêt retient que le juge de la mise en état, seul compétent, n'a été saisi de cette exception que le 6 octobre 2011, soit après que la juridiction du fond a été régulièrement saisie le 18 mars 2010 d'une fin de non-recevoir et de moyens de défense au fond ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. Y... avait, dans ses conclusions du 18 mars 2010, soulevé l'exception de procédure avant la fin de non-recevoir et les défenses au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Agrodie, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités, et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait qui fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel incident de la société Agrodie bien-fondé, d'AVOIR infirmé l'ordonne du Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Strasbourg et d'AVOIR déclaré que l'exception d'incompétence internationale soulevée par M. Stefano Y... était irrecevable comme tardive ; AUX MOTIFS QUE les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure ; qu'en l'espèce, suite à l'assignation qui lui a été délivrée le 12 octobre 2009, Me Stefano Y... a constitué avocat devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg le 22 octobre 2009 ; que le 25 novembre 2009 les parties ont été informées par le Président de la Chambre à laquelle l'affaire avait été distribuée, que la première audience de mise en état était fixée au 21 janvier 2010, ce qui implique nécessairement la désignation d'un juge de la mise en état ; qu'à cette date l'affaire a été renvoyée à l'audience de la mise en état du 18 mars 2010 avec injonction de conclure au défendeur ; qu'il s'évince de ces constatations d'une part, que, lorsqu'il a déposé le 18 mars 2010, des conclusions devant le Tribunal tendant à voir, in limine litis, constater l'incompétence du Tribunal de grande instance de Strasbourg, la prescription de la demande et subsidiairement, débouter la demanderesse, Me Stefano Y... était parfaitement informé de la désignation d'un juge de la mise en état et d'autre part, que la première Chambre civile du Tribunal de grande instance de Strasbourg était incompétente pour se prononcer sur l'exception soulevée et n'était donc valablement saisie que de la fin de nonrecevoir et des moyens de défense au fond de Me Stefano Y... ; que l'appelant ne saurait dès lors soutenir avoir valablement soulevé l'exception in limine litis, alors qu'il l'a soulevée devant une juridiction qu'il savait incompétente pour en connaître ; que le Juge de la mise en état, seul compétent, n'ayant été saisi de l'exception d'incompétence internationale que le 6 octobre 2011, soit après que la juridiction du fond ait été régulièrement saisie d'une fin de non-recevoir et de moyens de défense au fond, l'exception est donc irrecevable comme tardive conformément à l'article 74 du Code de procédure civile ; 1°) ALORS QUE les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, dans ses premières conclusions, M. Y... avait soulevé, in limine litis, l'incompétence internationale des juridictions françaises, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, puis qu'il avait continué à faire valoir cette même exception devant le Juge de la mise ; qu'en retenant que l'exception d'incompétence était irrecevable comme tardive devant le Juge de la mise en état, au motif inopérant que, la première Chambre civile du Tribunal, incompétente pour en connaître, n'en avait pas été régulièrement saisie, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations, a violé l'article 74 du Code de procédure civile et l'article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge de la mise en état, formation du tribunal de grande instance, est saisi des conclusions des parties déposées au greffe du tribunal, dans la mesure où elles formulent une demande relevant de sa compétence exclusive ; qu'en considérant que les premières conclusions de M. Y... déposées au greffe du Tribunal de grande instance ne l'auraient été que devant sa première Chambre civile, quand ces conclusions, versées au dossier de l'affaire par le secrétariat de la juridiction, étaient réputées saisir le Juge de la mise en état désigné, membre de cette Chambre, en ce qu'elles soulevaient une exception de procédure relevant de sa compétence exclusive, la Cour d'appel a violé les articles 727, 763 et 771 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir devant le juge compétent pour en connaître ; qu'en se bornant à retenir que la première Chambre civile du Tribunal n'était pas compétente pour statuer sur l'exception d'incompétence dès lors que le Juge de la mise en état avait été désigné, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. Y... n'avait pas soulevé cette exception avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir devant le Juge de la mise en état, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 74 du Code de procédure civile et de l'article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 74 du Code de procédure civile et larticle 74 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 74 du Code de procédure civile et de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA