Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100722
- Date
- 17 juin 2015
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 2013), que M. X...s'est porté caution solidaire à concurrence de 60 000 euros et pour une durée de dix ans, des engagements souscrits par la société Translaure auprès de la société Crédit du Nord (la banque) ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Translaure, la banque a assigné M. X...en paiement de sa créance ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que c'est à la condition d'être manifeste que la disproportion de l'engagement de la personne physique par rapport à ses biens et revenus, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, prive le créancier professionnel de la possibilité de s'en prévaloir ; que pour débouter la banque de sa demande, l'arrêt s'est borné à relever qu'à l'époque de son engagement de caution, M. X...ne disposait d'aucun bien propre et était salarié de la société Translaure SARL, de sorte que l'engagement souscrit était disproportionné ; qu'en se déterminant ainsi, sans établir le caractère manifeste de la disproportion retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; 2°/ qu'il est indifférent, pour l'appréciation de la disproportion de l'engagement de la caution personne physique par rapport à ses biens et revenus de nature à empêcher le créancier professionnel de se prévaloir du contrat de cautionnement, que cette caution reçoive son salaire du débiteur principal ; que pour débouter la banque de sa demande, l'arrêt s'est borné à relever que M. X...était, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, salarié de la société Translaure SARL, ce dont il a été déduit que l'engagement souscrit était disproportionné ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir la disproportion manifeste entre l'engagement souscrit par la caution et ses biens et revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; 3°/ qu'il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, de rapporter la preuve tant du caractère disproportionné, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, de son engagement par rapport à ses biens et revenus que de l'insuffisance de son patrimoine, au moment où elle est appelée, pour faire face à son obligation ; que pour débouter la banque de sa demande, l'arrêt retient que la banque, ne rapportant pas la preuve que le patrimoine de M. X...lui permet désormais de faire face à son engagement, ne peut se prévaloir du cautionnement consenti le 21 octobre 2009 ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait à M. X...d'établir que son patrimoine ne lui permettait pas, lorsqu'il a été appelé, d'exécuter son engagement de caution, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que M. X...avait déclaré à la banque percevoir des revenus nets de 3 500 euros pour trois personnes vivant au foyer outre les charges de remboursement d'un véhicule, et disposer d'une maison et d'un appartement qui s'avéraient constituer un patrimoine immobilier commun aux époux ne pouvant être recherché par la banque, la cour d'appel, qui a fait ressortir, par une appréciation souveraine des éléments mis en débat, que la disproportion de l'engagement de caution était manifeste, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Et attendu qu'en retenant que la banque ne démontrait pas qu'au moment où il avait été assigné en paiement, M. X...disposait d'un patrimoine lui permettant désormais de faire face à son engagement, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit du Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit du Nord et la condamne à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Crédit du Nord Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Crédit du Nord SA de sa demande au titre de l'engagement de caution du 21 octobre 2009 ; Aux motifs qu'« aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, " un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation " ; que ces dispositions concernent toutes les cautions personnes physiques, qu'elles soient profanes ou averties ; que l'article 1415 du code civil stipule, par ailleurs, que " chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres " ; que les époux X...sont mariés sous le régime de la communauté légale ; que Mme Valérie Y... épouse X...ne s'est pas portée caution solidaire des engagements de la SARL TRANSLAURE et il n'est pas démontré qu'elle aurait donné son consentement au cautionnement donné par son mari ; que par conséquent, le patrimoine engagé par M. X...est limité à ses biens propres, aux fruits de ces derniers ainsi qu'à ses gains et salaires ; que la banque produit un document intitulé " Fiche de renseignements de solvabilité personne physique ", daté du 7 mai 2009, aux termes de laquelle sic M. X...a déclaré percevoir des revenus nets de 3 500 ¿ pour 3 personnes vivant au foyer, et disposer d'un patrimoine comportant une maison principale d'une valeur de 450 000 ¿, sur laquelle il restait dû un solde de prêt de 45 000 ¿, l'échéance finale étant fixée au mois d'avril 2013, et un appartement d'une valeur de 210 000 ¿, outre des charges de remboursement d'un prêt pour un véhicule automobile ; que la banque justifie également, par la fiche remplie le 20 mai 2009 par l'épouse que celle-ci percevait des revenus de l'ordre de 35 000 ¿ par an et faisait état du même patrimoine immobilier que son conjoint ; qu'en l'absence d'autre élément, la Cour en déduit qu'il s'agit d'un patrimoine immobilier commun qui ne peut être recherché par la banque ; qu'à l'époque de son engagement de caution, M. X...ne disposait donc d'aucun bien propre et était salarié de la SARL TRANSLAURE ; que par conséquent, l'engagement souscrit par M. X...était disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine ; que la SA CREDIT DU NORD ne rapportant pas la preuve que le patrimoine propre de M. X...lui permet désormais de faire face à son engagement, elle ne peut se prévaloir du cautionnement consenti le 21 octobre 2009 » (arrêt, pages 6 et 7) ; Alors, premièrement, que c'est à la condition d'être manifeste que la disproportion de l'engagement de la personne physique par rapport à ses biens et revenus, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, prive le créancier professionnel de la possibilité de s'en prévaloir ; que pour débouter la société Crédit du Nord SA de sa demande, l'arrêt s'est borné à relever qu'à l'époque de son engagement de caution, M. X...ne disposait d'aucun bien propre et était salarié de la société Translaure SARL, de sorte que l'engagement souscrit était disproportionné ; qu'en se déterminant ainsi, sans établir le caractère manifeste de la disproportion retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; Alors, deuxièmement, qu'il est indifférent, pour l'appréciation de la disproportion de l'engagement de la caution personne physique par rapport à ses biens et revenus de nature à empêcher le créancier professionnel de se prévaloir du contrat de cautionnement, que cette caution reçoive son salaire du débiteur principal ; que pour débouter la banque de sa demande, l'arrêt s'est borné à relever que M. X...était, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, salarié de la société Translaure SARL, ce dont il a été déduit que l'engagement souscrit était disproportionné ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir la disproportion manifeste entre l'engagement souscrit par la caution et ses biens et revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; Alors, troisièmement, qu'il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, de rapporter la preuve tant du caractère disproportionné, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, de son engagement par rapport à ses biens et revenus que de l'insuffisance de son patrimoine, au moment où elle est appelée, pour faire face à son obligation ; que pour débouter la société Crédit du Nord SA de sa demande, l'arrêt retient que la banque, ne rapportant pas la preuve que le patrimoine de M. X...lui permet désormais de faire face à son engagement, ne peut se prévaloir du cautionnement consenti le 21 octobre 2009 ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait à M. X...d'établir que son patrimoine ne lui permettait pas, lorsqu'il a été appelé, d'exécuter son engagement de caution, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 1315 du code civilarticle 1315 du code civil.article 1415 du code civil stipule
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA