Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100672
- Date
- 10 juin 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens ; que des difficultés sont survenues lors de la liquidation de leur régime matrimonial ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que, pour dire que M. X... ne détient aucune créance contre l'indivision en raison des sommes dépensées par lui pour l'acquisition de l'immeuble indivis situé à Garges-lès-Gonesse, l'arrêt retient que, sous le régime de la séparation de biens, le financement par un époux d'un immeuble indivis servant de logement à la famille, ne peut donner lieu à créance contre l'indivision, que si cette contribution excède ce qui est dû au titre de l'obligation de contribuer aux charges du mariage, qu'eu égard à la disparité des situations économiques des deux époux, qui, séparés de biens, doivent contribuer aux charges du ménage à proportion de leurs facultés contributives respectives, il n'est pas démontré que M. X... a excédé sa contribution aux charges du ménage en finançant l'acquisition de ce bien ; Qu'en relevant d'office un moyen que les parties n'avaient pas invoqué au soutien de leurs prétentions, sans les avoir invitées, au préalable, à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 815-9 du code civil ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation de Mme Y... au paiement d'une indemnité pour l'occupation de l'immeuble indivis de Garges-lès-Gonesse, l'arrêt retient que M. X... a occupé l'appartement de Levallois-Perret alors que son épouse et sa fille résidaient dans le pavillon de Garges, que les époux étaient propriétaires indivis de deux biens, que ni l'un ni l'autre n'a pu jouir du bien occupé par l'autre, mais que cette impossibilité résulte de leur propre accord ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors que l'indivisaire qui use privativement d'un bien indivis est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'accord des parties sur le caractère gratuit de l'occupation par Mme Y... de l'immeuble de Garges-lès-Gonnesse, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que il a dit que M. X... ne détient aucune créance contre l'indivision en raison des sommes dépensées par lui pour l'acquisition de l'immeuble sis à Garges-lès-Gonesse et en ce qu'il a confirmé le jugement ayant rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation de Mme Y... au paiement d'une indemnité pour l'occupation de l'immeuble indivis de Garges-lès-Gonesse, l'arrêt rendu le 6 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; condamne Mme Y... à payer la somme de 2. 000 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. X... ne détient aucune créance contre l'indivision à hauteur de la totalité des sommes dépensées par lui pour l'acquisition de l'immeuble sis à Garges les Gonesse ; Aux motifs que les ex époux ont acquis deux biens immobiliers pendant leur vie commune : d'une part, le 26 août 1993, un pavillon d'habitation situé ...à Garges les Gonesse, d'autre part, le 31 mars 1999, un ensemble immobilier situé Zac Font de Seine à Levallois-Perret, comportant un appartement, un emplacement pour véhicule automobile et une cave ; ¿ qu'en l'espèce, il résulte des actes de vente versés aux débats que les deux biens ont été acquis conjointement au nom de M. Youcef X... et de Mme Sellama Y... sans préciser les apports de chacun ; que dès lors qu'aux termes des actes de vente, les immeubles ont été acquis indivisément par les ex-époux, ils en sont les propriétaires indivis, chacun pour moitié ; que les conditions dans lesquelles le paiement du prix des immeubles a été effectué ne sont pas de nature à pouvoir modifier les effets des actes de vente ; ¿ que le pavillon de Garges les Gonesse a été acquis pour la somme de 1. 350. 000 F payés comptant le 26 août 1993 ; qu'il constituait le domicile conjugal des époux, comme cela résulte de l'ordonnance de non conciliation du 24 mai 2002 ; que M. Youcef X... estime qu'il détient une créance contre l'indivision, car ce bien a été acquis en totalité par ses propres deniers, Mme Sellama Y... ne disposant pas de revenus à l'époque ; qu'il est démontré que le pavillon a été payé au moyen d'un paiement comptant par chèque de 957. 000 francs en date du 27 août 1993 et d'un prêt de 400. 000 francs ; que M. Youcef X... démontre qu'il a fait porter le 26 août 1993 au crédit de son compte des sommes d'un montant total de 941. 950, 41 F provenant de la liquidation d'un PEL et de SICAV monétaires ; que le prêt, obtenu à partir du droit à PEL, a été soldé par lui-même, comme l'indique le tableau d'amortissement du prêt ; que toutefois, Mme Y... démontre que le compte n° ... ouvert à la Société Générale à partir duquel il était procédé au remboursement du prêt était, au moins depuis janvier 1999, ouvert au nom de M. ou Mme X..., contrairement aux allégations de M. X... qui indique qu'il n'est devenu un compte joint qu'en juin 2007 ; que dans le cadre de la séparation des biens, chacun des époux est propriétaire indivis des biens figurant au compte joint ouvert à leurs deux noms ; que les fonds qui y sont déposés sont présumés communs ; que toutefois, M. Youcef X... démontre que ce compte a été pour l'essentiel alimenté par ses seuls soins ; qu'en effet, il est établi par les documents provenant de la Société Générale que M. Youcef X... disposait de revenus mensuels professionnels de 15. 570 francs et de revenus immobiliers de 4. 540 francs et qu'il était propriétaire de deux appartements à Garges de 102 m ² et de 84 m ² alors que Mme Sellama Y... était déclarée sans profession et sans revenus ; qu'à l'époque, Mme Sellama Y... disposait de revenus limités puisque, comme le montre son relevé de carrière, elle a exercé une activité professionnelle de 1991 à 1993 lui procurant des revenus de 8. 000 ¿ sur une période de trois ans puis a été au chômage, puis a exercé à nouveau une activité professionnelle de 1998 à 2002 lui procurant des revenus de 37. 000 ¿ sur une période de 5 ans ; que toutefois elle indique que les revenus immobiliers de deux appartements appartenant en indivision aux deux époux et vendus en 1997 et 1998, d'un montant de 4969, 47 francs considérés comme des revenus de M. X... dans le contrat de prêt étaient en réalité la propriété des deux époux, ce qui est établi par ailleurs ; que sous le régime de la séparation de biens, le financement par un époux d'un immeuble indivis dans lequel la famille a son logement ne peut donner lieu à créance contre l'indivision que si cette contribution excède ce qui est dû au titre de l'obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'eu égard à la disparité des situations économiques des deux époux qui, séparés de biens, doivent contribuer aux charges du ménage à proportion de leurs facultés contributives respectives, il n'est pas démontré que M. Youcef X... a excédé sa contribution aux charges du ménage en finançant le logement de Levallois-Perret ; ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel (p. 5 à 7), Mme Y... contestait l'existence d'une créance sur l'indivision de M. X... au titre de l'appartement de Garges les Gonesse en faisant valoir qu'il n'établissait pas avoir financé son acquisition à partir de ses seuls fonds propres, et en soutenant que le prêt souscrit avait été remboursé depuis un compte commun aux deux époux ; que M. X... démontrait pour sa part avoir financé cette acquisition par un apport de fonds propres à hauteur de 957. 000 francs, et avoir seul remboursé l'emprunt souscrit à son seul nom dans la mesure où le compte de la Société Générale à partir duquel les échéances étaient remboursées était abondé par ses seuls salaires (ses conclusions d'appel, p. 10 à 12 et p. 5) ; qu'en retenant que le financement par M. X... seul du logement de « Levallois Perret » correspondait à sa contribution aux charges du ménage, pour juger qu'il ne détient aucune créance contre l'indivision au titre des sommes qu'il a dépensées pour l'acquisition de l'appartement de Garges Les Gonesse, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevé d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en relevant d'office le moyen tiré de ce que dans le régime de la séparation de biens, le financement par un époux d'un immeuble indivis dans lequel la famille a son logement ne pourrait donner lieu à créance contre l'indivision que si cette contribution excède ce qui est dû au titre de l'obligation de contribuer aux charges du mariage et que M. X... ne démontre pas un tel excès, sans inviter les parties à présenter leurs observations au préalable, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; ALORS ENFIN QUE sous le régime de la séparation de biens, le financement par un époux avec ses biens propres d'un immeuble indivis donne lieu à créance contre l'indivision, même si la famille y a son logement, à moins que l'affectation de ses revenus à ce financement ne participe de l'exécution de sa contribution aux charges du mariage ; qu'en écartant la demande de M. X... de voir fixer sa créance, contre l'indivision au titre des sommes investies dans l'achat de l'immeuble de Garges les Gonesse, après avoir affirmé que sous le régime de la séparation de biens, le financement par un époux d'un immeuble indivis dans lequel la famille a son logement ne peut donner lieu à créance contre l'indivision que si cette contribution excède ce qui est dû au titre de l'obligation de contribuer aux charges du mariage ce qui n'est pas démontré, la cour d'appel a violé les articles 214, 1536, 1537 et 1538 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement déféré, débouté M. Youcef X... de sa demande tendant à voir dire qu'il détient une créance à l'encontre de l'indivision au titre de l'acquisition de l'immeuble de Levallois-Perret ; Aux motifs propres que les ex époux ont acquis deux biens immobiliers pendant leur vie commune : d'une part, le 26 août 1993, un pavillon d'habitation situé ...à Garges les Gonesse, d'autre part, le 31 mars 1999, un ensemble immobilier situé Zac Font de Seine à Levallois-Perret, comportant un appartement, un emplacement pour véhicule automobile et une cave ; ¿ qu'en l'espèce, il résulte des actes de vente versés aux débats que les deux biens ont été acquis conjointement au nom de M. Youcef X... et de Mme Sellama Y... sans préciser les apports de chacun ; que dès lors qu'aux termes des actes de vente, les immeubles ont été acquis indivisément par les ex-époux, ils en sont les propriétaires indivis, chacun pour moitié ; que les conditions dans lesquelles le paiement du prix des immeubles a été effectué ne sont pas de nature à pouvoir modifier les effets des actes de vente ; ¿ que toutefois, Mme Y... démontre que le compte n° ... ouvert à la Société Générale à partir duquel il était procédé au remboursement du prêt était, au moins depuis janvier 1999, ouvert au nom de M. ou Mme X..., contrairement aux allégations de M. X... qui indique qu'il n'est devenu un compte joint qu'en juin 2007 ; que dans le cadre de la séparation des biens, chacun des époux est propriétaire indivis des biens figurant au compte joint ouvert à leurs deux noms ; que les fonds qui y sont déposés sont présumés communs ; que toutefois, M. Youcef X... démontre que ce compte a été pour l'essentiel alimenté par ses seuls soins ; qu'en effet, il est établi par les documents provenant de la Société Générale que M. Youcef X... disposait de revenus mensuels professionnels de 15. 570 francs et de revenus immobiliers de 4. 540 francs et qu'il était propriétaire de deux appartements à Garges de 102 m ² et de 84 m ² alors que Mme Sellama Y... était déclarée sans profession et sans revenus ; qu'à l'époque, Mme Sellama Y... disposait de revenus limités puisque, comme le montre son relevé de carrière, elle a exercé une activité professionnelle de 1991 à 1993 lui procurant des revenus de 8. 000 ¿ sur une période de trois ans puis a été au chômage, puis a exercé à nouveau une activité professionnelle de 1998 à 2002 lui procurant des revenus de 37. 000 ¿ sur une période de 5 ans (arrêt attaqué, p. 6) ; ¿ que l'appartement de Levallois-Perret a été acquis le 31 mars 1999, en l'état futur d'achèvement pour la somme de francs et à terme, pour le solde du prix, soit 744. 000 francs, au fur et à mesure de l'avancement des travaux ; que M. X... affirme que cet appartement a été financé à partir de ses fonds propres, qu'il a payés pour l'essentiel à partir du compte de la société Générale ; que Mme Y... indique que les comptes, et notamment celui du Crédit Lyonnais qui était un compte joint, sur lequel était versé son salaire ; qu'il est établi que les deux comptes étaient ouverts au nom des deux époux et qu'en conséquence les sommes déposées sur ce compte sont présumées être des biens communs, sauf preuve contraire ; que par ailleurs, M. X... n'établit pas la preuve d'un prêt de 558. 000 francs souscrit auprès d'amis ; qu'il résulte des pièces du dossier que les ex-époux étaient propriétaires de deux appartements, situés à Garges les Gonesse, acquis respectivement le 30 mai 1980 et le 12 juillet 1988 ; que le premier appartement a été vendu le 2 juin 1997 pour la somme de 350. 000 francs et le second, le 25 juin 1998, pour la somme de 365. 000 francs ; que selon Mme Salla Y..., la vente de ces deux biens a été utilisée pour financer l'acquisition de l'appartement de Levallois-Perret ; que M. Youcef X... n'apporte aucun élément contraire, permettant notamment de connaître l'affection des sommes provenant de la vente de ces deux biens ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « cette acquisition a eu lieu moyennant un prix d'un million deux cent quarante mille francs payé comptant, à concurrence de la somme de 496. 000 francs et à terme pour le solde du prix, soit 744. 000 francs, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, » selon les écritures non contredites du défendeur, et toujours selon celui-ci « cette acquisition a été financée au moyen d'apports (qui lui sont) personnels » ; que Sellama Y... prétend que cet achat « a été financé en partie à partir de fonds se trouvant sur un compte ouvert auprès du Crédit Lyonnais (pièce n° 15) » compte joint sur lequel « étaient virés (ses) salaires ¿ à partir de 1992 », ce dont atteste la (pièce n° 15/ 2) délivrée par son ex-employeur ; que cependant, Sellama Y... ne produit aucune preuve d'un versement fait à partir du compte Crédit Lyonnais au profit du vendeur à l'acte puisque « l'ordre de virement en francs » qu'elle verse aux débats rapporte l'existence d'un débit, daté du 28 septembre 1999, de 120. 000 francs à partir dudit compte mais au profit du crédit d'un compte « BNP Paribas Afib 52 rue Arago Tour Métropole Puteaux » du 28 septembre 1999, écriture sur laquelle le défendeur s'est expliqué sans être contesté ; qu'en conséquence, Sellama Y..., eu égard aux pièces qu'elle produit, n'établit pas que ses salaires ont été destinés au financement du bien litigieux ; que par ailleurs, Sellama Y... allègue sans être contredite que « l'appartement sis à Levallois Perret a été financé également à partir du produit de la vente de deux autres appartements qui appartenaient également en indivision aux deux époux » « situés à Garges les Gonesse (et) vendus en 1997 et 1998 dans la perspective de l'acquisition de l'appartement de Levallois Perret » ; que le tribunal constate que le défendeur ne produit aucune pièce attestant des mouvements de fonds à l'origine du financement de ces deux appartements, alors que les titres de propriété correspondant mentionnent qu'ils ont été acquis au nom des deux époux, conférant ainsi à ces derniers des droits indivis égaux ; que dès lors, eu égard à la quasi concomitance entre, d'une part, les ventes de 1997 et 1998 et d'autre part, l'acquisition du 31 mars 1999, laquelle fait présumer, en l'absence de traçabilité des financements allégués par le défendeur, d'une origine indivise de ces derniers, il sera ordonné au notaire de liquider et partager l'indivision afférente au bien sis à Levallois-Perret sur la base de droits indivis égaux entre les deux indivisaires ; ALORS D'UNE PART QUE l'époux qui a financé avec ses fonds propres l'acquisition d'un bien en indivision avec son conjoint dispose à ce titre d'une créance contre l'indivision lors de la liquidation du régime matrimonial ; que tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien ; qu'ayant constaté que l'acquisition de l'immeuble de Levallois-Perret avait été financée à partir de fonds provenant du compte de la Société Générale, qui était un compte joint mais dont M. X... démontrait qu'il avait été pour l'essentiel alimenté par ses seuls soins puisque les salaires de Mme Y... étaient versées exclusivement sur le compte du Crédit Lyonnais, ce dont il résulte que M. X... rapportait la preuve que les fonds déposés sur ce compte lui étaient propres, la cour d'appel qui a cependant rejeté sa demande de se voir dire créancier de l'indivision au titre du financement de l'immeuble de Levallois-Perret n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1538 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des conventions qui lui sont soumises ; que l'acte du 30 mai 1980 produit aux débats constate la vente d'un immeuble sis à Garges les Gonesse à « Monsieur Youcef X..., technicien automobile, demeurant à Dammam, BP, (Arabie Saoudite), époux de Mme Sellama Y..., né à Jijel (Algérie) le vingt-neuf janvier mil neuf cent quarante-deux ; Marié sans contrat à la mairie d'Alger (Algérie) le vingt-neuf juillet mil neuf cent soixante et onze. Acquéreur » ; qu'il en résulte clairement et précisément que M. Youcef X... était seul propriétaire de ce bien ; qu'en retenant cependant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il résulte des pièces du dossier que les deux ex-époux étaient propriétaires de l'appartement situé à Garges les Gonesse acquis le 30 mai 1980 et vendu le 2 juin 1997 pour la somme de 350. 000 francs, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte du 30 mai 1980 et violé l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de paiement par Mme Y... d'une indemnité au titre de son occupation des locaux sis à Garges-les-Gonesse depuis le 1er juin 2002 et jusqu'à complète libération ; AUX MOTIFS PROPRES chacun des ex-époux réclame à l'autre une indemnité d'occupation au titre du bien qu'il occupe ; que l'époux qui occupe seul un bien indivis est redevable de l'indivision sur le fondement de l'article 815-9 du code civil qui dispose que « l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité » ; que la jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires d'user de la chose ; que par ordonnance de non conciliation du 24 mai 2002, la jouissance du domicile conjugal, le pavillon de Garges les Gonesse, a été attribuée à M. X..., à charge pour lui de rembourser le prêt contracté pour son acquisition d'un montant de 750 francs par mois jusqu'au mois d'octobre 2002 ; que M. X... a en fait occupé l'appartement de Levallois-Perret alors que son épouse et sa fille résidaient dans le pavillon de Garges ; que celui-ci indique qu'il n'a pas eu d'autre choix que de constater le maintien de son ex épouse dans les lieux ; qu'en l'espèce, alors que les deux époux étaient propriétaires indivis des deux biens, ni l'un ni l'autre n'a pu jouir du bien occupé par l'autre, mais cette impossibilité résulte de leur propre accord ; qu'ils ne sauraient en conséquence se prévaloir de ces faits pour demander une indemnité d'occupation ; ALORS QUE l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'ayant rappelé que la jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les indivisaires d'user de la chose, et constaté l'impossibilité pour M. X... de jouir du pavillon de Garges les Gonesse, occupé par Mme Y... et leur fille, la cour d'appel qui l'a cependant débouté de sa demande d'indemnité d'occupation au motif inopérant que cette impossibilité résulterait de l'accord des indivisaires, a violé l'article 815-9 du code civil.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 815-9 du code civil qui dispose quearticle 700 du code de procédure civilearticle 1538 du code civilarticle 815-9 du code civil.article 1134 du code civil.article 815-9 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100672
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA