Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100630
- Date
- 3 juin 2015
- Condamnation
- 21 774 871 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 avril 2014), que par acte notarié du 24 février 2006, la Banque populaire de Lorraine Champagne (la banque), aux droit de laquelle se trouve la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, a consenti à M. et Mme X... un prêt immobilier garanti par une hypothèque sur le bien concerné ; que le 16 novembre 2007, la déchéance du terme a été prononcée par la banque, à la suite d'impayés ; que le tribunal d'instance, statuant comme tribunal d'exécution, ayant, à la requête de la banque, ordonné la vente forcée de leur bien, M. et Mme X... ont formé un pourvoi immédiat contre cette ordonnance ; que cette juridiction a refusé de modifier ou rétracter sa décision et transmis le pourvoi à la cour d'appel qui a débouté les intéressés de leur pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de statuer au visa d'écritures autres que leurs dernières conclusions du 20 septembre 2013, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions des parties ; qu'en l'espèce, aux termes de leurs dernières conclusions en date du 20 septembre 2013, M. et Mme X... soutenaient que la demande de la banque était prescrite, discutaient du bien-fondé de cette demande, et contestaient les moyens de défense opposés par cette société dans ses conclusions du 17 septembre 2013 ; qu'en affirmant que les dernières conclusions de M. et Mme X... avaient été déposées le 19 juillet 2013 et qu'il n'y était discuté que de la prescription de l'action, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur les dernières conclusions des parties, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ; Mais attendu que M. et Mme X... ont repris, dans leurs dernières conclusions, les moyens développés dans leurs écritures antérieures des 3 avril et 19 juillet 2013 et que la cour d'appel, qui en a rappelé les termes, a statué sur l'ensemble des prétentions formulées et des moyens soulevés ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'écarter la prescription de l'action de la banque qu'ils invoquent, alors, selon le moyen : 1°/ que les actions des professionnels du crédit en recouvrement des créances nées d'un incident de paiement antérieur au 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 introduisant l'article L. 137-2 dans le code de la consommation, sont atteintes par la prescription depuis le 19 juin 2010, en l'absence de toute cause d'interruption survenue dans cet intervalle ; qu'en l'espèce, il est constant que les incidents de paiement des mensualités dues par M. et Mme X... sont intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle et que la déchéance du terme a elle-même été prononcée par acte du 16 novembre 2007 ; qu'en se fondant néanmoins sur une attestation du 21 avril 2008 et un courrier du 30 avril 2008, qui étaient tous deux antérieurs au 19 juin 2008, pour considérer que la prescription n'était pas acquise au 19 juin 2010, les juges du fond ont violé l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2222 et 2240 du code civil ; 2°/ que le fait de solliciter la reprise pour l'avenir du paiement des mensualités d'un emprunt par suite de la déchéance du terme prononcée par la banque ne vaut pas reconnaissance de dette pour les mensualités passées ; qu'en décidant en l'espèce que le fait pour M. et Mme X... d'avoir, par courrier du 17 avril 2009, sollicité l'autorisation de reprendre le paiement des mensualités de 1 200 euros jusqu'à la vente ou le refinancement de leur bien immobilier valait reconnaissance de dette pour les mensualités déjà échues, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1337 et 2240 du code civil ; 3°/ que le fait de reconnaître la dette constituée par des mensualités d'emprunt ne vaut pas reconnaissance de l'exigibilité de la dette tenant dans le remboursement immédiat du capital par suite de la déchéance du terme prononcée par la banque ; qu'en décidant en l'espèce que le fait pour M. et Mme X... d'avoir sollicité l'autorisation de reprendre le paiement des mensualités de 1 200 euros jusqu'à la vente ou le refinancement de leur bien immobilier valait reconnaissance de dette, non seulement pour les mensualités de remboursement de l'emprunt, mais encore pour le capital réclamé par la banque à la suite de la déchéance du terme prononcée le 16 novembre 2007, les juges du fond ont privé de plus fort leur décision de base légale au regard des articles 1337 et 2240 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel s'est notamment fondée, pour retenir l'existence par M. et Mme X... d'une reconnaissance des droits de la banque, sur une lettre qu'ils lui ont adressée, le 17 avril 2009, sollicitant l'autorisation de reprendre le paiement de leurs mensualités jusqu'à la vente ou le refinancement de leur bien ; qu'abstraction faite de motifs erronés relatifs à une attestation et une autre lettre des requérants des 21 et 30 avril 2008, elle en a déduit à bon droit et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation sur l'étendue de cette reconnaissance, que la correspondance du 17 avril 2009, postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, avait interrompu la prescription biennale prévue par l'article L. 137-2 du code de la consommation ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de juger bien fondée la créance de la banque et confirmer l'ordonnance déférée, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond sont tenus de ne pas dénaturer les écritures des parties ; qu'en affirmant en l'espèce que M. et Mme X... ne contestaient pas le bien-fondé de la créance invoquée par la banque, qu'ils réclamaient seulement des délais pour procéder au règlement du capital exigée par la banque et qu'il convenait de les débouter de cette demande pour cette raison qu'ils étaient dans l'incapacité de régler la somme de 217 748,71 euros dans la période de vingt-quatre mois prévue par l'article 1244-1 du code civil, quand M. et Mme X..., qui soulignaient avoir réglé l'arriéré des échéances du prêt, s'opposaient, tant dans leurs dernières conclusions du 20 septembre 2013 que dans leurs précédentes conclusions du 19 juillet 2013 visées par la cour d'appel, à tout autre paiement que celui de leurs mensualités de remboursement, sans réclamer aucun délai pour payer un capital dont ils contestaient l'exigibilité immédiate, les juges du second degré ont violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que si le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir un paiement partiel d'une dette même divisible, le créancier, de son côté, ne peut pas non plus exiger le paiement immédiat du principal d'une dette stipulée payable à échéances périodiques ; qu'en faisant application en l'espèce de l'article 1244 du code civil, quand les règlements partiels proposés par M. et Mme X..., qui contestaient toute exigibilité immédiate du capital, tendaient simplement à exécuter le contrat de prêt dans les termes de l'offre souscrite le 24 février 2006, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1244 du code civil ; 3°/ que les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en décidant en l'espèce que les prétentions de M. et Mme X... se heurtaient à la règle posée à l'article 1244 du code civil, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'ils relevaient d'office, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire des conclusions de M. et Mme X... qui demandaient, malgré la déchéance non contestée du terme, de continuer à régler les échéances prévues au contrat, en invoquant leur bonne foi, le règlement de l'arriéré des sommes dues auxquels ils avaient procédé et leur situation familiale, que la cour d'appel a estimé qu'ils sollicitaient ainsi des délais de paiement ; que, sans méconnaître les termes du litige, elle a, ensuite, décidé que la banque pouvait s'y opposer et n'était pas tenue sur le fondement de l'article 1244 du code civil d'accepter leurs versements ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la vente par voie d'exécution forcée de la maison d'habitation de M. et Mme BROBST en recouvrement de la créance en principal de 217.748,71 euros détenue par la société BANQUE POPULAIRE DE LORRAINE-CHAMPAGNE ; AUX MOTIFS PROPRES D'ABORD QU' « au dernier état de leurs conclusions en date du 19 juillet 2013, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de leurs moyens, M. Arnaud X... et Mme Sandrine X... née Y... demandent à la Cour de : Vu la loi du 17 juin 2008, Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article L. 137-2 du Code de la Consommation, - constater que l'action introduite par la BPLC en date du 1er décembre 2010 est prescrite ; En Conséquence, - infirmer l'ordonnance n° L1 122/10 du 21 juin 2012 et l'ordonnance du 17 janvier 2011 ; En conséquence, - débouter BPLC de sa demande tendant à voir le bien immobilier inscrit au Livre Foncier de VRY, cadastré Sections 21 n° 216/24 et n° 220/25 au nom de M. X... et de Mme X... née Y..., et ce, en recouvrement de la somme de 217.748,71 ¿, cédé dans le cadre d'une vente par adjudication, - condamner la BPLC à paver à M. et Mme X... la somme de 2.000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que M. et Mme X... soutiennent à l'appui de leurs prétentions, que : - selon l'article 137-2 du Code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; - dans son arrêt du 28 novembre 2012, la Cour de cassation a jugé qu'un crédit immobilier consenti aux consommateurs par des organismes de crédit constituait un service financier fourni par un professionnel ; - il convient de rappeler qu'en matière de droit bancaire, la prescription commence à courir à compter de la 1re échéance impayée, et, en l'espèce, la déchéance du terme a été prononcée le 16 novembre 2007 ; - compte-tenu de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, il y a lieu de retenir comme point de départ du nouveau délai de prescription, sa date d'entrée en vigueur, soit le 19 juin 2008 ; - en conséquence, il conviendra de constater que l'action introduite par la BPLC en date du 1er décembre 2010 est prescrite » (arrêt, p. 3) ; AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QUE « dans leurs dernières conclusions récapitulatives devant la Cour, en date du 19 juillet 2013, M. Arnaud X... et Mme Sandrine X... née Y... sollicitent la Cour de constater que l'action introduite par la BPLC en date du 1er décembre 2010 est prescrite » (arrêt, p. 4, av.-dern. al.) ; ET AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QUE « le bien-fondé de la créance n'est pas contesté par M. et Mme X... née FUZELLIER dans leurs conclusions du 3 avril 2013, dans lesquelles ils exposent qu'il conviendra de tenir compte de la bonne foi des époux X..., du règlement de l'arriéré des sommes dues à la BPL, ainsi que de leur situation familiale, pour faire droit à leur demande tendant à infirmer l'ordonnance rendue le 17 janvier 2011 » (arrêt, p. 5, al. 7) ; ALORS QUE, la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions des parties ; qu'en l'espèce, aux termes de leurs dernières conclusions en date du 20 septembre 2013, M. et Mme X... soutenaient que la demande de la société BPLC était prescrite (p. 2), discutaient du bien-fondé de cette demande (p. 4), et contestaient les moyens de défense opposées par cette société dans ses conclusions du 17 septembre 2013 (p. 3) ; qu'en affirmant que les dernières conclusions de M. et Mme X... avaient été déposées le 19 juillet 2013 et qu'il n'y était discuté que de la prescription de l'action (arrêt, p. 3), la cour d'appel, qui n'a pas statué sur les dernières conclusions des parties, a violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la vente par voie d'exécution forcée de la maison d'habitation de M. et Mme BROBST en recouvrement de la créance en principal de 217.748,71 euros détenue par la société BANQUE POPULAIRE DE LORRAINE-CHAMPAGNE ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application de l'article L. 137-2 du Code de la consommation, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'inséré sous un titre III relatif aux conditions générales des contrats, il pose une règle générale, sans l'assortir d'exceptions ou de restrictions, s'agissant des services fournis par un professionnel à un consommateur, et s'applique également aux crédits immobiliers ; qu'en l'espèce, suivant acte authentique en date du 24 février 2006, la BPLC a accordé à M. Arnaud X... et à Mme Sandrine Y..., son épouse, un crédit immobilier de 215.000 ¿ sur une période de 300 mois, dont 3 mois de franchise en capital, au taux effectif global de 3,90 % l'an, remboursable pendant la période de franchise par des échéances d'un montant de 779,37 ¿, et pendant la période d'amortissement, par des échéances de 1.210,34 ¿ ; que, selon attestation sur l'honneur en date du 21 avril 2008, courrier en date du 30 avril 2008, et courrier en date du 17 avril 2009, M. et Mme X... se sont reconnus débiteurs de la dette, en sollicitant l'autorisation de reprendre le paiement de 1.200 ¿ mensuels jusqu'à la vente ou refinancement de leur bien, situé 6, rue Principale, à Metz Vry ; que ces reconnaissances de dettes et propositions d'apurement de la dette sont interruptives de la prescription, en vertu de l'article 2240 du Code civil, de sorte que la requête en exécution forcée immobilière introduite le 1er décembre 2010 à l'encontre de M. Arnaud X... et Mme Sandrine Y... son épouse, n'est pas atteinte par la prescription » (arrêt, p. 5, in limine) ; ALORS QUE, premièrement, les actions des professionnels du crédit en recouvrement des créances nées d'un incident de paiement antérieur au 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 introduisant l'article L. 137-2 dans le Code de la consommation, sont atteintes par la prescription depuis le 19 juin 2010, en l'absence de toute cause d'interruption survenue dans cet intervalle ; qu'en l'espèce, il est constant que les incidents de paiement des mensualités dues par M. et Mme X... sont intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, et que la déchéance du terme a elle-même été prononcée par acte du 16 novembre 2007 ; qu'en se fondant néanmoins sur une attestation du 21 avril 2008 et un courrier du 30 avril 2008, qui étaient tous deux antérieurs au 19 juin 2008, pour considérer que la prescription n'était pas acquise au 19 juin 2010, les juges du fond ont violé l'article L. 137-2 du Code de la consommation, ensemble les articles 2222 et 2240 du Code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, le fait de solliciter la reprise pour l'avenir du paiement des mensualités d'un emprunt par suite de la déchéance du terme prononcée par la banque ne vaut pas reconnaissance de dette pour les mensualités passées ; qu'en décidant en l'espèce que le fait pour M. et Mme X... d'avoir, par courrier du 17 avril 2009, sollicité l'autorisation de reprendre le paiement des mensualités de 1.200 euros jusqu'à la vente ou le refinancement de leur bien immobilier valait reconnaissance de dette pour les mensualités déjà échues, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1337 et 2240 du Code civil ; ET ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, le fait de reconnaître la dette constituée par des mensualités d'emprunt ne vaut pas reconnaissance de l'exigibilité de la dette tenant dans le remboursement immédiat du capital par suite de la déchéance du terme prononcée par la banque ; qu'en décidant en l'espèce que le fait pour M. et Mme X... d'avoir sollicité l'autorisation de reprendre le paiement des mensualités de 1.200 euros jusqu'à la vente ou le refinancement de leur bien immobilier valait reconnaissance de dette, non seulement pour les mensualités de remboursement de l'emprunt, mais encore pour le capital réclamé par la banque à la suite de la déchéance du terme prononcée le 16 novembre 2007, les juges du fond ont privé de plus fort leur décision de base légale au regard des articles 1337 et 2240 du Code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la vente par voie d'exécution forcée de la maison d'habitation de M. et Mme BROBST en recouvrement de la créance en principal de 217.748,71 euros détenue par la société BANQUE POPULAIRE DE LORRAINE-CHAMPAGNE ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le bien-fondé de la créance n'est pas contesté par M. et Mme X... née FUZELLIER dans leurs conclusions du 3 avril 2013, dans lesquelles ils exposent qu'il conviendra de tenir compte de la bonne foi des époux X..., du règlement de l'arriéré des sommes dues à la BPL, ainsi que de leur situation familiale, pour faire droit à leur demande tendant à infirmer l'ordonnance rendue le 17 janvier 2011 ; que dans ses dernières conclusions en date du 17 septembre 2013, la BPLC indique qu'un premier règlement est intervenu suite à la vente de l'annexe en février 2009, qu'il était également convenu que M. X... ayant retrouvé un emploi, verserait la somme de 1.200 ¿ par mois, mais que cet accord n'était que provisoire et dans l'attente de la vente amiable de leur résidence principale, qui n'est pas intervenue ; que la créancière poursuivante s'oppose ainsi aux délais réclamés par M. et Mme X..., lesquels sont dans l'incapacité de procéder au règlement du capital réclamé de 217.748,71 ¿ sur une période de 24 mois, délai de grâce maximum prévu par l'article 1244-1 du Code civil ; qu'en application de l'article 1244 du Code civil, le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible ; qu'il convient en conséquence de débouter M. et Mme X... de toutes leurs demandes » (arrêt, p. 5, in fine) ; AUX MOTIFS EXPRESSÉMENT ADOPTÉS QUE « vu la requête du créancier en date du 28 octobre 2010 déposée le 1er décembre 2010 tendant à obtenir la vente par voie d'exécution forcée de (des) immeuble(s) désigné(s) ci-dessous ; vu les pièces à l'appui ; vu les articles 141 et suivants de la loi du 1er juin 1924 ; la demande est fondée » (ordonnance du 17 janvier 2011) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « aux termes de l'article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré de sa dette de le prouver ; qu'en l'espèce, M. Arnaud X... et Mme Sandrine X... née Y... ne contestent pas être toujours débiteurs de la Banque Populaire Lorraine-Champagne, qui peut légitimement réclamer l'exécution de son titre » (jugement du 21 juin 2012) ; ALORS QUE, premièrement, les juges du fond sont tenus de ne pas dénaturer les écritures des parties ; qu'en affirmant en l'espèce que M. et Mme X... ne contestaient pas le bien-fondé de la créance invoquée par la société BPLC (arrêt, p. 5, al. 7), qu'ils réclamaient seulement des délais pour procéder au règlement du capital exigée par la banque, et qu'il convenait de les débouter de cette demande pour cette raison qu'ils étaient dans l'incapacité de régler la somme de 217.748,71 euros dans la période de 24 mois prévue par l'article 1244-1 du Code civil (arrêt, p. 5, antépénult. al.), quand M. et Mme X..., qui soulignaient avoir réglé l'arriéré des échéances du prêt, s'opposaient, tant dans leurs dernières conclusions du 20 septembre 2013 que dans leurs précédentes conclusions du 19 juillet 2013 visées par la cour d'appel, à tout autre paiement que celui de leurs mensualités de remboursement, sans réclamer aucun délai pour payer un capital dont ils contestaient l'exigibilité immédiate, les juges du second degré ont violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, si le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir un paiement partiel d'une dette même divisible, le créancier, de son côté, ne peut pas non plus exiger le paiement immédiat du principal d'une dette stipulée payable à échéances périodiques ; qu'en faisant application en l'espèce de l'article 1244 du Code civil, quand les règlements partiels proposés par M. et Mme X..., qui contestaient toute exigibilité immédiate du capital, tendaient simplement à exécuter le contrat de prêt dans les termes de l'offre souscrite le 24 février 2006, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1244 du Code civil ; ET ALORS QUE, troisièmement, les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en décidant en l'espèce que les prétentions de M. et Mme X... se heurtaient à la règle posée à l'article 1244 du Code civil, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'ils relevaient d'office, les juges du fond ont violé l'article 16 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 137-2 du code de la consommationarticle 16 du code de procédure civilearticle 1244 du Code civilarticle 1315 du Code civilarticle 16 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2240 du Code civilarticle 137-2 du Code de la consommationarticle 4 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 1244 du code civil darticle L. 137-2 du Code de la consommationarticle 1244-1 du code civilarticle 1244 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 137-2 du Code de la Consommationarticle 1244-1 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA