Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100575
- Date
- 28 mai 2015
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 26 novembre 1996 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... par consentement mutuel et homologué leur convention définitive prévoyant le paiement par M. X... d'une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle indexée de 5 000 francs ; que, se prévalant d'un changement important dans les ressources ou les besoins des parties, M. X... a saisi, le 13 octobre 2010, un juge aux affaires familiales d'une demande de suppression de la prestation compensatoire, lequel a accueilli sa demande ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de suppression de la prestation compensatoire, de fixer le montant de la rente mensuelle due à Mme Y... à la somme de 650 euros ; Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, la première branche du moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par la cour d'appel de la situation du débiteur et de la créancière et par lesquelles elle a décidé qu'il y avait lieu non pas de supprimer la prestation compensatoire allouée sous forme de rente, mais d'en réduire le montant ; qu'elle ne peut être accueillie ; Mais sur la deuxième branche du moyen : Vu l'article 276-3 du code civil ; Attendu que la prestation compensatoire judiciairement révisée, fixée en fonction du changement important dans les ressources du débiteur, prend effet à la date de la demande de révision ; Attendu que l'arrêt décide que la prestation compensatoire révisée prendra effet à compter du jugement et dit que cette rente sera due à Mme Y... à compter de la date effective de la cessation des versements précédents, soit le 1er janvier 2012, pour le versement trimestriel de Reunica et le 1er octobre 2011 pour le versement mensuel de la CNAV ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la rente viagère à compter du jugement et dit qu'elle sera due à Mme Y... à compter de la date effective de la cessation des versements précédents, l'arrêt rendu le 6 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... une somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de suppression de la prestation compensatoire, d'avoir fixé le montant de la rente mensuelle due à Madame Y... à la somme de 650 ¿ avec effet rétroactif à compter du jugement du 22 mars 2011 et dit que cette rente révisée sera due à Mme Y... à compter de la date effective de la cessation du versement de la rente initiale intervenue le 1er janvier 2012 pour le versement trimestriel REUNICA et le 1er octobre 2011 pour le versement mensuel CNAV ; aux motifs que, sur la révision de la prestation compensatoire, le jugement de divorce prononcé en 1996 ne mentionnait pas les revenus des parties, mais il n'est pas contesté que Mme Y... avait été licenciée et que M. X... était encore en activité ; que le jugement prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre le 18 janvier 2007 et déboutant M. X... de sa demande de suppression de la rente viagère, mentionnait que Mme Y... percevait des indemnités de chômage de 764,55 ¿ par mois, qu'elle disposait d'une épargne de 22.240 ¿ et payait un loyer mensuel de 650,55 ¿ outre les charges courantes ; que, s'agissant de M. X..., il était à la retraite et percevait des pensions cumulées de 2.193 ¿ par mois ; qu'il partageait sa vie avec sa compagne et payait un loyer mensuel de 456 ¿ ; qu'il disposait d'une épargne de 3.400 ¿ ; qu'actuellement, Mme Y... est à la retraite et vit seule ; que ses avis d'impôts 2012 et 2013 mentionnent des revenus annuels au titre des pensions de retraite de 7.574 ¿ en 2011 et de 7.735 ¿ en 2012, soit un revenu mensuel de 644 ¿ par mois ; qu'hormis les charges courantes, elle paie un loyer mensuel de 315 ¿, des frais de mutuelle de 94,25 ¿ par mois, des dépenses mensuelles au titre de l'électricité et du gaz de 59 ¿, une assurance de 14,57 ¿ et des frais de téléphone de 70,79 ¿ par mois ; que, fin 2013, elle a contracté un crédit à la consommation de 1.500 ¿ qu'elle rembourse à raison de 55 ¿ par mois ; qu'en ce qui concerne son épargne, elle justifie de la baisse conséquente de ses économies afin de faire face à ses dépenses quotidiennes, soit un solde de 2.611 ¿ en novembre 2013 ; que M. X... est retraité et vit avec sa compagne ; qu'il suit un traitement pour des problèmes de santé liés à une cardiopathie ; que son avis d'impôt 2012 mentionne des revenus annuels de 29.428 ¿ au titre de ses pensions de retraite et l'avis d'impôt 2013 indique des revenus annuels de 30.329 ¿, soit un revenu moyen mensuel de 2.529 ¿ ; que sa compagne a perçu des revenus de 785 ¿ par mois en 2012 ; qu'outre les charges courantes qu'il partage avec Mme Z..., il paie un impôt annuel sur le revenu de 2.199 ¿, la moitié de la taxe foncière de 1.412 ¿ et la taxe d'habitation de 255 ¿, des frais de téléphone de 90 ¿ par mois, des frais de mutuelle de 80 ¿ mensuels, des charges de copropriété de 45 ¿ par mois, deux assurances de 40 ¿ par mois ; que M. X... dispose d'une épargne de 3.540 ¿ ; que, compte tenu du changement intervenu dans les ressources et besoins de M. X... depuis le jugement de divorce, notamment en raison de sa situation de retraité et du fait de l'indexation de la rente viagère dont le montant est actuellement de 970 ¿ par mois, il convient de réviser la rente viagère et de la réduire à 650 ¿ par mois et ce, à compter du jugement du 22 mars 2011 ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; que, sur la demande de maintien de la rente viagère avec effet rétroactif à compter de sa suppression effective en exécution du jugement du 22 mars 2011, le paiement de la rente viagère a cessé, suite à ce jugement, à compter du 1er janvier 2012 pour le versement trimestriel de 1.015,35 ¿ opéré par REUNICA et le 1er octobre 2011 pour le versement mensuel de la CNAV de 596,18 ¿, soit une somme globale de 21.415,77 ¿ ; que M. X... invoque le fait que Mme Y... ne lui a pas communiqué sa nouvelle adresse afin de signifier la décision, qu'il n'était pas en mesure de la faire connaître à l'huissier, lequel a effectué toutes les diligences légales ; que M. X... était à même de se renseigner auprès des enfants issus de son union avec Mme Y... afin d'informer plus complètement l'huissier chargé de l'acte introductif de l'instance devant le juge aux affaires familiales, puis de la signification de la décision, de la nouvelle adresse de Mme Y... ; que compte tenu de l'infirmation du jugement qui avait supprimé la rente viagère à compter du 1er novembre 2010 et du fait que les versements ont cessé à compter du 1er octobre 2011 et du 1er janvier 2012, la rente viagère de 650 ¿ sera due à compter de la date effective de la cessation des versements précédents ; 1°) alors que, d'une part, aux termes de l'article 276-3 du code civil, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; qu'en s'abstenant de tenir compte au titre des charges dûment justifiées par M. X... et ainsi qu'elle y était expressément invitée (conclusions, p. 16), d'une part, du fait que ce dernier contribuait, depuis 2010 et à hauteur de 178 ¿ par mois, aux frais afférents à la maison de retraite médicalisée où est logée sa mère et, d'autre part, de ses charges d'électricité qui avaient augmenté pour un montant minimum mensuel de 95 ¿, poste qui avait cependant été pris en compte pour établir le revenu disponible de la créancière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276-3 du code civil ; 2°) alors que, d'autre part, la prestation compensatoire judiciairement révisée, fixée en fonction du changement important dans les ressources du débiteur, prend effet à la date de la demande de révision ; qu'en s'abstenant de faire courir la prestation compensatoire judiciairement révisée à la date de la requête initiale de M. X... du 13 octobre 2010 enregistrée le 1er novembre suivant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 276-3 du code civil ; 3°) alors, en tout état de cause, que toute décision doit être motivée, la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; qu'en décidant de « réduire la rente viagère à 650 ¿ par mois et ce à compter du jugement du 22 mars 2011 » (arrêt, p. 4) pour fixer néanmoins la date d'effet de cette rente révisée à « la date effective de la cessation des versements précédents », effectués au profit de Mme Y... à hauteur de 970 ¿ par mois et qui n'ont pris fin qu'« à compter du 1er octobre 2011 et du 1er janvier 2012 » (arrêt, p. 5), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 276-3 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100575
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA