Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100556
- Date
- 15 mai 2015
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... et à la société X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Syndicat dentistes solidaires et indépendants ; Sur le premier moyen : Vu les articles 846 et 847-1 du code de procédure civile, ensemble les articles 446-1 et 1415 du même code ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort sur renvoi après cassation (1re Civ., 17 octobre 2012, pourvoi n° 11-22.732), que M. X... a fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Paris (le conseil) ; que le conseil n'a pas comparu ; Attendu qu'après avoir constaté que le conseil, étant absent, ne pouvait modifier sa demande initiale, le jugement rejette l'opposition et accueille la demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que le conseil n'était ni présent, ni représenté, ni dispensé de se présenter à l'audience, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation prononcée ayant une incidence sur les intérêts du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes, dont la demande a été accueillie par le jugement attaqué, il n'y a pas lieu de mettre cette partie hors de cause ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 7e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 5e ; Condamne le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et, en conséquence, de l'AVOIR condamné à verser au Conseil de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes la somme de 698 euros représentative des cotisations impayées ; AUX MOTIFS QUE « M. X... s'est vu réclamer la cotisation prévue par l'Ordre des Chirurgiens Dentistes, il a refusé de la payer. Une procédure a été entamée par le Conseil de l'Ordre. Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue, ordonnance à laquelle il a été fait opposition dans les délais. L'affaire est revenue au fond devant le Tribunal d'Instance de PARIS 6è qui a condamné M. X... à régler le montant de la cotisation ordinale. M. X... a saisi la Cour de Cassation qui a rendu un arrêt de cassation sur le premier moyen du pourvoi au motif que la capacité d'agir en justice du Président Régional de l'ordre n'avait pas été correctement vérifiée. A l'audience seul M X... est présent. Il maintient ses demandes à savoir : - Débouté du conseil de l'ordre - 2000,00 Euros de dommages-intérêts ; - 2000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC ; Le Conseil de l'Ordre étant absent ne peut modifier sa demande initiale. MOTIFS DE LA DECISION : Le Code de la Santé Publique précise dans ses articles 4123-3 que le Président du Conseil Départemental de l'Ordre a les mêmes compétences que celles du Conseil National sous le contrôle duquel il les exerce. Ces compétences sont précisées dans les articles 4121-1 et 4121-2. Elles comprennent le droit d'ester en justice pour défendre les intérêts de l'Ordre. En conséquence le Conseil Départemental par le canal de son Président était légitimement fondé à réclamer le montant de la cotisation ordinale à M. X.... Dans ces conditions M. X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes et devra verser au Conseil de l'Ordre le montant de la cotisation ordinale réclamée soit 698,00 Euros »; ALORS QUE la procédure étant orale devant la juridiction de proximité, celle-ci ne peut se fonder sur la demande écrite initiale de celui qui se prétend créancier et qui n'était ni représenté, ni présent à l'audience, dès lors qu'il n'en a pas été dispensé ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement attaqué que le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes était absent à l'audience et n'était pas représenté ; qu'en faisant néanmoins droit aux prétentions dudit conseil au visa de sa demande initiale, cependant qu'elle ne l'avait pas dispensé de se présenter ou de se faire représenter à l'audience, la juridiction de proximité a violé les articles 846 et 847-1 du Code de procédure civile, ensemble les articles 446-1 et 1415 du même Code. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et, en conséquence, de l'AVOIR condamné à verser au Conseil de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes la somme de 698 euros représentative des cotisations impayées ; AUX MOTIFS QUE « M. X... s'est vu réclamer la cotisation prévue par l'Ordre des Chirurgiens Dentistes, il a refusé de la payer. Une procédure a été entamée par le Conseil de l'Ordre. Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue, ordonnance à laquelle il a été fait opposition dans les délais. L'affaire est revenue au fond devant le Tribunal d'Instance de PARIS 6è qui a condamné M. X... à régler le montant de la cotisation ordinale. M. X... a saisi la Cour de Cassation qui a rendu un arrêt de cassation sur le premier moyen du pourvoi au motif que la capacité d'agir en justice du Président Régional de l'ordre n'avait pas été correctement vérifiée. A l'audience seul M X... est présent. Il maintient ses demandes à savoir : - Débouté du conseil de l'ordre - 2000,00 Euros de dommages-intérêts ; - 2000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC ; Le Conseil de l'Ordre étant absent ne peut modifier sa demande initiale. MOTIFS DE LA DECISION : Le Code de la Santé Publique précise dans ses articles 4123-3 que le Président du Conseil Départemental de l'Ordre a les mêmes compétences que celles du Conseil National sous le contrôle duquel il les exerce. Ces compétences sont précisées dans les articles 4121-1 et 4121-2. Elles comprennent le droit d'ester en justice pour défendre les intérêts de l'Ordre. En conséquence le Conseil Départemental par le canal de son Président était légitimement fondé à réclamer le montant de la cotisation ordinale à M. X.... Dans ces conditions M. X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes et devra verser au Conseil de l'Ordre le montant de la cotisation ordinale réclamée soit 698,00 Euros »; ALORS QUE le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens s'il ne vise les conclusions des parties avec indication de leur date ; que pour condamner Monsieur X... à verser une somme au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes à titre de cotisations impayées, la juridiction de proximité s'est bornée à énoncer les prétentions de Monsieur X... qui était présent à l'audience, sans mentionner que les parties auraient déposé des conclusions ; qu'en statuant ainsi, sans exposer, même succinctement, les moyens de Monsieur X..., la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences des articles 455, alinéa 1er, et 458 du Code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et, en conséquence, de l'AVOIR condamné à verser au Conseil de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes la somme de 698 euros représentative des cotisations impayées ; AUX MOTIFS QUE « M. X... s'est vu réclamer la cotisation prévue par l'Ordre des Chirurgiens Dentistes, il a refusé de la payer. Une procédure a été entamée par le Conseil de l'Ordre. Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue, ordonnance à laquelle il a été fait opposition dans les délais. L'affaire est revenue au fond devant le Tribunal d'Instance de PARIS 6è qui a condamné M. X... à régler le montant de la cotisation ordinale. M. X... a saisi la Cour de Cassation qui a rendu un arrêt de cassation sur le premier moyen du pourvoi au motif que la capacité d'agir en justice du Président Régional de l'ordre n'avait pas été correctement vérifiée. A l'audience seul M X... est présent. Il maintient ses demandes à savoir : - Débouté du conseil de l'ordre - 2000,00 Euros de dommages-intérêts ; - 2000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC ; Le Conseil de l'Ordre étant absent ne peut modifier sa demande initiale. MOTIFS DE LA DECISION : Le Code de la Santé Publique précise dans ses articles 4123-3 que le Président du Conseil Départemental de l'Ordre a les mêmes compétences que celles du Conseil National sous le contrôle duquel il les exerce. Ces compétences sont précisées dans les articles 4121-1 et 4121-2. Elles comprennent le droit d'ester en justice pour défendre les intérêts de l'Ordre. En conséquence le Conseil Départemental par le canal de son Président était légitimement fondé à réclamer le montant de la cotisation ordinale à M. X.... Dans ces conditions M. X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes et devra verser au Conseil de l'Ordre le montant de la cotisation ordinale réclamée soit 698,00 Euros »; ALORS QUE seul le président du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes, autorisé à cet effet par ce dernier, a qualité pour ester en justice ; qu'en l'espèce, pour affirmer que le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes par le canal de son président était légitimement fondé à réclamer le montant de la cotisation ordinale à Monsieur X..., le jugement attaqué a énoncé que les compétences du président du conseil départemental de l'ordre comprenaient le droit d'ester en justice pour défendre les intérêts de l'ordre ; qu'en statuant ainsi, quand le président du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas qualité pour ester en justice s'il n'est pas autorisé à cet effet par ce dernier, la juridiction de proximité a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4123-1, alinéa 3, du Code de la santé publique, ensemble l'article 32 du Code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et, en conséquence, de l'AVOIR condamné à verser au Conseil de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes la somme de 698 euros représentative des cotisations impayées ; AUX MOTIFS QUE « M. X... s'est vu réclamer la cotisation prévue par l'Ordre des Chirurgiens Dentistes, il a refusé de la payer. Une procédure a été entamée par le Conseil de l'Ordre. Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue, ordonnance à laquelle il a été fait opposition dans les délais. L'affaire est revenue au fond devant le Tribunal d'Instance de PARIS 6è qui a condamné M. X... à régler le montant de la cotisation ordinale. M. X... a saisi la Cour de Cassation qui a rendu un arrêt de cassation sur le premier moyen du pourvoi au motif que la capacité d'agir en justice du Président Régional de l'ordre n'avait pas été correctement vérifiée. A l'audience seul M X... est présent. Il maintient ses demandes à savoir : - Débouté du conseil de l'ordre - 2000,00 Euros de dommages-intérêts ; - 2000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC ; Le Conseil de l'Ordre étant absent ne peut modifier sa demande initiale. MOTIFS DE LA DECISION : Le Code de la Santé Publique précise dans ses articles 4123-3 que le Président du Conseil Départemental de l'Ordre a les mêmes compétences que celles du Conseil National sous le contrôle duquel il les exerce. Ces compétences sont précisées dans les articles 4121-1 et 4121-2. Elles comprennent le droit d'ester en justice pour défendre les intérêts de l'Ordre. En conséquence le Conseil Départemental par le canal de son Président était légitimement fondé à réclamer le montant de la cotisation ordinale à M. X.... Dans ces conditions M. X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes et devra verser au Conseil de l'Ordre le montant de la cotisation ordinale réclamée soit 698,00 Euros »; ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'il résulte des pièces de la procédure que l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse, en date du 29 juin 2009, avait été délivrée à la SELARL X... à raison de cotisations professionnelles réclamées à cette dernière et que c'était cette société qui avait été convoquée à l'audience ; qu'en affirmant que c'était Monsieur X... qui s'était vu réclamer lesdites cotisations pour condamner celui-ci, à titre personnel, à payer les cotisations en cause au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes, la juridiction de proximité a violé l'article 4 du Code de procédure civile. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et, en conséquence, de l'AVOIR condamné à verser au Conseil de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes la somme de 698 euros représentative des cotisations impayées ; AUX MOTIFS QUE « M. X... s'est vu réclamer la cotisation prévue par l'Ordre des Chirurgiens Dentistes, il a refusé de la payer. Une procédure a été entamée par le Conseil de l'Ordre. Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue, ordonnance à laquelle il a été fait opposition dans les délais. L'affaire est revenue au fond devant le Tribunal d'Instance de PARIS 6è qui a condamné M. X... à régler le montant de la cotisation ordinale. M. X... a saisi la Cour de Cassation qui a rendu un arrêt de cassation sur le premier moyen du pourvoi au motif que la capacité d'agir en justice du Président Régional de l'ordre n'avait pas été correctement vérifiée. A l'audience seul M X... est présent. Il maintient ses demandes à savoir : - Débouté du conseil de l'ordre - 2000,00 Euros de dommages-intérêts ; - 2000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC ; Le Conseil de l'Ordre étant absent ne peut modifier sa demande initiale. MOTIFS DE LA DECISION : Le Code de la Santé Publique précise dans ses articles 4123-3 que le Président du Conseil Départemental de l'Ordre a les mêmes compétences que celles du Conseil National sous le contrôle duquel il les exerce. Ces compétences sont précisées dans les articles 4121-1 et 4121-2. Elles comprennent le droit d'ester en justice pour défendre les intérêts de l'Ordre. En conséquence le Conseil Départemental par le canal de son Président était légitimement fondé à réclamer le montant de la cotisation ordinale à M. X.... Dans ces conditions M. X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes et devra verser au Conseil de l'Ordre le montant de la cotisation ordinale réclamée soit 698,00 Euros »; ALORS QU' il appartient au demandeur à l'injonction de payer de prouver la réalité et l'étendue de sa créance ; qu'en l'espèce, pour condamner Monsieur X... à payer des cotisations professionnelles au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes, la juridiction de proximité a déduit de la seule circonstance que le président du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes avait le droit d'ester en justice pour défendre les intérêts de l'ordre que « le Conseil Départemental par le canal de son Président était légitimement fondé à réclamer le montant de la cotisation ordinale à M. X... » ; qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de manière sommaire, les éléments de preuve fondant la demande dudit conseil qui se prétendait créancier, la juridiction de proximité a violé l'article 1417 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100556
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA