Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100531
- Date
- 15 mai 2015
- Condamnation
- 19 523 520 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., se plaignant de douleurs à une jambe, a consulté, le 19 octobre 2004, M. Y..., médecin généraliste, qui a diagnostiqué une sciatique et prescrit des anti-inflammatoires et des antalgiques, puis, le 27 octobre, son médecin traitant, M. Z..., qui a confirmé le diagnostic et complété le traitement ; que le 31 octobre, effectuant un vol vers le Brésil, il a été hospitalisé lors d'une escale, une gangrène nécessitant l'amputation de sa jambe le 7 novembre 2004 ; que, statuant sur l'assignation délivrée par M. X... à MM. Y... et Z... ainsi que leurs assureurs respectifs afin d'obtenir réparation de ses préjudices, la cour d'appel a écarté la responsabilité de M. Y... et retenu l'existence d'une faute de M. Z... ayant fait perdre à M. X... une chance de 80 % d'éviter l'amputation ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à l'encontre de M. Y... et de son assureur, la société Axa IARD ; Attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que M. Y..., recevant pour la première fois M. X... en urgence, a procédé à son examen clinique sans qu'aucun élément n'ait dû le conduire à envisager des investigations complémentaires, la cour d'appel a pu en déduire que le médecin n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois première branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et futures ; Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'il n'était pas établi que de telles dépenses avaient été supportées par M. X... et seraient à sa charge dans l'avenir ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation qui lui a été allouée au titre des pertes de gains professionnels futurs à 195 235,20 euros et de rejeter le surplus de ses demandes à ce titre ; Attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, c'est sans encourir aucun des griefs invoqués que la cour d'appel a estimé que l'état de santé de M. X... n'était pas incompatible avec une activité professionnelle ; Que les cinquième, sixième, et septième branches du moyen ne sont pas fondées et que les huitième et neuvième sont inopérantes ; Mais sur la quatrième branche du même moyen : Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; Attendu que les recours subrogatoires des tiers payeurs contre les responsables s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel et, conformément à l'article 1252 du code civil, que la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu'en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence au tiers payeur subrogé ; qu'il en résulte que, dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat ; Attendu que, pour déterminer la perte de gains professionnels subie par M. X..., l'arrêt fixe la perte de revenus avant consolidation à la somme de 29 657,12 euros, retient que le praticien devait réparer ce préjudice dans la limite de 23 725,70 euros, compte tenu de la perte de chance, déduit la créance de la caisse s'élevant à la somme de 15 758,02 euros et alloue le reliquat à M. X..., soit la somme de 7 967,68 euros ; Qu'en privant ainsi M. X... de la réparation intégrale de son préjudice, dans la limite de la créance du responsable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 7 967,68 euros l'indemnisation de M. X... relative aux pertes de gains professionnels futurs, l'arrêt rendu le 30 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les consorts X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts X... de leurs demandes à l'encontre du docteur Raphaël Y... et de son assureur, la société Axa France Iard ; AUX MOTIFS PROPRES QUE - Sur les responsabilités encourues par le Docteur Raphaël Y... et par le Docteur Jean Z... ; Dans leurs dernières écritures en cause d'appel, les consorts X... reprochent aux deux médecins : - une faute dans un diagnostic erroné, - une faute résultant de l'absence de respect des règles de l'art compte tenu des circonstances (tabagisme, âge, obésité), et critiquent le jugement entrepris en ce qu'il n'a retenu qu'une absence d'investigations complémentaires à la charge du Docteur Jean Z... constituant un manque de diligences engageant sa responsabilité. Les conclusions du rapport déposé le 5 octobre 2005 par le Docteur Claude A..., missionné par le président de la Commission Régionale de Conciliation et d'indemnisation des Accidents Médicaux d'Ile de France sont les suivantes : - "Le dommage est directement imputable à un acte de diagnostic. - Il s'agit des conséquences d'une attitude diagnostic non conforme aux recommandations. - Le comportement des deux médecins mis en cause n'a pas été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science. Les moyens en personnel et matériel mis en oeuvre correspondaient aux référentiels connus (dans le cas d'infections nosocomiales) non applicable Le dommage subi par le patient est anormal au regard de son état de santé antérieure - Les activités professionnelles n'ont pas été reprises - ITT du 10 octobre 2004 à ce jour soit 12 mois - IPP 40 % - peut reprendre une activité professionnelle à condition d'éviter les mouvements rapides et le port de charges lourdes - Appareillage encombrant rendant la déambulation et l'équipement difficile en raison du caractère haut situé de l'amputation - préjudice esthétique 5/7 - souffrances endurées 6/7 - préjudice d'agrément : le patient ne peut plus faire de vélo ni de football - aide d'une tierce personne : non - frais médicaux pour le matériel des différentes prothèses qui seront nécessaires au cours de sa vie, rééducation d'entretien, frais pharmaceutiques pour sa dépression et la douleur - nécessité d'un véhicule adapté avec manoeuvres à la main - Monsieur Fabien X... a dû quitter son ancien appartement qui était en étage et emménager dans un nouveau domicile de plein pied - le dommage subi par le patient est anormal au regard de son état de santé antérieur - à la date des opérations d'expertise, l'état de la victime était consolidé. Par décision du 8 juin 2006,1a CRCI a rejeté la demande d'indemnisation de Monsieur Fabien X... pour les motifs suivants : "Considérant qu'il résulte de l'instruction du dossier, et notamment du rapport établi par le Docteur Claude A..., chirurgien cardio-vasculaire, expert commis par la commission : Qu'aucune faute n'a été commise par les docteurs Y... et Z... quant au diagnostic d'ischémie du membre inférieur gauche lors des consultations des 19 et 27 octobre 2004. Qu'en effet, au regard des symptômes évoqués par le patient, le diagnostic de sciatique paraissait tout à fait légitime au terme de l'examen clinique de Monsieur X... ; qu'en outre, le patient présentait dans ses antécédents des sciatiques qui étaient soignées par son médecin traitant, le Docteur Jean Z.... Que lors de l'examen fait par le Docteur Raphaël Y..., les pouls auraient été retrouvés. Qu'enfin un autre médecin a été consulté le 1er novembre 2004 qui a confirmé ce diagnostic ; Qu'il ressort des éléments ci-dessus exposés qu'au moment des faits, il n'existait aucun argument tangible en faveur d'une ischémie du membre inférieur gauche ni a fortiori de gangrène. Que de ce fait, aucune faute ne saurait être reprochée au médecin mis en cause du fait de l'absence de diagnostic d'une telle pathologie. Au total, le dommage dont se plaint Monsieur Fabien X... est sans rapport avec un accident médical fautif ou non fautif. "Les séquelles n'étant pas la conséquence d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, sa demande ne peut être que rejetée". Pour sa part, le Professeur Jacques B..., dans son rapport déposé le 6 mai 2008, a fait observer notamment : "Dès fin septembre 2004, Monsieur X... présente une douleur à la fesse gauche avec installation d'une douleur au mollet à la marche pour un périmètre de marche de 100 mètres. En rétrospective, nous pouvons imaginer que se soit installée à cet instant à bas bruit une ischémie chronique du membre inférieur gauche. Nous n'avons pas retrouvé la notion de douleur brutale pouvant évoquer un mécanisme d'embolie sur artère saine. Nous pouvons éliminer également la présence d'une sciatique gauche au mois de septembre. Nous pensons que les Docteurs Y... et Z..., si la version des faits donnée par le patient est exacte, n'ont pas réalisé d'explorations complémentaires suffisantes qui auraient permis de redresser le diagnostic. Il y aurait par conséquent un retard au diagnostic avec une véritable perte de chance. A noter que ce diagnostic était extrêmement délicat et deux versions s'opposent, celle des praticiens et celle du patient. Il ne nous a pas été possible de trancher dans ce domaine. Si la version du patient est réelle, nous pouvons retenir une perte de chance. Celle-ci semble confirmée par l'analyse de l'évolution témoignant de l'aggravation d'une ischémie chronique. Si des explorations complémentaires avaient été conduites dès le départ et si la version des faits présentée par le patient était réellement exacte, un traitement médical aurait peut-être suffi à redresser le cours de l'évolution de la pathologie que présentait Monsieur X... à cette époque. " Les premiers juges ont rappelé à juste titre que : - l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, issu de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2003, applicable en l'espèce en raison de la date des faits, prévoit que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'acte de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute, - la responsabilité des professionnels de santé, qui ne sont tenus qu'à une obligation de moyen en raison de la part de risques liés aux actes de prévention, de diagnostic ou de soins dont la réussite ne peut être assurée, est subordonnée à l'exigence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, - en application de l'article R. 4217-33 du code de la santé publique, le médecin a l'obligation envers son patient d'élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans la mesure du possible des mesures scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés, - la violation même involontaire de cette obligation engage la responsabilité du médecin sur le fondement de l'article 1147 et des textes précités ; Il résulte des pièces versées aux débats et des rapports du Professeur Jacques B..., expert judiciaire, et du Docteur Claude A... que : - le Docteur Raphaël Y... a reçu pour la première fois en urgence, entre deux patients le 19 octobre 2004, Monsieur Fabien X... qui formulait certaines doléances, l'a examiné et a diagnostiqué en considération de l'examen clinique, des pouls notamment pédieux, un lumbago sans notion de radiculalgie et a prescrit un traitement symptomatique comportant Topalgic, Brexin (anti-inflammatoire) et Decontractyl, - le Docteur Jean Z..., médecin traitant de Monsieur Fabien X... de 1974 à 1995 et de 2003 à 2004, a reçu le 27 octobre 2004 la visite de ce dernier qui se plaignait de ne pas avoir été soulagé par le traitement prescrit le 19 octobre 2004 par le Docteur Raphaël Y..., a procédé à son examen en caleçon avec des chaussettes, parlé avec son patient notamment d'un voyage au Brésil et de projets d'avenir, constaté un Lasègue à 30°, une douleur irradiant au niveau du mollet, comme lors d'une sciatique et prescrit de nouveaux médicaments, - les notes prises par le Docteur Jean Z... lors de la consultation mentionnent notamment : "vu 'médecin à Lavallois le 18 octobre. Douleur membre inférieur gauche, Poids 108 kg", - Monsieur Fabien X... le 31 octobre 2004 a pris l'avion pour se rendre au Brésil et a présenté quelques jours après son arrivée une nécrose des orteils gauches qui a nécessité une artériographie avec angioplastie multi étagée du membre inférieur gauche et l'évolution défavorable devait conduire à une amputation trans-fémorale au tiers moyen le 9 novembre 2004 ; Il est établi également par les pièces versées aux débats que Monsieur Fabien X... présentait des facteurs de risques importants en raison de son obésité (poids de 108 kg mentionné par le Docteur Jean Z...), d'un tabagisme ancien et excessif ; Devait être découverte mais postérieurement aux examens du Docteur Raphaël Y... et du Docteur Jean Z... l'existence d'un diabète ; Dans son rapport le Professeur Jacques B... souligne les contradictions existant entre les versions qui lui ont été présentées par : - Monsieur Fabien X... qui affirme avoir décrit aux deux praticiens des douleurs dans la fesse gauche avec claudication intermittente et pied froid, douleur nocturne, - les praticiens faisant état de la part du patient de doléances * concernant uniquement une notion de douleur lombaire irradiant à la fesse gauche (Docteur Raphaël Y...), * visant une sciatique comme en 1989, une douleur au niveau du mollet et peut être une douleur nocturne (Docteur Jean Z...), sans cependant pouvoir en retenir plus qu'une autre ; Il conclut à une perte de chance pour Monsieur Fabien X... de modifier l'évolution de la pathologie d'ischémie et d'éviter l'amputation de tiers inférieur de la cuisse gauche dans les deux hypothèses suivantes : - description par la victime de douleurs dans la fesse gauche avec claudication intermittente et pied froid, - description par la victime uniquement de douleur à la fesse gauche évoquant plutôt une sciatalgie en présence d'une ischémie chronique d'installation lente avec thrombose extensive de la jambe à la fémorale superficielle puis au trépied fémoral et ceux depuis fin septembre, et ce, sans que les deux praticiens n'entreprennent des examens complémentaires par échodoppler et agio-scanner, Il estime qu'en cas de thrombose extensive par ischémie chronique s'installant durant le vol de Paris Sao Paulo ou d'embolie sur artère saine durant le dit vol, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre des deux praticiens ; Au vu de ces éléments, les premiers juges par des motifs pertinents que la Cour adopte, ont considéré que Monsieur Fabien X... ne rapportait nullement la preuve qui lui incombait d'une faute pouvant être reprochée au Docteur Raphaël Y..., ce dernier lors de ce premier examen de ce nouveau patient en date du 19 octobre 2004 ayant posé après un examen clinique et vérification des pouls pédieux, le diagnostic de sciatique correspondant alors aux doléances exprimées et ne disposant d'aucun élément vérifié ayant dû le conduire à envisager des explorations complémentaires, ALORS QUE le médecin a l'obligation envers son patient d'élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans la mesure du possible des mesures scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés ; qu'il incombe au médecin de mener des investigations complémentaires et d'interroger le patient, en particulier lorsqu'il présente des facteurs de risques, sur les symptômes qu'il présente ; qu'en jugeant que M. Y... n'avait pas commis de faute au motif qu'il n'était pas démontré que M. X... lui aurait effectivement indiqué qu'il avait le pied froid, sans rechercher si le médecin n'avait pas l'obligation, eu égard à ses doléances et aux caractéristiques du patient qui « présentait des facteurs de risques importants en raison de son obésité (poids de 108 kg mentionné par le Docteur Jean Z...), d'un tabagisme ancien et excessif » (arrêt p. 18, al. 6), de l'interroger sur ce point, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1142-1 et R. 4217-33 du Code de la santé publique. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité l'indemnisation allouée à M. X... en le déboutant de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures, en limitant l'indemnisation qui lui a été allouée au titre des pertes de gains professionnels actuels à la somme 7.967,68 ¿, en limitant l'indemnisation qui lui a été allouée au titre des pertes de gains professionnels futurs à la somme de 195.235,20 ¿ et de l'AVOIR débouté du surplus de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QU'au titre des Dépenses de santé actuelles (DSA), comme le Tribunal l'a déploré, la cour constate qu'aucune pièce n'est toujours pas versée aux débats à l'appui de la demande relative au sac parachute pour chausser la prothèse. La pièce numéro 5 produite ne concerne qu'un devis estimatif visant le coût d'une prothèse de bain et le prix d'une journée en rééducation et appareillage, hôpital de jour, en date du 20 janvier 2009 valable jusqu'au 15 mars 2009. Aucun élément dans le dossier ne permet de retenir que ce devis a été accepté et que les dits frais ont été exposés. Ainsi, Monsieur Fabien X..., du fait de sa carence, place lui-même la cour dans l'impossibilité de faire droit à ces réclamations et le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la victime de ces réclamations. ET QUE au titre des dépenses de santé futures (DST), faute de production de pièces justificatives concernant le sac parachute, la prothèse bain et le tabouret ergonomique, les réclamations présentées de ce chef doivent être également rejetées et le jugement entrepris confirmé de ce chef ; ET QUE au titre des pertes de gains professionnels actuels, le Professeur Jacques B... a retenu un DFTT du 9 novembre 2004 au 1er décembre 2005. Monsieur Fabien X... verse aux débats : - un seul bulletin de paye de juillet 2004 faisant apparaître un net imposable de 14.483,19 ¿ ce qui représente une moyenne mensuelle de 2.069,03 ¿ et un avis d'imposition 2003 visant un net imposable d'un montant de 27.949,12 ¿, soit une moyenne mensuelle de 2.329,09 ¿ En retenant la moyenne nette imposable mensuelle de 2.329,09 ¿, la perte globale des PGPA pendant la période de DFTT se chiffre donc à 29.657,12 ¿ Les PGPA effectives, affectées de la perte de chance de 80 % se chiffrent donc à : 29.657,12 ¿ x 80/100 = ...................................................... 23.725,70 ¿ La CPAM des Hauts de Seine a versé pour cette période de DFTT aux termes de son attestation de débours du 25 mars 2011 : du 21 novembre 2004 au 8 mai 2005 ...........................................6.972,94 ¿ du 9 mai 2005 au 1er décembre 2005, soit 207 jours, sur une base journalière de 42,44 ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿.........................................................................8.785,08 ¿ soit un total de 15.758,02 ¿ Le préjudice de M. Fabien X..., au titre des PGPA, non réparé par les prestations du tiers payeur se chiffre donc à la somme de 23.725,70 ¿ -15.758,02 ¿ = 7.967,68 ¿ ET QUE au titre des pertes de gains professionnels futurs, Monsieur Fabien X... a communiqué de façon très parcimonieuse l'évolution de sa situation depuis novembre 2004 jusqu'à récemment la clôture des débats devant la Cour. Le Professeur Jacques B... a retenu comme date de consolidation de l'état de Monsieur Fabien X... le 1er décembre 2005 correspondant à la date à laquelle il a bénéficié de sa prothèse définitive. Les éléments produits aux débats révèlent que Monsieur Fabien X... - a déclaré en 2006 des revenus de ..................................... 13.156,00 ¿ et en 2007 de ........................................................................ 21.442,00 ¿ - a été engagé le 2 mai 2007 par la société WORLD COURRIER SARL pour une période d'essai renouvelée mais qui a pris fin le 5 septembre 2007 sur la base d'un salaire brut mensuel de 3.000 ¿, et après la période d'essai de 4.000 ¿ - a été engagé pour un CDI le 25 novembre 2008 pour un salaire brut annuel de 29.000 ¿ puis aurait été licencié, selon ses dires, pour incapacité physique mais sans qu'aucune pièce ne vienne corroborer ses affirmations. Si les avis d'imposition de 2008, 2009, 2010 ne mentionnent aucun revenu déclaré, aucun élément n'est produit aux débats concernant des recherches de travail voire des formations auxquelles la victime pouvait manifestement postuler, le Professeur Jacques B... et le Docteur Claude A... concluant tous les deux à l'impossibilité pour Monsieur Fabien X... de poursuivre l'activité professionnelle exercée au moment des faits de la cause et le dernier évoquant la possibilité de reprise d'une activité à condition d'éviter les mouvements rapides et le port de charges lourdes. On cherche également en vain dans le dossier soumis à la cour les éventuelles indemnités perçues du tiers payeur ou des ASSEDIC. Fin 2004 avant les faits litigieux, Monsieur Fabien X... exerçait la profession de responsable d'exploitation. Le contrat du 2 mai 2007 mentionne que Monsieur Fabien X... est engagé en qualité de Directeur des Opérations France et que ses fonctions et ses responsabilités consistent d'une part, à superviser les interactions opérationnelles entre Lyon et Paris et d'autre part, à coordonner les activités des services opérations, dispatché et chauffeurs à Paris sous la direction de Monsieur Didier C..., directeur général, et de Monsieur Stephen D..., gérant. Le CDI du 25 novembre 2008 indique que Monsieur Fabien X... exercera les fonctions de responsable service courrier, en position Cadre Classe E, sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par son supérieur hiérarchique. Ainsi, Monsieur Fabien X... ne peut prétendre obtenir une indemnisation viagère de perte d'emploi alors que les conséquences des faits de l'espèce lui permettent manifestement d'exercer une activité professionnelle certes différente de celle exercée antérieurement. Les longs développements effectués dans ses écritures par Monsieur Fabien X... concernant la nature de ses activités avant novembre 2004, ses postes à responsabilité qu'il a occupés, son impossibilité de retrouver un emploi ne sont étayés par aucune pièce justificative. Aussi Monsieur Fabien X... tant pour ce chef de préjudice que pour d'autres dont il est débouté, n'a manifestement pas profité du délai généré par son appel pour étayer son dossier. Le préjudice de Monsieur Fabien X... consiste dès lors en : - une perte de gains professionnels futurs chiffrée à 1.000 ¿ nette par mois compte tenu de la rémunération qui aurait pu être la sienne sans l'amputation et ce, à compter de début 2009 qui apparaît comme devant correspondre à la fin du contrat CDI, elle doit être capitalisée au regard de la table publiée à la Gazette du Palais en novembre 2004 et qui apparaît encore la plus adaptée actuellement, ce qui représente à cette époque pour un homme âgé de 44 ans un euro de rente de 20,337, ce qui aboutit à une somme de : 12.000 ¿ X 20,337 = ................................................................ 244.044,00 ¿ dont 80 % eu égard à la perte de chance ...............................195.235,20 ¿ 1°) ALORS QUE le principe de la réparation intégrale n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation ; qu'en déboutant M. X... de sa demande au titre du coût d'une prothèse de bain au motif que la pièce produite ne concernait qu'un « devis estimatif » et qu' « aucun élément dans le dossier ne permet de retenir que ce devis a été accepté et que les dits frais ont été exposés », et en subordonnant ainsi l'indemnisation de ce chef de préjudice à la preuve de l'engagement de dépenses par la victime, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent refuser d'indemniser un préjudice dont l'existence est acquise ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnisation du coût de sacs parachutes pour chausser sa prothèse, dont la nécessité n'était pas contestée, au motif qu'il n'aurait produit aucune pièce à l'appui de sa demande, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent refuser d'indemniser un préjudice dont l'existence est acquise ; qu'en déboutant M. X... de sa demande au titre des dépenses de santé futures « faute de production de pièces justificatives concernant le sac parachute, la prothèse bain et le tabouret ergonomique » (arrêt p. 22, al. 4), la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 4°) ALORS QUE les recours subrogatoires des tiers payeurs contre les responsables s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel et, conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu'en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable par préférence au tiers payeur subrogé ; qu'il en résulte que, dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat ; qu'en l'espèce, après avoir évalué le préjudice global subi par M. X... au titre de la perte de gains professionnels actuels à la somme de 29.657,12 euros et dit qu'après application du taux de perte de chance son préjudice était limité à la somme de 23.725,70 ¿ , la Cour d'appel en a déduit le montant total de la créance de l'organisme social à ce titre, soit la somme de 15.758,02 ¿ et a dit qu'en conséquence, « le préjudice de Monsieur Fabien X..., au titre des PGPA, non réparé par les prestations du tiers payeur se chiffre donc à la somme de23.725,70 ¿ - 15.758,02 ¿ = 7.967,68 ¿ » ; que ce faisant, la Cour d'appel a violé les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31, alinéa 2, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; 5°) ALORS QU' il résultait des propres constatations de l'arrêt que M. X..., âgé de 40 ans en 2004, avait été amputé au niveau du tiers supérieur de la jambe gauche et n'était selon les experts, « pas apte médicalement, physiquement et intellectuellement à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'il exerçait à l'époque des faits » (arrêt p. 21, al. 6) et que M. X... n'avait perçu aucun revenu depuis 2007, puisque ses « avis d'imposition de 2008, 2009 et 2010 ne mentionn aient aucun revenu » (arrêt p. 23, al. 10) ; qu'en jugeant dès lors que l'impossibilité de M. X... de retrouver un emploi n'aurait été étayée par aucune pièce justificative, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a violé l'article 1382 du Code civil ; 6°) ALORS QUE M. X... avait produit aux débats, pour démontrer la réalité et l'ampleur de ses pertes de gains professionnels futurs, le rapport du docteur A... (pièce n°1), le rapport du docteur B... (pièce n° 2), son contrat à durée indéterminée avec World Courrier du 2.05.07 (pièce n°7), le courrier de World Courrier du 5.09.07 (pièce n°8), le contrat à durée indéterminée avec Protegys Services du 25.11.08 (pièce n°9), le contrat de travail avant l'accident (lettre d'embauche du 9. 01.01) (pièce n°12), la rupture négociée du contrat de travail avant l'accident (certificat de travail du 16.09.04 + solde de tout compte) (pièce n°13), sa dernière fiche de paie avant l'accident (pièce n°14), son avis d'imposition sur les revenus 2005 (pièce n°15), son avis d'imposition sur les revenus 2006 (pièce n°16), son avis d'imposition sur les revenus 2007 (pièce n°17), son avis d'imposition sur les revenus 2008 (pièce n°18), son avis d'imposition sur les revenus 2009 (pièce n°19) et son avis d'imposition sur les revenus 2010 (pièce n°20) ; qu'en jugeant dès lors que « les longs développements effectués dans ses écritures par M. Fabien X... concernant la nature de ses activités avant novembre 2004, ses postes à responsabilités qu'il a occupés, son impossibilité de retrouver un emploi ne sont étayés par aucune pièce justificative » (arrêt p. 24, al. 3), la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE la victime n'est pas tenue de limiter son dommage dans l'intérêt du responsable ; qu'en retenant, pour limiter comme elle l'a fait le montant de l'indemnisation allouée à M. X..., qu'« aucun élément n' était produit aux débats concernant des recherches de travail voire des formations auxquelles la victime pouvait manifestement postuler » (arrêt p. 23, al. 10), la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 8°) ALORS QUE le préjudice subi par la victime doit être évalué selon le droit commun, indépendamment des prestations éventuellement versées par les tiers payeurs ; qu'en limitant comme elle l'a fait le montant du préjudice subi par M. X... au titre de la perte de gains professionnels futurs aux motifs qu'« on cherche également en vain dans le dossier soumis à la cour les éventuelles indemnités perçues du tiers payeur ou des ASSEDIC » (arrêt p. 23, pénultième alinéa), la Cour d'appel a violé les articles 29 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du Code civil ; 9°) ALORS QUE les indemnités ASSEDIC et l'allocation adulte handicapé, qui ne sont pas visées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 sont dépourvues de caractère indemnitaire et ne viennent pas s'imputer sur le préjudice de la victime évalué selon le droit commun ; qu'en limitant comme elle l'a fait le montant de l'indemnisation allouée à M. X... au titre de la perte de gains professionnels futurs aux motifs qu'« on cherche également en vain dans le dossier soumis à la cour les éventuelles indemnités perçues du tiers payeur ou des ASSEDIC » (arrêt p. 23, pénultième alinéa), la Cour d'appel a violé les articles 29 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle L. 1142-1 du code de la santé publiquearticle 700 du code de procédure civilearticle 1252 du code civilarticle L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA