Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100518
- Date
- 13 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de vingt jours à l'expiration duquel prend fin la prolongation du maintien en rétention d'un étranger peut être prorogé d'une durée maximale de vingt jours, soit en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire à son éloignement, soit lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai, soit lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai initial de vingt jours ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., en situation irrégulière, sans document d'identité et ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, a été placé en rétention administrative en exécution de la décision prise par le préfet de la Haute-Garonne ; que cette mesure ayant été prolongée une première fois, le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en liberté l'intéressé ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient que l'autorité administrative ne rapporte pas la preuve que la délivrance des documents interviendra à brefs délais, condition indispensable à la deuxième prolongation de la mesure de rétention ; Qu'en statuant ainsi, alors que le préfet soutenait avoir été contraint, du fait de l'étranger, d'effectuer des démarches auprès des autorités consulaires tunisiennes pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer, de sorte que la preuve de la délivrance à bref délai de documents de voyage ne constituait pas une condition de la prorogation de la rétention, le premier président a, par fausse application, violé le texte susvisé ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a déclaré l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 31 janvier 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Toulouse. L' article L 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile traite des conditions de la nouvelle saisine du JLD aux fins de prononcé d'une nouvelle prolongation de 20 jours de la rétention, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, d'un étranger contraint de quitter le territoire français pour un des motifs prévus par l'article L 551-1 du même code. Les deux premiers alinéas de l'article L 552-7 prévoient différentes situations justifiant cette nouvelle prolongation, qui avant l'entrée en vigueur de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, faisaient l'objet de deux articles séparés, les anciens articles L 552-7 et L552-8. les deux premières, antérieurement traitées par l'ancien article L 552-7 et aujourd'hui évoquées dans le premier alinéa de l'article L 552-7, concernent: - l'urgence absolue ou la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, - l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement. Les deux autres, antérieurement traitées par l'ancien article L 552-8 et aujourd'hui évoquées dans Je deuxième alinéa de l'article L 552-7, sont: - l'hypothèse dans laquelle, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai, - l'hypothèse dans laquelle la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement au cours du délai de 20 jours initial. L'adverbe "également" employé au début de l'alinéa 2 établit incontestablement une distinction entre les situations visées au premier et au second alinéa. Ainsi, la nécessité pour l'autorité administrative de rapporter la preuve de ce que le consulat délivrera à bref délai un document de voyage ou de ce que, à bref délai, un moyen de transport permettra l'éloignement de l'intéressé ne concerne que les cas visés dans le deuxième alinéa de l'article L 552-7, c'est à dire ceux où l'état-civil du mis en cause est connu, seul Je temps faisant défaut pour pouvoir exécuter la mesure et non ceux visés dans le premier alinéa qui correspondent à la situation où l'état-civil et la nationalité du mis en cause ne sont pas connus et doivent continuer à faire l'objet d'investigations de la part de l'administration pour une durée indéterminée. C'est la situation de Nabil X... en l'espèce. Entré irrégulièrement en France le 20 mars 2011 via l'Italie à l'âge de dix sept ans et six mois, selon ses propres déclarations, il a été confié à l' ASE de la Haute-Garonne, par décision du juge des enfants de Toulouse en date du 3 mai 2011. Il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 24 janvier 2012, notifié le 3 février 2012 et confirmé par le Tribunal Administratif de TOULOUSE par décision en date du premier juin 2012. Malgré cette décision, l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. C'est dans ces conditions qu'a été pris l'arrêté du 6 janvier 2014, par monsieur le préfet de Haute-Garonne, portant obligation de quitter le territoire français, assorti d'une décision de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, à l'origine de la présente procédure. La dissimulation de son état-civil lors de son arrivée en France, la non-production de document permettant d'attester de sa nationalité, contraignant l'administration à effectuer vainement des diligences pour les établir et découvrir de quel consulat il est susceptible de dépendre, font relever les conditions de la prolongation de la rétention de Nabil X... des dispositions l'alinéa 1 de l'article l552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non comme l'a jugé à tort la cour d'appel de l'alinéa 2 en considérant que s'il n'était pas contesté que l'administration avait effectué des diligences, elle ne rapportait pas la preuve que la délivrance des documents interviendrait à bref délai. Dès lors, la décision attaquée a violé les dispositions de l'article L552-7 alinéa 1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Articles de loi cités
article L 552-7 du code de larticle l552-7 du code de larticle L. 411-3 du code de larticle L. 552-7 du code de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA