Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100506
- Date
- 13 mai 2015
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 janvier 2014), que M. X... et Mme Y...se sont mariés le 17 juillet 1999, que trois enfants sont issus de cette union : Z...né en 1998, A...née en 2001 et B... né en 2006, qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et fixé la contribution globale du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à 900 euros par mois ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la suppression de sa part contributive à l'entretien des enfants ; Attendu, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel a examiné les charges invoquées par M. X... ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que M. X... ait soutenu que le jugement aurait " implicitement mais nécessairement " conféré une autorité de chose jugée à une ordonnance du juge de la mise en état ; que le grief est donc nouveau, mélangé de fait ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 28 mars 2013 en ce qu'il avait débouté monsieur X... de sa demande tendant à la suppression de sa part contributive à l'entretien des enfants ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation d'ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment le remboursement d'emprunts, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation en s'efforçant d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique. Mme Lydie Y...perçoit des revenus moyens de l'ordre de 2200 euros par mois outre une pension de retraite de 800 euros et les prestations de la caisse d'allocations familiales d'un montant de 518 euros et doit faire face aux charges de la vie courante dont un loyer de 940 euros par mois. Il est notable que la situation des revenus de M. Serge X...si elle a varié dans des conditions qui ne sont pas totalement explicites en 2009 et 2010, s'est parfaitement rétablie indépendamment de l'issue de la procédure de redressement judiciaire de la SARL qui exploite le fonds de pharmacie au sein duquel il exerce son activité, son revenu moyen étant de l'ordre de 4000 euros et donc parfaitement compatible avec le versement de la part contributive telle que fixée au jugement, soit 300 euros par mois et par enfant, indexée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE : « s'agissant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : par décision du 31 juillet 2012, le juge de la mise en état a débouté M. X...d'une demande de diminution et retenu que les revenus du père lui permettaient de continuer à verser 300 euros par mois et par enfant. En l'absence d'élément établissant une modification de la situation des parties depuis cette décision, le montant de la part contributive du père sera maintenu à 300 euros par enfant avec indexation selon les modalités prévues dans le jugement du 6 juillet 2010 » ; ALORS 1/ QUE : les parents ne sont pas tenus de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants s'ils démontrent qu'ils se trouvent dans l'impossibilité matérielle d'y pourvoir ; que, pour confirmer le jugement en ce qu'il avait débouté monsieur X... de sa demande de suppression de part contributive, la cour d'appel s'est déterminée au vu de ses seules ressources en les estimant suffisantes en rapport du montant alloué ; qu'en statuant ainsi et en omettant de vérifier si les charges alléguées par monsieur X... ne le mettaient pas dans l'impossibilité matérielle de verser une contribution financière à l'entretien et à l'éducation des enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil ; ALORS 2/ QUE : les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; que, pour débouter monsieur X... de sa demande de suppression de part contributive, la cour d'appel a, par motifs adoptés des premiers juges, relevé que la situation des parties était restée inchangée depuis l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 31 juillet 2012 ; qu'en imposant ainsi à monsieur X... de démontrer l'existence de circonstances nouvelles depuis l'ordonnance du juge de la mise en état, la cour d'appel lui a, implicitement mais nécessairement, conféré une autorité de la chose jugée dont elle est dépourvue ; qu'elle a ainsi violé l'article 775 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 371-2 du code civilarticle 775 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA