Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100479
- Date
- 16 avril 2015
- Condamnation
- 3 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont confié la construction d'une maison à la société Y... et ont remis au gérant de celle-ci, M. Y..., deux sommes en espèces, le 30 octobre 2007 et le 21 juin 2008, lesquelles ont été personnellement encaissées par ce dernier ; qu'après réception des travaux, la société Y... a émis une facture au titre du solde des travaux, en paiement de laquelle les époux X... lui ont remis un chèque qui a été impayé pour défaut de provision ; que la société Y... a obtenu, en référé, la condamnation des époux X... à lui payer le montant de la facture ; que les époux X... ont alors assigné M. Y... en répétition des sommes versées en espèces ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à restituer certaines sommes aux époux X..., alors, selon le moyen, que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en retenant que les paiements effectués par les époux X... n'apparaissent pas justifiés par une dette née de la construction de leur maison et qu'il appartient à M. Y... de rapporter la preuve de la convention dans laquelle le paiement trouverait sa cause, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1376 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les seules relations ayant existé entre les parties concernaient la construction de l'immeuble confiée à la société Y..., alors que les versements en espèces avaient été encaissés à titre personnel par M. Y..., et que ces sommes avaient été expressément écartées par la juridiction lors de l'établissement des comptes après l'achèvement des travaux, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel en a déduit que les paiements litigieux n'étaient pas justifiés par une dette née de la construction et qu'il appartenait alors à M. Y... de rapporter la preuve du contrat qu'il alléguait ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1153 et 1378 du code civil ; Attendu qu'après avoir retenu que les paiements effectués en espèces par les époux X... étaient indus, l'arrêt condamne M. Y... à restitution, avec intérêts au taux légal à compter de chacun des deux versements ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi du débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les intérêts au taux légal sont dus par M. Y... à compter du 30 octobre 2007 sur la somme de 31 200 euros et à compter du 21 juin 2008 sur la somme de 14 000 euros, l'arrêt rendu le 17 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer aux époux X... la somme de 45. 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2007 sur la somme de 31. 200 euros et à compter du 21 juin 2008 sur celle de 14. 000 euros, outre la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE : « En l'occurrence, la réalité du versement par les époux X... à Monsieur Y... d'une somme totale de 45. 200 euros en espèces n'est aucunement contestée ; que cette somme a été encaissée à titre personnel par Monsieur Y... ; qu'il est d'autre part constant que les seules relations ayant existé entre les parties sont relatives à la construction de la maison d'habitation des époux X..., qui avait été confiée par devis accepté du 26 juillet 2007 à la SAS Y..., dont Monsieur Y... est le gérant ; que les comptes relatifs à cette construction ont été soldés par la condamnation judiciaire des époux X... au paiement de la facture établie par la SAS Y... à l'achèvement des travaux, étant rappelé que la somme de 45. 200 euros versée en espèces a expressément été écartée par la juridiction lors de l'établissement de ces comptes ; que par ailleurs, les parties contestent toutes deux l'existence de travaux hors devis que les sommes auraient eu pour objet de régler ; que dans ces conditions, les paiement effectués par les appelants n'apparaissent pas justifiés par une dette née de la construction de leur maison, alors surtout qu'ils ont profité personnellement à Monsieur Y..., qui n'était pas lui-même partie au contrat ; qu'il appartient dès lors à l'intimé, qui soutient que les montant perçus correspondraient en réalité à la rémunération d'une activité de conseil qu'il aurait personnellement prodiguée aux époux X... dans le cadre de la construction de leur maison, de démontrer la réalité de la convention qu'il allègue ; que force est de constater qu'il échoue totalement dans cette offre de preuve puisqu'il ne fournit ni contrat, ni devis, ni même la moindre facture à l'appui de ses allégations, · qu'au demeurant, il ne précise aucunement en quoi aurait en pratique consisté son activité de conseil dans le cadre d'une construction dont était chargée sa propre société » ; ALORS QUE la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en retenant que les paiements effectués par les époux X... n'apparaissent pas justifiés par une dette née de la construction de leur maison et qu'il appartient à Monsieur Y... de rapporter la preuve de la convention dans laquelle le paiement trouverait sa cause, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1376 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la somme de 45. 200 euros porterait intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2007 sur la somme de 3 1. 200 euros et à compter du 21 juin 2008 sur celle de 14. 000 euros ; AUX MOTIFS QUE : « Les paiements opérés par les époux X... apparaissent indus, de telle sorte que ces derniers sont fondés à en obtenir la répétition, avec intérêts au taux légal à compter de la date de chacun des deux versements successifs » ; ALORS QUE celui qui est condamné à restituer une somme ne doit les intérêts que du jour de la demande, à moins qu'il ne soit établi qu'il était de mauvaise foi ; qu'en faisant courir les intérêts au taux légal à compter « de la date de chacun des deux versements successifs », sans caractériser la mauvaise foi dont aurait fait preuve Monsieur Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1153 et 1378 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100479
Données disponibles
- Texte intégral
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