Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100437
- Date
- 15 avril 2015
- Condamnation
- 1 503 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 février 2014), que René X... et son épouse Livie Y... sont respectivement décédés les 11 mai et 30 août 2007 ; qu'ils laissent pour leur succéder leurs deux fils Claude et Roland X... ; que, par acte du 11 mai 1999, ils leur avaient fait donation de la nue-propriété d'un ensemble immobilier composé d'une maison d'habitation, de ses dépendances et d'un terrain constructible attenant, situé à L'Isle-sur-la-Sorgue ; que M. Roland X... a assigné son frère en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté de leurs parents, de la succession de ceux-ci et de l'indivision résultant de cette donation ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Claude X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'attribution préférentielle de l'ensemble immobilier sis à L'Isle-sur-la-Sorgue ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles les juges du fond ont souverainement estimé que M. Claude X... n'habitait pas le bien au moment du décès de ses parents ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Claude X... reproche à l'arrêt de fixer comme il l'a fait l'indemnité mise à sa charge à raison de l'occupation, par lui, du même bien indivis ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles les juges du fond ont fixé le montant de l'indemnité due par M. Claude X... pour l'occupation privative de l'immeuble indivis ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Claude X... fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande de fixation d'une créance sur la succession de 15 030 euros ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles les juges du fond ont souverainement estimé, d'une part, que certaines des créances alléguées n'étaient pas établies, d'autre part, que les frais effectivement assumés par M. Claude X... pour le compte de ses parents relevaient de l'entraide familiale ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Claude X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Roland X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Claude X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'attribution préférentielle de Monsieur Claude X... portant sur les parcelles CK 26 et CK 27 à L'ISLE SUR LA SORGUE ; AUX MOTIFS QUE relative à un local d'habitation, l'attribution préférentielle doit être abordée sur le fondement de l'article 831-2 du Code civil qui permet à tout héritier copropriétaire de solliciter la propriété du local qu'il occupe effectivement s'il y avait sa résidence à l'époque du décès ; les attestations de professionnels de la santé, médecins et infirmiers, que complètent les déclarations des aides ménagères, de proches et de membres de la famille, illustrent l'affection que M. Claude X... portait à ses parents qu'il visitait régulièrement, leur apportant une aide matérielle et morale, et sa disponibilité plus marquée au cours de l'année 2007 quand leur état de santé s'est détérioré et justifiait une présence la nuit ; la requête en divorce déposée par l'épouse qui fait état du départ de son mari chez ses parents en février 2007 pour justifier qu'elle occupe seule le domicile conjugal ne saurait primer sur ces nombreux témoignages de personnes qui ont côtoyé les parents de M. Claude X... et qui ont été les témoins d'une vie quotidienne dans laquelle leur fils était certainement présent sans qu'il résulte qu'il avait fixé sa résidence dans la maison familiale situé 495, ... à L'ISLE SUR LA SORGUE et qu'il y résidait au moins à l'époque du décès de Livie Y... ; M. Claude X... ne justifie en outre d'aucun changement d'adresse ou de diligences administratives allant en ce sens ; Subordonnée à une double condition qu'il ne remplit manifestement pas, l'attribution préférentielle de ce bien ne peut pas être accordée à M. Claude X... ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES qu'il est constant que Claude X... n'habitait pas l'ensemble immobilier avant l'ouverture de la succession des parents ; 1°/ ALORS QUE des attestations et les termes d'une requête en divorce constituent également des preuves testimoniales, si bien qu'en écartant les seconds pour faire prévaloir les premières sans expliquer en quoi les termes de la requête en divorce déposée par l'ex-épouse de Monsieur Claude X... faisant état de son départ du domicile conjugal pour aller vivre chez ses parents en février 2007 seraient inconciliables avec les attestations portant sur une période d'environ neuf années et non seulement sur la période écoulée entre février 2007 et les décès des époux X..., la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE Monsieur Claude X... faisait valoir, dans ses écritures, que c'est parce qu'il résidait déjà dans l'immeuble avant le décès de Madame Livie X... que l'expert judiciaire avait fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation au lendemain de ce décès, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Claude X... est redevable envers l'indivision, depuis le 1er septembre 2007 jusqu'à la libération des lieux ou la vente des immeubles, d'une indemnité d'occupation des biens immobiliers situés au 494 ... à L'ISLE SUR LA SORGUE, cadastrés section CK n° 26, pour la somme de 1. 124, 40 ¿ par mois en valeur au 1er janvier 2010, indexée sur l'indice de révision des loyers d'habitation sur la période concernée ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 815-9 du Code civil, l'indemnité d'occupation vient compenser la perte des fruits et revenus d'un bien indivis qui fut l'objet d'une occupation privative de la part d'un indivisaire ; non contestée dans sons principe, cette charge doit être supportée par M. Claude X... qui occupe l'immeuble situé... à L'ISLE SUR LA SORGUE depuis une date que le tribunal a retenu comme étant celle du 1er septembre 2007 sur la base du rapport d'expertise judiciaire, c'est-à-dire peu après le décès de ses parents s'agissant de la maison familiale, date qu'il ne convient pas de remettre en cause, la critique émise par M. Claude X... portant essentiellement sur le montant de l'indemnité qui ne serait pas en rapport avec l'état réel du bien immobilier compte tenu de l'impossibilité de la mise en location et l'ampleur de son occupation ; Il est cependant établi que M. Claude X... a fait changer les serrures de la propriété et qu'il a accueilli sa fille dans la maison composée d'un logement principal et d'un logement secondaire dans lequel il a été constaté la présence d'effets personnels leur appartenant indifféremment. Ces éléments, ainsi que les abonnements d'électricité et eau souscrits à son nom dès le mois de septembre 2007 permettent de considérer que M. Claude X..., de surcroît domicilié dans ses écritures à l'adresse du bien indivis, a établi dans cet immeuble son domicile personnel et que s'agissant d'un domicile permanent, les conditions d'occupation telles que justifiées par sa description et les photographies insérées dans le rapport de l'expertise judiciaire, ne laissent pas de place à une occupation par un autre indivisaire dont il n'est pas démontré qu'il possédait également les clés du logement et qu'il lui était effectivement reconnu la même utilisation de l'immeuble ; dans ce cas le tribunal a pu retenir que M. Claude X... bénéficiait d'une jouissance privative de l'ensemble de la chose indivise qui le rend redevable d'une indemnité qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision ; pour déterminer le montant de cette indemnité, le tribunal a raisonné sur la base de la valeur locative proposée par l'expert, atténuée en fonction d'un état de vétusté, d'un état général d'entretien médiocre et de la situation du bien à l'origine de nuisances sonores liées à la circulation des trains. Cette qualification d'état médiocre n'et pas en contradiction avec la description du rapport de visite produit au soutien de l'argument de M. Claude X.... Son auteur, M. Jean Marie Z..., a procédé à une description particulièrement détaillée des différentes pièces des locaux composant l'ensemble immobilier et propose en conclusion une valeur locative mensuelle du logement secondaire de 300 euros, conforme au loyer que devaient verser les derniers locataires, et une valeur locative du logement principal de 500 euros par mois sans éléments chiffrés de comparaison alors que l'expert judiciaire, Mme Véronique A..., situe quant à elle son prix de location de 6, 10 euros le m2 dans une fourchette comprise entre 5, 90 et 13, 50 euros déterminée sur la consultation des professionnels locaux de l'immobilier sur la commune de L'ISLE SUR LA SORGUE ; il ne saurait être reproché au premier juge d'avoir privilégié cette analyse et pas davantage y avoir intégré les caractéristiques du bien au regard de sa surface habituelle habitable qu'il a ramenée à 176 m2, de la mise à disposition du mobilier et d'un jardin d'agrément qui constituent des éléments de plus-value, pour retenir une valeur minimale de 5, 90 euros qui correspond au parc locatif vétuste. Cette valeur lui permet de calculer une valeur locative mensuelle de 1. 124, 40 euros incluant les dépendances pour un montant de 86 euros ; il ne convient pas d'appliquer d'autre correctif en raison d'une vétusté des locaux qui ont procuré à M. Claude X... un confort suffisant pour y aménager son lieu de vie ni au motif de son implication dans l'entretien du bien ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme A... a calculé la valeur locative en considérant la surface totale habitable de 187 m2 affectée d'un prix de 6, 10 euros par m2, soit 1. 141 euros par mois, dont elle indique qu'il tient compte de l'état d'entretien et de conservation médiocre des lieux et des nuisances sonores tenant à la proximité de la voie ferrée, outre 86 euros par mois pour les dépendances, soit un total de 1. 227 euros par mois. Dans sa réponse au dire du défendeur, elle précise que les logements anciens individuels à L'ISLE SUR LA SORGUE se louent entre 5, 90 euros et 13, 50 euros par m2. M. Z... estime que les logements ne sauraient être loués audelà de 500 euros pour le principal et de 300 euros par mois pour le secondaire. Il retient la même évaluation de 86 euros pour les dépendances et aboutit à un total de euros par mois. Il s'avère que Mme A... a basé son estimation sur des surfaces utiles pondérées incluant un cellier pour chaque logement et une buanderie pour le logement principal, qui ne constituent pas des surfaces habitables dans une offre locative. Cela conduit à retrancher 3, 66 + 13, 92 + 0, 87 = 18, 46 m2. Parallèlement, elle a appliqué des coefficients de pondération sur les dégagements et paliers qui doivent être inclus en entier dans les surfaces habitables. Ce qui justifie d'ajouter 2, 63 + 4, 10 + 0, 91 = 7, 64 m2. Le différentiel s'établit à 187-18, 46 + 7, 64 = 176, 19 arrondi à 176 m2. Les estimations de M. Z... aboutissent à un prix de 4, 55 euros par m2 qui s'avère anormalement faible au regard de la valeur minimale de 5, 90 euros par m2 indiqué par l'expert judiciaire dans la catégorie de logements concernés sur la commune de L'ISLE SUR LA SORGUE, étant observé que les logements bénéficient des plus-values constituées par les annexes (cellier et buanderie), la disposition du mobilier et d'un jardin d'agrément. En considération de l'ensemble de ces éléments et pour tenir compte des nombreux désordres relevés par M. Z... et ressortant également d'un constat d'huissier, l'indemnité d'occupation peut raisonnablement être arbitrée sur la base de la valeur locative la plus faible, correspondant précisément au parc locatif vétuste. En retenant le prix le plus bas de 5, 90 euros par m2 de surface habitable, on aboutit à une indemnité mensuelle de 176 x 5, 90 = 1. 038, 40 euros, soit 1. 124, 40 euros (valeur janvier 2010) en ajoutant les dépendances ; 1°/ ALORS QUE Monsieur Claude X... faisait valoir qu'il résultait du rapport de Monsieur Z..., de l'attestation de l'agence immobilière SAINT VICTOR et d'un constat d'huissier que le logement ne répondait pas aux caractéristiques du logement décent telles que définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 d'où il résultait qu'en application de l'article 1719 du Code civil il n'était pas susceptible d'être mis en location, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU'il résulte des articles 815-9 et 815-10 du Code civil que l'indemnité d'occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère ; que Monsieur Claude X... soutenait, en s'appuyant sur le rapport de Monsieur Z..., l'attestation de l'agence immobilière GROUPE SAINT VICTOR et un constat d'huissier que le logement ne répondait pas aux caractéristiques du logement décent telles que définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, de sorte qu'il ne pouvait être mis en location et que l'indivision ne subissait aucun préjudice, si bien qu'en fixant néanmoins une indemnité d'occupation sur la base d'une valeur locative correspondant aux prix de location pratiqués sur la commune de L'ISLE SUR LA SORGUE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur Claude X... tendant à ce qu'il lui soit reconnu un droit de créance envers la succession au titre des sommes avancées pour le compte de ses parents à hauteur de 15. 030 euros ; AUX MOTIFS QUE la demande repose sur une attestation d'un expertcomptable qui énumère un certain nombre de dépenses alléguées par M. Claude X... qui soutient avoir payé ou assumé pour ses parents : - durant la période de 1977 à 1995 le coût de la location de terrains agricoles et le paiement des charges afférentes à leur exploitation en commun selon une répartition de 3/ 4 pour René et 1/ 4 pour Claude jusqu'en 1989 puis selon une répartition d'1/ 4 pour René et de 3/ 4 pour Claude jusqu'en 1995 ; - l'entretien de terrains appartenant à sa mère de 1989 à 2008 (débroussaillage) ; - le règlement d'impositions et de frais d'arrosage de terres leur appartenant ; Si la réalité de certaines dépenses a pu être vérifiée, certains montants sont en revanche contestables lorsqu'il n'y a pas d'engagement d'une réelle dépense (débroussaillage) ou lorsque la prise en charge est annoncée comme la contrepartie d'une occupation au profit de M. Claude X... (participation aux charges des terres des " bagnoles "). Par ailleurs, ce travail de recollement n'envisage pas d'éventuels remboursements qui ne peuvent être exclus ; et il convient en outre d'observer que ces dépenses s'inscrivent presque en totalité dans une période antérieure à la donation consentie le 11 mai 1999 de diverses parcelles de terre situées à L'ISLE SUR LA SORGUE et au THOR appartenant en propre à René X... ou bien de la communauté des époux X...- Y.... Ainsi que le relève le tribunal, cette prise en charge peut expliquer l'intention libérale ayant animé les donateurs qui ont voulu gratifier l'un de leurs deux enfants, de surcroît par une libéralité sans réserve d'usufruit et stipulée par préciput avec dispense de rapport et en tout état de cause s'analyser dans le cadre d'une entraide familiale qui doit revêtir un caractère bénévole ; 1°/ ALORS QU'en se déterminant ainsi par des motifs hypothétiques relatifs à d'éventuels remboursements ou au caractère rémunératoire d'une donation, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU'en retenant, pour rejeter la demande, que d'éventuels remboursements ne pouvaient être exclus et que les dépenses exposées par Monsieur Claude X... avaient pu être la contrepartie d'une donation consentie par ses parents, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve violant ainsi l'article 1315 du Code civil.
Articles de loi cités
article 815-9 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1719 du Code civil il narticle 1315 du Code civil.article 831-2 du Code civil qui permet à tout hérit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100437
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