Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100427
- Date
- 15 avril 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 563 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir été placée sous tutelle le 21 avril 2006, Marthe X... est décédée le 15 avril 2007, en laissant pour lui succéder sa fille, Mme Y..., et en l'état d'un testament du 14 avril 2005 instituant les trois enfants de celle-ci, Griselda, Jérémy et Jeffrey Z..., légataires universels ; que Mme Y... a assigné ses trois enfants en annulation du testament ; Attendu que l'arrêt confirme le jugement ayant déclaré irrecevables les deux pièces numérotées 19 et 20, intitulées " attestation de Mme Myriam A... du 29 novembre 2011 " et " attestation de M. Abed Alain B... du 25 novembre 2001 ", signifiées et produites par Mme Y... après le prononcé de l'ordonnance de clôture du 28 décembre 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les pièces litigieuses sont mentionnées au bordereau des pièces communiquées, annexé aux dernières conclusions signifiées par Mme Y... le 28 juin 2012, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme Griselda Z... et MM. Jérémy et Jeffrey Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme Y... la somme totale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les deux pièces numérotées n° 19 et 20 intitulées « Attestation de Madame Myriam A... du 29 novembre 2011 » et « Attestation de Monsieur Abed Alain B... du 25 novembre 2011 » signifiées aux défendeurs et qui avaient été produites par Madame Christine Y... devant le tribunal postérieurement à l'ordonnance de clôture, le 28 décembre 2011 ; Aux seuls motifs, adoptés des premiers juges, que Madame Y... a fait parvenir à la présente juridiction deux pièces numérotées n° 19 et 20 intitulées « Attestation de Madame Myriam A... du 29 novembre 2011 » et « Attestation de Monsieur Abed Alain B... du 25 novembre 2011 » signifiées aux défendeurs postérieurement à l'ordonnance de clôture, le 28 décembre 2011 ; que conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que postérieurement à l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office conformément aux dispositions de l'article 783 du Code de procédure civile ; que dès lors, il y a lieu d'écarter des débats les pièces produites hors délai (jugement, page 3) ; Alors que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; qu'il résulte du bordereau de communication de pièces que figurent au nombre des pièces communiquées simultanément avec les conclusions d'appelant de Madame Y..., notifiées aux intimés et remises au greffe le 28 juin 2012, sous les numéros 19 et 20, les attestations déclarées irrecevables par les premiers juges ; qu'en déclarant ces pièces irrecevables, au motif inopérant adopté des premiers juges qu'elles n'avaient pas été régulièrement communiquées en première instance, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Christine Y... de l'ensemble de ses demandes, au nombre desquelles sa demande tendant à l'annulation du testament olographe en date du 14 avril 2005 établi par sa mère, Marthe Odette X..., veuve Y... ; Aux motifs que, sur l'annulation du testament, 1) Madame Y... estime en premier lieu, sur le fondement de l'article 970 du Code civil selon lequel le testament olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur sous peine de nullité, ayant découvert par inadvertance l'existence d'un document ayant servi de modèle à sa mère pour la rédaction de son testament, que cette dernière n'a pu s'approprier le contenu du testament, qu'elle s'est bornée à recopier sans comprendre le sens des termes, et sans conscience de ce qu'elle reproduisait, faisant valoir que ledit testament comporte des phrases qui n'ont aucun sens, des termes déformés, des mots et des expressions dont la technicité établit qu'ils ont été recopiés « à l'aveugle », de façon maladroite, approximative, et incohérente, et enfin que sa mère était sous l'influence de sa belle-soeur et de ses petits-enfants ; mais si le testament comporte des erreurs d'orthographe et quelques tournures impropres (mais jamais incohérentes), qui ne se retrouvent d'ailleurs pas dans le document qui aurait servi de modèle, ces éléments ne suffisent pas, comme l'a relevé exactement le tribunal, à faire retenir que la testatrice n'aurait pas compris et adhéré à ce qu'elle écrivait ; que de même, il ne résulte pas du seul emploi de mots juridiques qu'elle n'aurait pas compris le sens de ces mots ; qu'enfin madame Y... ne démontre en rien que sa mère aurait été sous l'emprise et l'influence de sa belle-soeur et de ses petits-enfants ; 2) Madame Y... fait valoir en deuxième lieu, sur le fondement de l'article 901 du Code civil suivant lequel, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit, et la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol, ou la violence, que sa mère n'aurait pas disposé de sa pleine faculté de discernement à la date de l'établissement du testament, en raison de la maladie du foie dont elle était atteinte depuis deux ans, à savoir une encéphalopathie hépatique, entraînant des troubles psychiques et une altération de ses facultés mentales et intellectuelles, l'ayant privée, depuis l'année 2004, de son autonomie, et plongée, de mois en mois, dans une situation de faiblesse, de dépendance et de vulnérabilité grandissante, et que le legs à titre universel consenti par sa mère à ses petits-enfants a été obtenu par abus de la vulnérabilité de cette dernière ; mais s'il est exact qu'il ressort des éléments médicaux versés à la procédure que les premiers symptômes d'encéphalopathie sont apparus antérieurement à l'établissement du testament, il ne s'en déduit nullement que celle-ci était dominante à la date de cet établissement, qu'au contraire ces symptômes n'apparaissaient alors que par poussée, à l'occasion de gestes chirurgicaux (ponctions d'ascite), sans qu'il soit ni allégué ni établi que de tels gestes chirurgicaux aient eu lieu dans les jours ayant précédé l'établissement du testament, que la maladie n'a pris véritablement de l'ampleur, avec ses conséquences psychiques, qu'au début de l'année 2006, de sorte que madame Y... ne prouve pas l'état d'insanité d'esprit de sa mère au moment de la rédaction du testament, et qu'elle n'est pas fondée à vouloir renverser la charge de la preuve en prétendant qu'il appartiendrait à ses enfants d'établir que leur grand-mère était alors saine d'esprit, au motif erroné que le testament aurait été rédigé au cours d'une « période suspecte » au cours de laquelle sa mère aurait eu, de façon habituelle, ses facultés intellectuelles diminuées ; que par ailleurs, ainsi qu'il a déjà été dit, aucune preuve n'est rapportée d'un abus de la vulnérabilité de madame Marthe Y..., ni d'un vice de son consentement à l'occasion de l'établissement de son testament ; 3) Madame Y... recherche en troisième lieu l'annulation du testament sur le fondement de l'article 464 du Code civil selon lequel les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés, et ces actes peuvent dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée ; Mais, il ressort des éléments du dossier, en particulier médicaux, que l'altération des facultés intellectuelles dues au développement de l'encéphalopathie n'était pas notoire à la date du testament, les bénéficiaires du testament n'étaient pas des cocontractants, et enfin, madame Marthe Y... n'a subi aucun préjudice du fait de son testament ; 4) il suit de ce qui précède que madame Christine Y... doit être déboutée de sa demande d'annulation du testament ; Et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que conformément aux dispositions de l'article 47 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, à l'exception de l'abrogation prévue par le 2° de l'article 39, qui ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi, celle-ci entre en vigueur le 1er janvier 2007 et s'applique aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt antérieurement à celle-ci ; A. sur la nullité du testament pour absence d'expression de la volonté propre de la défunte ; conformément aux dispositions de l'article 970 du Code civil, le testament olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, sous peine de nullité ; en l'espèce, s'il est produit la copie d'un testament destiné à être reproduit par la défunte, et si la copie effectuée par cette dernière comporte des mots mal orthographiés ou utilisés mal à propos, ces éléments ne suffisent pas à établir que le testament, régulier par ailleurs en la forme, ne refléterait pas la volonté propre de la défunte, et ce d'autant plus que le dossier médical de Madame Marthe X... fait apparaître qu'elle souffrait dès le mois de mars 2004 de troubles visuels, rien n'empêchant par ailleurs qu'elle se fasse assister dans sa rédaction ; en l'absence de tout autre élément produit par la demanderesse, qui établirait que l'assistance du tiers serait telle qu'il serait le véritable auteur de l'acte qui ne reproduirait pas l'intention de la testatrice, rien ne conduit, dès lors, à prononcer l'annulation du testament de ce fait ; B. sur la nullité du testament pour insanité d'esprit, 1. Au moment de la rédaction de l'acte. Que conformément aux dispositions de l'article 901 du Code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit, la libéralité étant nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ; que par application de l'article 414-1 du même Code, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; qu'en l'espèce, Madame Y... entend s'appuyer sur l'hépatite présentée par la défunte lors de la rédaction du testament et sur les poussées d'encéphalite hépatique dont elle aurait souffert pour solliciter la nullité de ce dernier ; qu'à cette fin elle produit un courrier du Docteur C... en date du 22 septembre 2004 faisant état de la « nouvelle ponction d'ascite » réalisée sur Madame Marthe Y... le 21 septembre précédent, un courrier du Docteur D... au Docteur C... en date du 20 février 2006 exposant que les épisodes d'encéphalopathie de la patiente rendent difficiles le maintien d'une autonomie, des éléments relatifs à la procédure ayant abouti à sa mise sous tutelle par jugement du Tribunal d'instance de SALON du 17 octobre 2006, à son suivi médical y compris ophtalmologique, et à ses hospitalisations au mois d'août 2004 et de mars 2007. Elle invoque par ailleurs la forme du testament qui ferait preuve de l'absence de lucidité de la testatrice ; que cependant ces éléments, faisant notamment référence à des épisodes d'encéphalopathie, sont pour la plupart postérieurs au testament litigieux et sans relation avec la situation lors de la rédaction de celui-ci ; qu'ils sont pour les autres extérieurs à une éventuelle insanité d'esprit de la testatrice et reliés plus largement à sa pathologie hépatique sans lien immédiat ni inéluctable avec une privation de sa lucidité (document de la sécurité sociale en date du 30 septembre 2003 faisant état d'une « affection de longue durée », courrier de la clinique de MIRAMAS en date du 27 août 2004 au Docteur C...) ; que si les fiches de suivi infirmier relatives aux hospitalisations du mois d'août 2004 font état d'une gêne de discours pas toujours cohérent et de confusion et somnolence, rien au dossier ne vient établir l'insanité d'esprit de la testatrice lors de la rédaction de l'acte ni l'état permanent d'insanité d'esprit dont elle aurait souffert peu avant sa rédaction et peu après celle-ci ; que cette analyse est conforme au dossier médical du 28 mars 2007 dont il ressort qu'à cette époque la patiente souffrait d''« épisodes » d'encéphalopathie, qualifiés le 10 mai 2006 comme des « poussées discrètes d'encéphalopathie essentiellement après les gestes et les anesthésies » subies depuis deux ans, qui ne se trouve « bien installé chez la patiente » qu'en 2006 selon le Docteur Brigitte E... et le rapport d'expertise réalisé le 10 avril 2006 ; qu'en l'absence d'établissement de toute insanité d'esprit lors de la rédaction de l'acte, qui ne saurait être révélée par les simples dysorthographies et erreurs de termes recelés par le testament rédigé par une personne âgée de 76 ans souffrant de troubles visuels, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du testament litigieux sur ce fondement ; C. Sur la nullité du fait de la mesure de protection Que par application de l'article 464 du Code civil, les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés ; que ces actes peuvent dans les mêmes conditions être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée ; qu'en présence d'un testament en date du 14 avril 2005 et d'une décision d'ouverture de tutelle en date du 17 octobre 2006, il y a lieu de rechercher si l'altération des facultés personnelles de la testatrice était notoire lors de la rédaction de l'acte unilatéral ; qu'en l'espèce, rien n'établit que les complications neurologiques de l'hépatite dont souffrait la testatrice par intermittence seulement à cette époque, ainsi que cela résulte de ce qui précède, aient été notoires lors de la rédaction du testament litigieux. Les documents produits en défense émanant de proches de la défunte établissent d'ailleurs qu'en dépit de sa maladie et jusqu'en 2006 au moins selon sa voisine Madame Nunzia F..., Madame Marthe Y... était saine d'esprit et continuait de conduire son véhicule. Madame Annie G...qui l'aidait à son domicile, la dépeint comme parfaitement cohérente et saine d'esprit de septembre 2004 à août 2006 ; que de fait, le compte rendu du 9 mai 2006 précédant l'ouverture de la mesure de tutelle fait état d'un entretien parfaitement cohérent avec Madame Marthe Y... et pointe essentiellement les dissensions familiales existantes ; Que Madame Christine Y... sera dans ces conditions déboutée de l'ensemble de ses demandes ; Alors, d'une part, que le juge peut prononcer la nullité d'un testament pour insanité d'esprit, en se fondant sur l'état habituel du testateur à l'époque où le testament a été rédigé, sauf au bénéficiaire de la libéralité à établir que le rédacteur du testament était exceptionnellement dans un intervalle de lucidité au moment de la confection de l'acte ; que pour juger que Madame Christine Y... n'est pas fondée à vouloir renverser la charge de la preuve en prétendant qu'il appartenait à ses enfants, légataires, d'établir que leur grand-mère était saine d'esprit au motif erroné que le testament aurait été rédigé au cours d'une période suspecte au cours de laquelle sa mère aurait eu, de façon habituelle, ses facultés intellectuelles diminuées, la cour d'appel a retenu que s'il ressort des éléments médicaux versés à la procédure que les premiers symptômes d'encéphalopathie sont apparus antérieurement à l'établissement du testament, il ne s'en déduit nullement que celle-ci était dominante à la date de cet établissement, qu'au contraire ces symptômes n'apparaissaient alors que par poussée, à l'occasion de gestes chirurgicaux (ponctions d'ascite), sans qu'il soit ni allégué ni établi que de tels gestes chirurgicaux aient eu lieu dans les jours ayant précédé l'établissement du testament, que la maladie n'a pris véritablement de l'ampleur, avec ses conséquences psychiques, qu'au début de l'année 2006 ; qu'en statuant ainsi, alors que dans son certificat du 10 mai 2006, le docteur H...énonçait « que depuis août 2004, en raison d'une hyponatrémie, un shunt de Leuvine (lire Le Veen) a été posé, qui a été efficace sur l'ascite pendant presque une année, au prix de quelques poussées discrètes d'encéphalopathie essentiellement après les gestes et les anesthésies », ce dont il s'évince que les poussées d'encéphalopathie hépatiques ne se produisaient pas exclusivement à l'occasion des gestes chirurgicaux, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du certificat du docteur H..., a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors, en outre, que le juge d'appel ne peut se fonder sur des pièces communiquées simultanément avec des conclusions jugées irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile, eussent-elles été régulièrement communiquées en première instance ; que par ordonnance d'incident du 12 mars 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions des intimés en application de l'article du 909 du code de procédure civile ; qu'en se fondant, par adoption des motifs des premiers juges, sur les pièces produites par les intimés en première instance, irrecevables en appel, pour retenir que la testatrice était saine d'esprit jusqu'en 2006, la cour d'appel a violé les articles 132, 906 et 909 du code de procédure civile ; Alors, de troisième part, que pour retenir que l'altération des facultés intellectuelles dues au développement de l'encéphalopathie n'était pas notoire à la date du testament, la cour se borne à retenir que ce fait ressort des éléments du dossier, en particulier médicaux ; qu'en statuant ainsi, sans viser ni analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civilearticle 970 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 901 du Code civilarticle 901 du Code civil suivant lequelarticle 4 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civilearticle 783 du Code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civile.article 464 du Code civil selon lequel les obligaarticle 970 du Code civil selon lequel le testamearticle 464 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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