Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100373
- Date
- 1 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 13-25. 658 et n° R 14-25. 554 ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2013), que M. X..., s'étant vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française, a formé une action déclaratoire de nationalité française devant un tribunal de grande instance, en faisant valoir qu'il est français par filiation paternelle ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater son extranéité ; Attendu qu'ayant relevé que l'acte de mariage algérien des parents de M. X... comportait une date différente de celle figurant sur leur acte de mariage établi sur les registres français du service central de l'état civil, la cour d'appel, qui a retenu que cet acte d'état civil étranger ne faisait pas foi et que la filiation paternelle de l'intéressé n'était pas établie, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen identique produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur aux pourvois n° G 13-25. 658 et R 14-25. 554. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Abdesselem X... de sa demande tendant à voir constater qu'il est français et tendant à obtenir l'établissement et la délivrance d'un certificat de nationalité française ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française ; que M. Abdesselem X..., né le 16 juin 1953 à Es Senia - Oran (Algérie) revendique la qualité de Français en tant que fils de M. Mostefa Y..., né en juin 1928 à Es Senia ; que la seule mention du nom du père sur l'acte de naissance de l'appelant ne suffit pas pour établir légalement sa filiation à défaut de mariage antérieur des parents ; que M. X... produit une copie intégrale de l'acte de mariage n° 54-1955 du 21 octobre 1955 de Mostefa Z... A... né à Es Senia (Oran) en 1928 et de Helalia C... B... née en 1936 à Beni-Chicar (Maroc espagnol) ; qu'il fait valoir que, suivant la mention marginale, le mariage a été contracté en 1952 et, par conséquent, antérieurement à sa naissance le 16 juin 1953 ; mais qu'ainsi que le fait exactement observer le ministère public, d'une part, cet acte qui n'est pas revêtu du sceau d'une autorité algérienne et ne comporte pas de date de délivrance ne peut être regardé comme probant au regard de l'article 47 du code civil, d'autre part, il y a d'autant moins lieu d'ajouter foi que la transcription de l'acte de mariage des intéressés au service central de l'état civil à Nantes ne retient que la date du 21 octobre 1955 sans mention de ce que le mariage aurait été célébré en 1952 ; qu'à défaut de tout autre élément établissant la filiation paternelle de M. X..., et de tout autre titre à la qualité de Français, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a constaté son extranéité ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le ministère public conteste à juste titre l'établissement de la filiation paternelle de M. Abdesselem X... ; qu'en effet, l'établissement légal d'une filiation ne peut, selon les règles du code civil applicable à l'époque, résulter de la seule indication du nom de son père dans son acte de naissance, à défaut de mariage antérieur des parents, la seule affirmation d'un mariage religieux célébré avant la transcription de ce mariage à l'état civil ne permettant pas d'établir l'existence et la date de ce mariage, de reconnaissance postérieure à la naissance et de légitimation subséquente par le mariage de ses parents ou encore d'éléments de possession d'état datant de la minorité et venant corroborer l'indication du nom du père dans l'acte de naissance, étant observé que le seul élément produit aux débats est le livret de famille des parents lequel comporte l'indication d'Abdesselem X... en qualité de premier enfant mais ne date pas de sa minorité, ce document ayant été établi en 1990 ; que dans ces conditions, alors même qu'il n'existe pas de doute sérieux sur l'identité de personne entre Mostefa Y... de nationalité française, désigné sous cette dénomination tant dans le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 18 octobre 1968 que sur la carte nationale d'identité française délivrée le 17 août 1998 et Mustapha Z... désigné dans l'acte de naissance, M. Abdesselem X... ne peut se dire français par filiation à l'égard de M. Mostefa Y... ; 1°/ ALORS QUE même s'il est établi après la majorité, le livret de famille suffit à rapporter la preuve de la filiation à la naissance ; qu'en se fondant pour retenir que M. Abdesselem X... ne rapportait pas la preuve de sa filiation à l'égard de M. Mostefa Z..., sur la circonstance que le livret de famille n'avait pas été établi pendant la minorité de M. Abdesselem X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé, par fausse application, l'article 20-1 du code civil, ensemble l'article 13 du décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et à l'information des futurs époux sur le droit de la famille par refus d'application ; 2°/ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer par omission les documents de la cause ; qu'en l'espèce, M. Abdesselem X... versait aux débats un extrait d'acte de mariage du 21 octobre 1955, revêtu d'un sceau de l'autorité algérienne et comportant une date de délivrance au 10 décembre 1990, faisant mention de son caractère recognitif du mariage célébré le 16 juin 1952 ; que pour retenir que l'acte de mariage des parents de M. Abdesselem X... ne rapportait pas la preuve de la filiation de celui-ci à l'égard de son père, la cour d'appel a retenu que la copie intégrale de l'acte de mariage, qui n'était pas revêtue du sceau d'une autorité algérienne et ne comportait pas de date de délivrance ne pouvait être regardée comme probant au regard de l'article 47 du code civil et que M. Abdesselem X... ne versait pas aux débats d'autre élément établissant sa filiation paternelle ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont dénaturé la pièce susvisée et ainsi violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 47 du code civil et que M. Abdesselem X.article 700 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 1134 du code civil.article 30 du code civilarticle 20-1 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100373
Données disponibles
- Texte intégral
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