Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100354
- Date
- 1 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 décembre 2013), qu'après le divorce des époux X...-Y..., qui avaient adopté le régime de la séparation de biens, des difficultés sont nées lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, notamment pour le partage d'une indemnité d'assurance perçue à la suite de l'incendie d'un immeuble indivis ; Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de juger que cette indemnité doit être partagée par moitié entre lui et Mme Y... ; Attendu que, d'une part, après avoir relevé que les époux étaient convenus, en adoptant la séparation de biens, qu'ils contribueraient aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives et que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il ressortait de la volonté des époux que cette présomption interdisait de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation ; que, d'autre part, après avoir constaté que l'immeuble litigieux constituait le domicile conjugal et retenu que les paiements effectués par le mari participaient de son obligation de contribuer aux charges du mariage, la cour d'appel en a justement déduit, sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître le principe de la contradiction, que M. X...ne pouvait réclamer, au moment de la liquidation de leur régime matrimonial, l'attribution de l'intégralité de l'indemnité d'assurance, subrogeant ce bien, au titre du financement de l'acquisition et de l'amélioration de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR jugé que l'indemnité d'assurance relative au sinistre incendie doit être partagée par moitié ; AUX MOTIFS QUE « par acte notarié du 19 décembre 1984, les deux époux ont acheté en indivision par moitié un immeuble au prix de 340. 000 F, financé pour 180. 000 F par un emprunt constaté par acte sous signatures privées ; que l'acte notarié ne dispose d'aucune remarque sur l'origine des fonds utilisés par l'acquéreur, et notamment aucune déclaration d'usage de fonds personnels par un époux ; que cet immeuble a subi un sinistre d'incendie et, sur transaction, une indemnité d'assurance en représente aujourd'hui la valeur ; que M. X...demande un partage inégal en sa faveur de cette indemnité ; que pour cela, il fait valoir qu'il a financé l'intégralité de l'acquisition de cet immeuble, apport initial puis les intérêts et l'assurance du crédit immobilier, qu'il a financé seul les travaux d'aménagement, d'amélioration et d'agrandissement de 1984 à 1999, notamment au moyen d'une donation reçue en 1985 de ses grands-parents ; qu'il affirme avoir toujours payé seul les impôts et dépenses d'entretien et d'assurance afférents, son épouse ne démontrant pas avoir participé à ces financements, alors qu'elle n'avait aucun revenu, et alors que le prix de vente de son auto-école n'a jamais servi au financement ; qu'il signale que l'immeuble n'était pas achevé lors de sa vente, ce qui a justifié les travaux qui ont suivi l'achat ; qu'à l'inverse, Mme Y... désire sur appel incident voir partager par moitié cette indemnité ; qu'à cette fin, elle fait valoir que le crédit immobilier a été consenti aux noms des deux époux, lesquels ont souscrit l'assurance obligatoire à leurs deux noms, que M. X...ne justifie pas avoir alimenté seul le compte ouvert par les époux, qu'elle-même a arrêté son activité d'auto-école afin d'élever les deux enfants du couple, de telle sorte qu'il appartenait en contrepartie à M. X...de subvenir à toutes les charges financières de la famille ; qu'elle signale avoir dû quitter le domicile conjugal dans la précipitation à raison des violences répétées de son mari et s'être retrouvée seule et sans emploi ; que l'acte d'acquisition de l'immeuble ne stipule aucun remploi et désigne les deux époux, cet immeuble était achevé au moment de la vente et il n'y a eu besoin d'aucuns travaux à propos desquels M. X...ne rapporte aucune preuve, ni de leur nécessité, ni de leur financement, seuls des travaux de second oeuvre ayant été entrepris ; que s'il était fait droit à la demande de son mari, elle demanderait que l'apport qu'elle a également fait soit pris en compte ; que la cour constate que les époux se sont mariés après avoir conclu le 3 septembre 1982 un contrat de mariage sous séparation de biens, dont l'article 2 précise qu'ils contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives et que chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre ; qu'elle constate qu'ils ont acheté en indivision par moitié une maison en 1984, décrite à l'acte comme immeuble neuf, chantier déclaré achevé depuis août 1979 ; que le vendeur était le banquier « Crédit immobilier de la Gironde », déclarant agir sur jugement de saisie du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 30 avril 1981 ; qu'il est manifeste que cette vente était la suite d'une construction achevée mais non financée ; que les explications du mari selon lesquelles des travaux ont été nécessaires sont vraisemblables, tout comme celles de la femme selon qui la maison était habitable, les travaux ne concernant que des finitions et aménagements ; que les époux ont alors habité la maison qu'ils venaient d'acheter en indivision par moitié et en ont fait leur domicile conjugal, y élevant leurs enfants ; que la cour en déduit qu'ils ont ainsi rempli leurs charges du mariage et assuré ensemble la direction morale et matérielle de leur famille, autant par l'achat de la maison que dans l'exécution des travaux qui ont suivi, nécessaires au logement ; puis, que la femme a cessé son activité professionnelle extérieure pour se consacrer à l'entretien du foyer et aux deux enfants tandis que le mari continuait à travailler à l'extérieur et à rapporter ses revenus au foyer, assurant le paiement des emprunts ; que le mari affirme y avoir investi un don de sa famille de 50. 000 francs et fournit une attestation relative à ce don ; mais qu'aucun élément ni indice n'incite à penser que cette somme a servi à des travaux sur la maison ; que de même il affirme avoir effectué deux emprunts auprès de sa famille et cela est attesté, le témoin signalent qu'ils ont été intégralement remboursés ; mais que la nature familiale des prêts ne modifie pas les données juridiques de la question, il s'agit toujours du financement du domicile conjugal et de son aménagement ; que la femme signale avoir perçu le prix de vente de son activité professionnelle d'auto-école, abandonnée pour se consacrer à sa famille ; mais qu'aucun élément ni indice n'incite davantage à penser que cette somme a été investie dans l'immeuble ; qu'il n'en sera pas plus amplement discuté ; que la cour en déduit que les deux époux se sont ainsi réparti leur contribution aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives, ce dont leur contrat affirmait la présomption tout en les dispensant de quittance ; que les paiements effectués par le mari étaient causés et, l'équitable répartition de la contribution aux charges du mariage ayant eu pour effet que la maison indivise par moitié a été financée, chacun des anciens époux doit en recevoir la moitié, sans qu'il y ait lieu à distinction entre l'achat et les travaux nécessaires ; que le prix de cette maison ayant été remplacé par une indemnité, ce partage par moitié s'applique à cette dernière ; qu'en conséquence, aucune expertise n'est nécessaire » ; ALORS, de première part, QUE lorsque le contrat de mariage comporte un clause prévoyant que la contribution aux charges du mariage est réputée acquittée au jour le jour, il incombe à celui qui prétend que son conjoint n'a pas satisfait à son obligation quotidienne, de sorte que les remboursements du prêt immobilier effectués à son profit doivent être regardés comme une compensation à ce titre, d'en apporter la preuve ; qu'en retenant que les remboursements par le mari des échéances du prêt correspondaient à sa contribution aux charges du mariage, aux motifs que le prêt avait servi à acquérir le domicile conjugal, que les époux s'étaient engagés au titre de leur contrat de mariage à contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, et qu'il avait en outre été prévu à cet acte que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'en vertu du contrat de mariage, le mari était réputé avoir participé aux charges du mariage en proportion de ses facultés et qu'il incombait à l'épouse de rapporter la preuve contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ; ALORS, en tout état de cause, QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si Mme Y... établissait, indépendamment du financement de l'acquisition, que M. X...n'avait pas acquitté sa contribution aux charges du mariage à proportion de ses facultés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1537 du code civil ; ALORS, de troisième part, QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Y... n'invoquait la contribution de l'époux aux charges du mariage qu'au titre du « financement de l'acquisition » de l'immeuble (conclusions d'appel adverses, 1-1., p. 6 à 9 et en partic. p. 7), et non du « financement des améliorations de l'immeuble » (conclusions d'appel adverses, 1-2., p. 9 à 11) ; que dès lors, en jugeant que les travaux effectués par le mari s'analysaient comme l'une des formes de sa contribution aux charges du mariage, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, subsidiairement, QU'il appartient à celui des conjoints qui prétend que l'autre n'a pas participé aux charges du mariage à proportion de ses facultés contributives, de sorte que les travaux d'aménagement du domicile conjugal doivent être regardés comme une compensation à ce titre, d'en apporter la preuve ; qu'en retenant que les travaux litigieux correspondaient à la contribution de l'époux aux charges du mariage, aux motifs qu'ils portaient sur le domicile conjugal et qu'il avait été prévu au contrat de mariage que chaque époux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'en vertu du contrat de mariage, le mari était réputé avoir participé aux charges du mariage en proportion de ses facultés et qu'il incombait à l'épouse de rapporter la preuve contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 1315 du code civil.article 1537 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100354
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA