Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100349
- Date
- 1 avril 2015
- Condamnation
- 6 707 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 novembre 2013), qu'un jugement ayant prononcé son divorce d'avec Mme X..., M. Y... l'a assignée en liquidation et partage du régime matrimonial ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble qu'elle occupe ; Attendu que la cour d'appel ayant aussi retenu que Mme X... occupait le seul bien réalisable, tandis que M. Y... déplorait ne plus détenir aucun bien, sa décision se trouve, par ce seul motif, légalement justifiée ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté Mme Florence Joube de sa demande d'attribution préférentielle de la maison située 1322 rue Pioch de Boutonnet à Montpellier, AUX MOTIFS QUE « Mme X..., qui soutient avoir financé en partie l'acquisition du terrain sur lequel a été édifié la maison sise 1322 rue Pioch du Boutonnet à Montpellier, puis en partie l'édification de cette maison, peut avoir une créance sur son époux sur des fondements juridiques différents, qu'elle ne précise nullement. Dans tous les cas, qu'il s'agisse d'une créance née de l'amélioration d'un bien indivis, d'un prêt, d'une donation et autres, la charge de la preuve du financement lui incombe puisqu'elle est en demande, en vertu notamment des articles 1315 et 815-13 du code civil. Mme X... soutient que l'acquisition du terrain en date du 24 janvier 1983 a été financée notamment au moyen des fonds obtenus suite à la vente d'un bien immobilier propre en date du 31 mars 1982 pour la somme de 39636 euros puis les travaux d'édification de la maison réceptionnés le 6 décembre 1984 par la vente d'un appartement cédé le 24 mai 1983 pour la somme de 67077 euros, puis enfin l'édification d'une piscine par la vente d'un bien le 8 juillet 1992 pour la somme de 240.000 francs. Elle produit à cet appui les actes de vente de ces biens, l'acte d'achat de la maison sise 1322 rue Pioch du Boutonnet, le procès-verbal de réception des travaux et les devis et factures concernant la piscine. Aucun de ces documents ne fait référence à une affectation des sommes perçues ou une origine des financements des achats. Aucun document bancaire n'est produit, à l'exception de documents parcellaires pour les années 1992 et suivantes, documents non commentés dans les conclusions. Apparait le versement le lendemain de la dernière vente en date, soit le 9 juillet 1992, la somme de 99.702,15 francs sur un livret d'épargne au nom de Mme X..., par chèque, l'autre partie étant versée selon les annotations de Mme X... sur un livret de Mr Y.... Un retrait en espèce de 86.000 euros sur un compte joint ouvert auprès de la caisse d'Epargne le 23 février 1993. Les factures émises pour la piscine sont en date du mois de février 1993 et portent une mention manuscrite faisant référence à trois règlements numérotés « caisse d'épargne » des mois de février et mars 1993. Ces règlements apparaissent sur le compte joint. Le premier règlement de 76 521 francs est effectué la veille de l'encaissement de la somme de 86.000 francs, sachant que le compte joint avait été crédité d'un versement en espèce de 92.063 francs le 4 février 1993 dont Mme X... ne revendique pas être l'auteur, les deux autres règlements de 47.837 francs et 29.252,43 francs ont été effectués les 9 et 29 mars 1993. D'autres paiements conséquents (15.000 ou 29.000 francs) apparaissent sur ces relevés. Mme X... évalue le coût de la piscine à 300.000 francs. Mme X... ne s'explique nullement sur le montant d'un chèque de 99.702,15 francs, pour une vente de 240.000 francs, et ne verse pas le courrier du notaire lui adressant ce chèque. Il s'ensuit de ce qui précède que si Mme X... a bien alimenté un compte joint par un apport personnel de 86.000 francs, comme provenant du livret A ouvert à son nom mais non nécessairement de la vente de son bien, et que ce compte joint a été alimenté par d'autres apports d'origine non précisée et a servi à des paiements autres que celui de la piscine. Compte tenu de la nature fongible des fonds, de leur utilisation pour d'autres dépenses que la piscine et de l'alimentation du compte par des revenus autres que ce versement, il n'est pas établi que la somme de 86.000 francs ait servi à payer les deux factures postérieures. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... sur ce point ». (arrêt p. 6 et 7). ET QUE « Les parties sont propriétaires en toute propriété du bien occupé par Mme X... et de l'usufruit des trois autres biens, ayant fait donation de la nue-propriété à leurs enfants. Mr Y... ne s'oppose pas à ce que Mme X... reçoive moyennant soulte l'usufruit du bien de Saint Gal mais a formulé dans la partie motivation de ses conclusions, et non dans le dispositif d'autres demandes, à savoir la licitation des deux biens sis à Montpellier et l'attribution de l'usufruit de l'immeuble de Carnon. Mme X... pour sa part demande l'attribution de l'usufruit de tous les biens Mme X... occupe le seul bien réalisable alors que Mr Y... déplore pour sa part ne plus détenir aucun bien. Il n'y a pas lieu dans ses conditions de faire droit à l'attribution préférentielle de Mme X... ni aux autres demandes d'attribution tenant le débouté de Mme X... de ses demandes de fixation de créance au titre du financement des biens, et par conséquent des droits égaux des parties sur ces biens » (arrêt p. 11 et 12). ALORS QUE l'attribution préférentielle au conjoint séparé de biens du local indivis servant à son habitation n'est pas subordonnée à l'existence d'une créance de l'attributaire relativement à ce bien ; que dès lors en déboutant Mme X... de sa demande d'attribution préférentielle de la maison située 1322 rue Pioch de Boutonnet à Montpellier, qu'elle occupait en vertu de l'ordonnance de non conciliation, pour la raison qu'elle rejetait, sa demande de reconnaissance d'une créance au titre du financement par elle-même de ce bien et que par conséquent les ex-époux avaient des droits égaux sur ce bien, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a ainsi violé les articles 831-2 et 1542 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA