Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100275
- Date
- 18 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 14-25. 617 et E 14-14. 550 ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que Mme d'X..., née le 26 août 1956 à Lomé (Togo), a assigné le ministère public pour dire qu'elle est de nationalité française ; Attendu que Mme d'X... fait grief à l'arrêt de constater son extranéité ; Attendu que le ministère public ayant contesté l'efficacité en France des jugements étrangers, c'est sans violer le principe de la contradiction qu'après avoir relevé que le tribunal de Lomé avait jugé, le 26 mai 2010, que la déclaration de la naissance de Mme d'X..., portée sur le registre de l'état civil était authentique et que cette juridiction avait décidé, le 11 janvier 2012, que la déclaration était erronée et qu'il fallait dresser un nouvel acte de naissance, et retenu que ces deux décisions étrangères, rendues par le même tribunal dans une composition identique, étaient contradictoires, la cour d'appel, qui a procédé à bon droit à la vérification de leur régularité internationale, en a exactement déduit que ces décisions n'étaient pas susceptibles d'être reconnues en France ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme d'X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit aux pourvois par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme d'X.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme Mireille Ahoéfa D'X..., se disant née le 26 août 1956 à Lomé au Togo, n'est pas française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, AUX MOTIFS QUE « Mme Mireille Ahoefa D'X..., se disant née le 26 août 1956 à Lomé (Togo) revendique la qualité de Française en tant que fille de M. Georges D'X..., né le 23 juin 1924 à Cotonou (Bénin) ; qu'il n'est pas contesté que ce dernier a conservé la nationalité française lors de l'accession du Dahomey à l'indépendance, pour avoir alors établi son domicile au Togo ; qu'il appartient donc à l'intimée de démontrer un lien de filiation légalement établi avec son père prétendu ; que pour décider que Mme D'X... justifiait de son identité, les premiers juges ont retenu qu'elle produisait la copie intégrale de son nouvel acte de naissance n° 193 établi le 1er mars 2012 sur transcription d'un jugement du 11 janvier 2012 du tribunal de première instance de Lomé, versé aux débats en copie certifiée conforme, qui ordonnait la rectification de l'acte de naissance de l'intéressée ; Mais considérant que Mme D'X... avait sollicité la délivrance d'un certificat de nationalité française en produisant un acte de naissance n° 301, dressé le 24 septembre 1956 sur les registres du centre d'état civil du canton de Bé, cercle de Lomé, subdivision de Lomé ; que pour démontrer que cet acte était régulier, alors que figurait dans ces mêmes registres, sous le même numéro, un acte au nom Y...Y... , l'intimée avait produit une attestation de l'officier d'état civil selon laquelle le même numéro aurait été donné au dernier acte du registre n° 3 (Y...) et au premier acte du registre n° 4 (D'X... Mireille Ahoefa) mais que l'authenticité de ce dernier résulterait des tables alphabétiques annuelles ; que par un premier jugement du 26 mai 2010, le tribunal de première instance de Lomé a entériné cette thèse et reconnu l'authenticité de l'acte de naissance en cause ; que toutefois, par un second jugement du 11 janvier 2012, le même tribunal, dans la même composition, a retenu les mêmes motifs que le premier jugement, tirés des registres alphabétiques, mais en a tiré la conséquence inverse d'une absence de transcription régulière sur les registres de l'année 1956 et de la nécessité de dresser un nouvel acte ; que ces jugements inconciliables ne sauraient être reconnus en France sans qu'il soit porté atteinte à l'ordre public international ; qu'au demeurant, comme le fait exactement observer le ministère public, si l'existence d'un acte dressé en 1956 au nom D'X... se déduit exclusivement d'un registre alphabétique, les mentions mêmes de cet acte, et notamment l'indication que la déclaration a été faite par le père, seul élément sur lequel l'intimée fonde l'allégation de son lien de filiation paternelle au regard de la coutume du Dahomey dont relevait sa mère, perd toute force probante ; que Mme D'X... ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre que sa filiation paternelle, il convient, infirmant le jugement, de constater son extranéité », ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut donc fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations de sorte qu'en retenant que les jugements inconciliables ne pouvaient être reconnus en France sans atteinte à l'ordre public international quand une telle atteinte n'avait jamais été invoquée, la cour d'appel, qui a donc soulevé d'office un moyen de droit sans requérir préalablement les observations des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile, ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que le jugement rectificatif ou supplétif d'un acte d'état civil fait foi dans les mêmes conditions et limites que l'acte d'état civil qu'il supplée, sous réserve de l'absence de contrariété à l'ordre public international, lequel recouvre, de façon restrictive, les principes absolument fondamentaux et essentiels auxquels il ne peut être porté atteinte selon l'Etat requis de sorte qu'en l'état du jugement rectificatif, supplétif de l'acte de naissance de Mme d'X..., rendu par le tribunal de première instance de Lomé le 2012 par le tribunal de première instance de Lomé ayant ordonné la rectification de l'acte de naissance n° 301 établi le 24 septembre 1956 « par une nouvelle transcription de la déclaration de naissance de la requérante » rédigée exactement dans les mêmes termes et qui faisait pleine foi, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune allégation de fraude, ni de falsification d'acte et qui a statué par des motifs impropres à caractériser un manquement à l'ordre public international, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 47 du code civil.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 47 du code civil.article 28 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100275
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA