Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100210
- Date
- 4 mars 2015
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la première branche du premier moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, marié sous le régime légal avec Mme X..., M. José Luis Y... a constitué le 5 avril 1990 une société à responsabilité limitée avec deux autres associés ; que, le 1er juin 1992, l'un de ceux-ci lui a vendu ses 1 000 parts sociales pour le prix de 100 000 francs ; que le lendemain il a cédé celles-ci à son père, M. Damian Y..., au même prix ; que, par acte authentique du 2 juillet 1999, ce dernier et son épouse ont fait donation à leur fils, M. José Luis Y..., de ces 1 000 parts sociales, évaluées à l'acte 1 000 000 francs ; que le 6 mars 2007, Mme X... a demandé l'annulation de la cession du 2 juin 1992 et, par voie de conséquence, celle de la donation ; Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action prévue par l'article 1427, alinéa 2, du code civil, annuler la cession du 2 juin 1992 et la donation du 2 juillet 1999 et, en conséquence, dire que la communauté est propriétaire de 2 000 parts sociales, dire que Mme X... est associée de la société, ses droits portant sur 1 000 parts, et condamner M. José Luis Y... à payer à Mme X... la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'avant le 26 septembre 2006, une connaissance par l'épouse de l'excès de pouvoir commis par son mari sur les biens de la communauté n'est pas caractérisée, l'acte de donation, à laquelle Mme X... a assisté, mentionnant que les parts données « avaient été acquises de M. José Luis Y... » ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans l'acte en cause, il était écrit que les parts sociales, objet de la donation, appartenaient au donateur « pour les avoir acquises de M. José Luis Y...... et de Mme Nadine X..., son épouse, aux termes d'un acte sous signatures privées en date à Angoulème, le 2 juin 1992 », les juges du fond ont dénaturé cet acte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de prescription de l'action intentée par Mme Nadine X..., déclaré son action recevable, annulé l'acte de cession du 2 juin 1992 et l'acte de donation du 2 juillet 1999, en conséquence dit que la communauté des époux est seule propriétaire de parts sociales de la SARL ECUS, dit que Nadine X... est fondée à revendiquer la qualité d'associée, dit que ses droits portent sur 1. 000 parts sociales et condamné M. José Luis-Y... à payer à Mme X... une somme de 30. 000 euros à titre de dommages-intérêts, AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 1427 alinéa 2 du code civil, l'action en nullité de l'acte (de l'époux qui a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs) est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, la simple assistance de Nadine X... à l'acte de donation de 1999 auquel elle n'était pas partie, ne peut valoir connaissance par celle-ci de ses droits sur les parts données, alors que l'acte, dont la lecture et la copie ne sont pas destinées aux tiers, mentionne que les parts donnée « avaient été acquises de Monsieur José Luis Y... », sans préciser s'il s'agissait de biens propres ou communs ; que les faits allégués par José Luis Y... ne permettent pas de caractériser une connaissance avant le 26 septembre 2006 par Nadine X... de l'excès de pouvoir commis par son époux sur les biens de communauté ; que l'action a été introduite le 1er mars 2007 et n'est pas prescrite ; 1°- ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des actes qui lui sont soumis ; qu'en énonçant que l'acte de donation de parts sociales du 2 juillet 1999 mentionnait que les parts données « avaient été acquises de Monsieur José Luis Y... », sans préciser s'il s'agissait de biens propres ou communs, de sorte que le fait que Mme Nadine X... ait assisté à la signature de cet acte ne pouvait valoir connaissance par celle-ci de ses droits sur les parts données, quand l'acte mentionnait que les parts sociales appartenaient à M. Damian Y..., donateur, « pour les avoir acquises de Monsieur José Luis Y..., donataire aux présentes, et de Madame Nadine X..., son épouse, aux termes d'un acte sous signatures privées en date à Angoulême, le 2 juin 1992 ¿ », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de donation du 2 juillet 1999, et violé l'article 1134 du code civil ; 2° ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que Mme X... soutenait expressément avoir constitué la société Ecus avec son mari, toutes les parts sociales acquises après le mariage, constituant « de droit » un bien commun (concl. p. 2), ce que l'exposant admettait parfaitement ; que de ce fait, elle ne soutenait nullement qu'elle avait pu avoir un doute sur le point de savoir si les parts acquises par son beau-père « de Monsieur José Luis Y... » étaient des biens propres ou communs, prétendant seulement n'avoir pas eu connaissance du contenu de l'acte de donation et avoir pensé que les parts données par son beau-père auraient pu être acquises de M. Z...(concl. pp. 3-4) ; qu'en retenant, pour déclarer l'action non prescrite, que l'acte de donation du 2 juillet 1999 ne précisait pas si les parts sociales initialement cédées par José-Luis Y... étaient des biens propres ou des biens communs, de sorte que Mme X... avait pu croire qu'il s'agissait de biens propres quand cette dernière indiquait expressément dans ses conclusions avoir créé la société Ecus avec son mari et que toutes les parts sociales acquises après le mariage constituaient un bien commun, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'acte de cession du 2 juin 1992 et l'acte de donation du 2 juillet 1999, en conséquence dit que la communauté des époux est seule propriétaire de 2. 000 parts sociales de la SARL ECUS, dit que Nadine X... est fondée à revendiquer la qualité d'associée et dit que ses droits portent sur 1. 000 parts sociales, AUX MOTIFS QUE l'article 1424 du Code civil dispose que les époux ne peuvent l'un sans l'autre aliéner les droits sociaux non négociables ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... n'est pas intervenue à l'acte de cession du juin 1992 ; qu'il n'est pas établi qu'elle l'ait ratifié à l'occasion de l'acte de donation ; que la nullité des actes sera donc prononcée ; que Nadine X... n'a pas attrait à la procédure en annulation ses beaux-parents pour leur demander la restitution subséquente des dividendes des parts sociales, détournées de l'actif de communauté, mais a fondé son action sur la faute délictuelle commise par son mari en organisant cette manoeuvre préjudiciable à ses droits ; que la cession de biens de communauté à un tiers à l'insu de l'épouse et la rétrocession des biens au mari par ce tiers, sous forme de donation qui transforme les biens communs en biens propres constitue le fait délictuel défini à l'article 1382 du code civil, visé aux conclusions de l'appelante ; que le préjudice est constitué par la perte des droits de la femme dans sa part des dividendes communs depuis l'acte de cession de 1992 jusqu'à l'annulation prononcée par le présent arrêt ; ALORS QUE celui qui entend voir annuler un acte doit attraire en justice toutes les parties à celui-ci ; qu'en annulant l'acte de cession du 2 juin 1992 de même que la donation du 2 juillet 1999 tout en constatant elle-même que Madame X... n'avait pas agi contre Monsieur et Madame C... Y..., respectivement cessionnaire dans le premier acte et donateurs dans le second, préférant doubler son action en nullité d'une action en responsabilité contre son mari, la cour d'appel a violé l'article 32 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1424 du Code civil dispose que les époux narticle 1427 alinéa 2 du code civilarticle 1382 du code civilarticle 32 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA