Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100205
- Date
- 28 janvier 2015
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un contrôle par des policiers agissant en exécution d'une réquisition prise par le procureur de la République sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale ; qu'il a été placé en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet d'une demande de prolongation de cette rétention, a dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle à l'encontre de M. X... et l'a maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures ; Attendu que, statuant sur l'appel du ministère public assorti d'une demande tendant à voir déclarer son appel suspensif, le premier président a rendu une ordonnance rejetant cette demande, puis a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : "L'article L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est-il conforme aux articles 66 de la Constitution, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, eu égard aux changements de circonstances intervenus postérieurement à la décision du Conseil constitutionnel en 2003 et 2011 ? '' ; Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; Mais attendu que cette disposition a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision 2011-631 DC rendue le 9 juin 2011 par le Conseil constitutionnel ; que les circonstances intervenues avant le prononcé de cette décision sont inopérantes et que l'abrogation, par la loi du 31 décembre 2012, de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile réprimant le délit de séjour irrégulier, étant sans incidence sur l'appréciation de la constitutionnalité de l'article L. 552-10 du même code relatif aux voies de recours ouvertes contre les décisions statuant sur la rétention administrative, ne peut constituer un changement de circonstances en justifiant le réexamen ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.
Articles de loi cités
article L. 621-1 du code de larticle L. 552-10 du code de larticle 78-2 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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